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03/12/2024 | FRANCE | N°23TL01918

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 03 décembre 2024, 23TL01918


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 2101038 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 2

6 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 16 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 2101038 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;

- elle méconnaît l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lequel n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, par une lettre du 7 février 2024.

Par une décision du 7 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Une pièce produite par M. A... a été enregistrée le 8 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 25 mars 2024, au 30 avril 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se présentant comme né le 2 août 1996 à Vitina, sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie et de l'actuel Kosovo, expose être entré en France au cours de l'année 2015 après avoir quitté son pays d'origine avec ses parents en 1999. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2016. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2017. Le 27 février 2019, M. A... a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 17 décembre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut d'apatride. M. A... relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation exhaustive de la décision en litige que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'appelant.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 : " 1. Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ".

5. La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant, par application de sa législation, ne le considère pas comme tel.

6. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de M. A..., se déclarant né à Vitina au Kosovo, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressé, dont les affirmations relatives à son état civil, au nom de son père et à son parcours entre sa demande d'asile et sa demande d'apatridie comportent de nombreuses discordances, n'apportait pas la preuve de son identité et de son état civil. En outre, l'Office a relevé qu'à supposer l'identité, l'état civil et le parcours de M. A... établis, ce dernier n'apportait pas la preuve des démarches qu'il aurait effectuées en vue de se prévaloir des nationalités serbe ou kosovare alors que ses deux parents sont eux-mêmes nés sur le territoire de l'actuel Kosovo.

7. En ne produisant aucun élément ayant permis, à la date de la décision attaquée, d'établir son identité, son état civil et son parcours personnel alors qu'il a précédemment sollicité l'asile en se présentant comme ressortissant kosovar, l'appelant n'a pas mis en mesure l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'analyser sa situation au regard de la nationalité qu'il serait susceptible d'avoir ou pas dans un pays de rattachement quelconque, pas plus qu'il ne démontre, à supposer son identité et son état civil établis, avoir effectué des démarches sérieuses et suivies en vue de se prévaloir, notamment, des nationalités serbe ou kosovare, et à l'issue desquelles aucun des États sollicités n'a répondu favorablement à sa demande de reconnaissance de nationalité. M. A... ne démontrant pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a méconnu ni ces stipulations ni les dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01918
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-02 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. - Qualité d`apatride. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DUMAZ ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;23tl01918 ?
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