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05/12/2024 | FRANCE | N°24TL01718

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 05 décembre 2024, 24TL01718


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2205214 rendu le 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A....

Par une ordonnance n° 23TL00627 du 7 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la requête d'appel présentée par M. A... à l'encontre de ce jugement du 15 décembre 2022.

Par une décision n° 489241 du 3 juillet 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance susmentionnée, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Toulouse et a mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 27 mars 2023 sous le n° 23TL00627, puis, après cassation et renvoi, un mémoire enregistré le 16 septembre 2024 sous le n° 24TL01718, M. B... A..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'un vice de procédure dès lors qu'il ne vise pas le mémoire en réplique produit le 25 novembre 2022 avant la clôture de l'instruction et qu'il ne vise ni ne répond au moyen soulevé dans ce mémoire tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de sa situation personnelle ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- il méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut, d'une part, au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, au rejet de la requête s'agissant des conclusions relatives au refus de séjour.

Il fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dès lors que le requérant s'est vu remettre le 19 juillet 2024 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

- les moyens invoqués par le requérant contre la décision portant refus d'admission au séjour ne sont pas fondés.

Par une décision du 29 novembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été informées le 15 novembre 2024, au titre des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision portant refus de séjour dès lors que le requérant s'est vu délivrer le 19 juillet 2024 un titre de séjour emportant des effets au moins équivalents à celui qui lui avait été refusé par l'arrêté en litige.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, présentées par M. A..., représenté par Me Mazas, ont été enregistrées le 18 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 31 mars 2003 à Mostaganem (Algérie), est présent depuis le 8 décembre 2017 sur le territoire français où il est entré avec sa mère et sa sœur, muni d'un visa de court séjour. Le 11 octobre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant auprès des services de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté pris le 21 juin 2022, le préfet de ce département a rejeté cette demande d'admission au séjour, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par un jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a rejeté cette demande d'annulation. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre de la présente cour a rejeté la requête d'appel présentée par M. A... contre le jugement du 15 décembre 2022. Enfin, par une décision du 3 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de séjour :

2. Il n'y a plus lieu pour le juge administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A... auprès des services du préfet de l'Hérault, l'intéressé s'est vu délivrer le 19 juillet 2024 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", lequel emporte des effets au moins équivalents à ceux du titre de séjour portant " étudiant " qui lui avait été refusé par l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la décision portant refus de séjour ainsi que celles tendant à l'annulation de cette même décision sont privées d'objet. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur lesdites conclusions.

Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi :

4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a pas d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était encore en vigueur et que son abrogation soit devenue définitive.

5. Il a été exposé au point 3 du présent arrêt que M. A... s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 19 juillet 2024. La remise de ce titre de séjour a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté préfectoral en litige, lesquelles n'avaient reçu aucune exécution. Dès lors et ainsi que le fait valoir en défense le préfet, les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les deux décisions susmentionnées ainsi que celles tendant à l'annulation de ces deux décisions sont privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Dès lors que, comme il a été indiqué précédemment, le préfet de l'Hérault a accordé à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale ", la demande d'injonction présentée par le requérant, tendant à la délivrance d'un tel titre, se trouve privée d'objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Mazas.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24TL01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL01718
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24tl01718 ?
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