Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
-Sous le n°1905508, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le président du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne a refusé de réévaluer son régime indemnitaire, d'enjoindre à ce syndicat de procéder au rappel de la perte de rémunération et de condamner ce syndicat au paiement d'une somme de 11 155,68 euros en réparation du préjudice financier subi, et de mettre à la charge du syndicat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-Sous le n°2000996, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le président du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne a fixé son indemnité spécifique de service à compter du 1er août 2019, d'enjoindre au syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne de prendre un nouvel arrêté fixant son indemnité spécifique de service calculée par référence à l'indemnité spécifique de service moyenne octroyée aux ingénieurs principaux de l'établissement et de lui accorder le rappel de la perte de rémunération subie depuis le 1er août 2019 et de mettre à la charge de ce syndicat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1905508-2000996 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes et les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 25 mai 2023, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le président du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne a refusé de réévaluer son régime indemnitaire et l'arrêté du 8 août 2019 par lequel cette même autorité a fixé son indemnité spécifique de service ;
3°) de condamner le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 11 155,68 euros au titre des rappels de rémunération augmentée des intérêts de retard au taux légal applicable aux créances des personnes physiques à compter de la réception de la demande préalable et en ordonner la capitalisation ;
4°) d'ordonner au syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de l'indemnité spécifique de service calculée par référence au montant de l'indemnité spécifique de service moyen octroyée aux ingénieurs principaux de l'établissement et de procéder au rappel de traitement depuis le 8 août 2019 dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) d'ordonner au syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier concernant ses fonctions de chef de service ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier concernant l'indemnité spécifique de service ;
- la décision du 22 juillet 2019 est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur un critère d'encadrement, et d'appréciation quant à l'exercice de telles fonctions dans les missions qui lui étaient confiées ;
- elle a fait l'objet, dans la fixation de son régime indemnitaire, d'une discrimination du fait de son engagement syndical ;
- le syndicat engage à ce titre sa responsabilité pour faute et doit réparer le préjudice financier causé ;
- l'arrêté du 8 août 2019 est imprécis et injustifié quant au mode de détermination du coefficient de modulation individuel, de même que la délibération du 23 juillet 2019 qui en est la base légale ;
- il méconnaît les articles 7 et 8 du décret du 28 décembre 2017 ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation quant aux fonctions d'encadrement qu'elle exerçait et procède d'une discrimination à son égard, du fait de son engagement syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, et un mémoire enregistré le 28 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué, le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne, représenté par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête, et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de Mme C... épouse A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de première instance est irrecevable au regard du principe d'exception des recours parallèles, les décisions à objet purement pécuniaire ne pouvant faire l'objet que d'un recours pour excès de pouvoir ;
- subsidiairement, à la considérer comme un recours pour excès de pouvoir, la requête de première instance est tardive ;
- les conclusions indemnitaires de Mme C... épouse A... sont prescrites ;
- les moyens soulevés par Mme C... épouse A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
- le décret n°2017-1419 du 28 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C... épouse A... et de Me Thalamas, représentant le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A..., ingénieure territoriale au sein du syndicat départemental de l'énergie de la Haute-Garonne, a été nommée au grade d'ingénieur principal sur un poste à temps complet à compter du 1er juillet 2013. Par un arrêté du même jour, le président du syndicat départemental de l'énergie de la Haute-Garonne a fixé le montant individuel de sa prime mensuelle brute de la filière technique à 1 286,17 euros par mois. Par un courrier en date du 7 juin 2019, Mme C... épouse A... a sollicité la réévaluation de son régime indemnitaire à un montant supérieur à 1 400 euros, et le rappel des montants qui auraient dû, selon elle, lui être versés avec une rétroactivité de quatre ans. Par une décision en date du 22 juillet 2019, le président du syndicat départemental de l'énergie de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Par un arrêté en date du 8 août 2019, le président du syndicat départemental de l'énergie de la Haute-Garonne a fixé son indemnité spécifique de service à un montant de 1 300 euros mensuels.
2. Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le président du syndicat départemental de l'énergie de la Haute-Garonne a refusé de réévaluer son régime indemnitaire et de procéder au rappel de sa rémunération, l'injonction au syndicat de procéder à ce rappel de rémunération, la condamnation du syndicat départemental de l'énergie de la Haute-Garonne à l'indemniser à hauteur de 11 155,68 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la discrimination fautive dont elle aurait fait l'objet lors de la détermination de son régime indemnitaire, la mise à la charge du syndicat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 8 août 2019 fixant son indemnité spécifique de service, l'injonction au syndicat départemental de prendre un nouvel arrêté en sa faveur et de lui accorder le rappel de sa perte de rémunération subie depuis le 1er août 2019 et la mise à la charge du syndicat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme C... épouse A.... Cette dernière relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 22 juillet 2019 :
4. La décision du 22 juillet 2019 par laquelle le président du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne a refusé de réévaluer le régime indemnitaire de Mme C... épouse A... se fonde sur ce que l'intéressée, qui occupait alors des fonctions de responsable juridique sans encadrement, a été nommée au grade d'ingénieur principal au 1er juillet 2013, et s'est vu appliquer le régime indemnitaire correspondant.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 25 février 2004, le bureau du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne a adopté le règlement du régime indemnitaire de ses agents aux termes duquel " L'attribution individuelle se fera en fonction des grades et des fonctions exercées, conformément aux tableaux ci-dessous " et que, par délibération du 25 février 2011, le bureau du syndicat départemental de l'énergie de la Haute-Garonne a adopté un avenant au règlement du régime indemnitaire du personnel du syndicat, lequel fixe des montants mensuels bruts respectifs de 1 286,17 euros pour les ingénieurs principaux, et de 1 441,11 euros pour les ingénieurs chefs de service. Si cette délibération ne précise pas expressément les critères de distinction entre ces deux catégories, il résulte du terme même de " chef de service " qu'il implique l'exercice de fonctions d'encadrement et de coordination d'une équipe d'agents. Par suite, le président du syndicat départemental de l'énergie de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en se référant dans la décision attaquée à ce que les fonctions de responsable juridique exercées par Mme C... épouse A... étaient dépourvues d'encadrement.
6. En deuxième lieu, Mme C... épouse A... a été placée au 1er janvier 2011 en décharge syndicale complète, alors qu'elle occupait les fonctions de responsable juridique du service juridique et contentieux et a été nommée au 1er juillet 2013 ingénieur principal, par arrêté du président du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne du 27 mai 2013. Si, comme elle le souligne, la requérante figurait dans un organigramme daté du 31 décembre 2010 comme " responsable de service " du service juridique et contentieux, il ressort des pièces du dossier que ses missions consistent à fournir une assistance juridique pour prévenir ou traiter des contentieux relatifs à la distribution publique d'électricité, l'éclairage public, les marchés publics ou le fonctionnement de l'intercommunalité, et que, alors qu'est rattachée à son service, à hauteur de 75% de son temps, une seule agente chargée de son secrétariat, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant exercé des fonctions d'encadrement l'assimilant à un chef de service. Par suite, le président du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en qualifiant ainsi ses fonctions.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa version applicable au présent litige : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, (...). ".
8. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'administration n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des fonctions exercées par Mme C... épouse A..., et que la différence de traitement qu'invoque cette dernière, entre elle-même et les autres ingénieurs du syndicat relevant du même grade et du même échelon quant au montant de la prime versée est la conséquence d'une différence de situation quant à la nature des fonctions exercées. Par suite, Mme C... épouse A..., qui ne peut par ailleurs utilement soutenir, à l'encontre de la décision attaquée, avoir été tardivement nommée au grade d'ingénieur principal, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de réévaluation de sa prime procède d'une discrimination à son égard quant à son engagement syndical.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne n'a pas commis de faute, ni n'a eu un comportement discriminatoire dans la fixation de la prime versée à Mme C... épouse A.... Cette dernière n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer le caractère tardif de sa nomination au grade d'ingénieur principal et le fait que cette tardiveté serait liée à son engagement syndical. Par suite, les conclusions de Mme C... épouse A... tendant à la condamnation du syndicat départemental de l'énergie de la Haute-Garonne pour faute ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 8 août 2019 :
11. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable au litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ".
12. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque établissement public local de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que l'établissement soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de distinctions, dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, lorsque l'assemblée délibérante d'un établissement public local a décidé le versement, au profit de ses agents, de primes ou indemnités dans les conditions et limites applicables aux régimes indemnitaires définis pour les agents de l'Etat, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire en fonction de sa manière de servir. Le montant de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service doit ainsi être individualisé et le président d'un établissement public de coopération intercommunale ne saurait en conséquence fixer un taux unique ou identique pour l'ensemble de ses agents, sans procéder à un examen particulier de leurs situations respectives.
13. Par une délibération du 23 juillet 2019, le bureau du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne a modifié le régime indemnitaire des cadres d'emplois des techniciens territoriaux et des ingénieurs territoriaux. Aux termes de cette délibération, l'indemnité spécifique de service des agents est calculée par application, à un taux de base annuel, de trois coefficients, dont un coefficient de modulation individuelle lequel est compris dans une fourchette dépendant du grade et de l'échelon de l'agent. Pour les ingénieurs principaux du 1er au 5e échelon, le coefficient de modulation individuelle doit ainsi être compris entre 0,735 et 1,225. La délibération précise encore que les montants individuels de l'indemnité spécifique de service peuvent être modulés pour tenir compte des fonctions exercés et sont fixés par l'autorité territoriale par arrêté individuel. Par arrêté du 8 août 2019, pris en application de la délibération du 23 juillet 2019, le président du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne a fixé à 1 300 euros le montant de l'indemnité spécifique de service attribuée à Mme C... épouse A..., par application au taux de base annuel du coefficient du grade et d'un coefficient de modulation individuelle de 1,002462.
14. En premier lieu, l'arrêté litigieux précise que l'attribution de cette indemnité est justifiée par le grade et les fonctions de l'intéressée, responsable de service, de même que la délibération prévoit une possible modulation selon les fonctions exercées par l'agent. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la fixation du coefficient de modulation individuelle et, partant, du montant de l'indemnité, est justifiée par l'appréciation de ce critère.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : " En application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret.(...) ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Sous réserve que cette progression soit favorable à l'intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l'article 7 progresse selon l'évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d'emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l'agent occupait précédemment. / Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d'un indice progresse en fonction de son évolution. / Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l'ensemble du corps ou du cadre d'emplois, à une date postérieure à celle de l'octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l'agent occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d'une prime ou d'une indemnité, celle-ci cesse d'être versée à l'agent. A défaut d'emploi comparable, le montant indemnitaire versé à l'agent concerné correspond à la moyenne des montants servis aux agents du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion. ".
16. L'agent qui bénéficie d'une décharge syndicale totale conserve le montant de l'indemnité attachée aux fonctions qu'il exerçait avant cette décharge, ce montant progressant selon l'évolution de la moyenne de celle servie aux agents du même cadre d'emplois relevant de la même autorité de gestion et occupant un emploi comparable à celui occupé précédemment par l'agent.
17. La circonstance, à la supposer établie, que tous les autres ingénieurs principaux du 1er au 5e échelon du syndicat perçoivent une indemnité respective de 1 441,11 euros n'implique pas, par elle-même, une méconnaissance des articles 7 et 8 du décret du 28 décembre 2017, compte tenu de la modulation selon les fonctions exercées par les agents. Or, ainsi qu'il a été dit au point 6, les missions exercées par Mme C... épouse A... antérieurement à sa décharge totale de service ne comprenant pas de fonctions d'encadrement, elle n'est pas fondée à prétendre à l'attribution de la même indemnité que celle versée aux agents du même grade et du même échelon. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des articles 7 et 8 du décret du 28 décembre 2017, ni n'est entaché d'erreur d'appréciation quant à la teneur des missions effectuées par l'intéressée.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et au point 14, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet, dans la fixation de son indemnité spécifique de service par l'arrêté litigieux, d'une discrimination à raison de son engagement syndical.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C... épouse A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret , présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL21547 2