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03/12/2024 | FRANCE | N°23TL01588

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 03 décembre 2024, 23TL01588


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204558 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la cour :



Par une requête du 3 juillet 2023, et un mémoire du 29 novembre 2023, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204558 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 3 juillet 2023, et un mémoire du 29 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Gueye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer dès la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet pouvait fonder son refus de délivrance d'un certificat de résidence sur la menace à l'ordre public qu'il présenterait alors que les condamnations dont il a fait l'objet sont mineures et qu'il n'a pas fait l'objet de nouvelle condamnation depuis celle prononcée en 2021, pour des faits remontant à 2020 ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, à hauteur de ses possibilités, alors que comme, l'a constaté le juge aux affaires familiales, il est en situation d'impécuniosité ; il exerce son droit de visite et entretient des liens forts avec son fils ;

- en sa qualité de père d'un enfant français, il doit bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, sans faire l'objet d'une application restrictive de la notion de " menace à l'ordre public " alors qu'il justifie de son insertion professionnelle, ayant bénéficié de l'accompagnement de la Mission locale et ayant pu trouver plusieurs missions d'intérim, ce qui lui a permis de bénéficier de revenus mensuels stables, jusqu'au retrait de son titre de séjour ; il présente des garanties de représentation et demeure dans un appartement mis à sa disposition par une association ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, lesquelles sont d'une extrême gravité compte tenu de ce que le centre de ses intérêts privés se trouve en France où sa vie personnelle et familiale a vocation à se dérouler ; il n'a, en outre, plus de lien avec son pays d'origine ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 16 août 1998, est entré en France irrégulièrement à une date qu'il indique être le 9 septembre 2016. Il est le père d'un enfant français né le 2 juin 2018 de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé. M. B... a sollicité, le 10 mars 2020, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant refus de certificat de résidence ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas, en fonction des éléments dont il disposait, procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B.... A cet égard, la décision attaquée retrace, de façon détaillée, les éléments propres à la situation personnelle de M. B..., caractérisée par plusieurs condamnations pénales, ainsi que sa situation familiale, notamment en ce qui concerne la question de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, âgé de trois ans et placé à l'aide sociale à l'enfance. Enfin, la décision attaquée a pris en considération l'existence des liens familiaux en France et en Algérie de M. B....

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ".

5. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 28 mars 2019, par la cour d'appel de Montpellier à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, dégradation et détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. M. B... a également fait l'objet, le 13 avril 2021, d'une condamnation à six mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Ces faits, ainsi que l'a estimé le préfet, caractérisaient un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public justifiant légalement le refus d'attribuer à M. B... le certificat de résidence sollicité. Il en va ainsi alors même que M. B..., ainsi qu'il ressort des motifs du jugement rendu le 15 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, n'aurait toujours pas été en mesure à la date de la décision attaquée, faute de disposer de ressources, de contribuer à l'entretien de son enfant auprès duquel il soutient exercer son droit de visite.

7. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, compte tenu du caractère répété des condamnations prononcées à l'encontre de M. B... et de la gravité de certaines d'entre elles, refuser sans erreur d'appréciation la délivrance du certificat de résidence sollicité au seul motif que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et qu'il ne justifie pas, comme l'ont relevé les premiers juges, contribuer à l'éducation de son fils de nationalité française ni même avoir noué avec celui-ci des relations anciennes et stables. En outre, ainsi qu'il est dit au point 7 du présent arrêt, M. B... a été condamné pénalement à plusieurs reprises et représente une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence porterait, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El-Gani Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01588
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : GUEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;23tl01588 ?
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