Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Burlats à lui verser la somme globale de 54 315 euros en réparation des préjudices causés à sa propriété par le dysfonctionnement de l'ouvrage public constitué par le réseau de collecte des eaux pluviales en ciment géré par cette commune.
Par un jugement n° 2004172 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Burlats à verser à Mme A... la somme de 30 275 euros en réparation des préjudices subis, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 6 septembre et 23 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Schoegje, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2022 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Burlats à lui verser la somme de 157 521,85 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 10 352, 48 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice économique résultant des frais d'expertise exposés ;
3°) d'enjoindre à cette commune, d'une part, de faire appel à un organisme indépendant pour déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux dommages causés à sa propriété dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'autre part, de réaliser les travaux prescrits par cet organisme indépendant ;
4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il omet de viser son mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 30 juin 2022, mais avant la tenue de l'audience le 29 septembre 2022 ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son rapporteur s'est abstenu de solliciter l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire ainsi que les pièces justifiant de la prise en charge de ses animaux.
Elle soutient, au fond, que :
- le dommage qu'elle subit n'est pas consolidé en l'absence de réalisation des travaux sur l'espace public préconisés par l'expert et qui incombent à la commune ;
- son préjudice affectant son immeuble d'habitation s'est aggravé ; compte tenu des devis qu'elle produit, elle est en droit de prétendre à une indemnité de 58 727,63 euros au titre des travaux concernant l'immeuble et à une indemnité de 1 274,37 euros au titre du remplacement du chauffe-eau ;
- l'indisponibilité de son habitation pendant la réalisation de ces travaux entraînera des frais de relogement qu'elle évalue à 6 680,16 euros, des frais de garde de ses animaux d'un montant de 3 968 euros et des frais d'utilisation de la laverie pour un montant de 3 019,20 euros ;
- compte tenu du caractère inhabitable de son habitation, elle est en droit de prétendre à une indemnité au titre de son préjudice de jouissance d'un montant de 42 652,49 euros ;
- elle subit un préjudice moral qui doit être évalué à 41 200 euros ; du fait de l'insalubrité de son logement ne lui permettant pas de développer des relations intimes, elle a perdu des chances de fonder une famille et de tomber enceinte ; cette situation qui a affecté sa santé, est la cause de son syndrome dépressif ;
- elle est en droit de prétendre à une indemnité au titre du préjudice économique résultant des frais de l'expertise judiciaire exposés, taxés et liquidés à la somme de 10 352,48 euros toutes taxes comprises et qu'elle a réglés
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2023 et le 15 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Burlats, représentée par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- les dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative n'imposaient pas au rapporteur de demander à Mme A... la production de l'ordonnance de taxe afférente aux frais d'expertise ni celle de pièces de nature à établir la prise en charge de ses animaux ;
- la somme allouée par le tribunal au titre du montant des travaux à réaliser dans son immeuble correspond exactement à la demande de Mme A... ;
- la procédure engagée par la demanderesse n'avait pas pour finalité la réalisation des travaux sur l'espace public qui incomberaient la commune et préconisés par l'expert ; elle justifie avoir réalisé ces travaux au mois de mai 2023 en exécution de l'ordonnance du 7 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- sa demande d'expertise n'a pour finalité que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; l'expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Castres a précédemment procédé à l'évaluation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Schoegje, représentant Mme A... et celles de Me Peres, représentant la commune de Burlats.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme A... le 21 novembre 2024.
Deux notes en délibéré ont été présentées pour la commune de Burlats le 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est propriétaire, depuis 2009, d'un immeuble à usage d'habitation situé sur le territoire de la commune de Burlats (Tarn). Elle estime avoir été victime, après une rupture de canalisation d'eau de la commune située sous le domaine public, survenue en novembre 2015, d'infiltrations et de nombreux désordres dans plusieurs pièces de sa maison, en dépit des réparations effectuées par cette commune. L'expert désigné par son assureur au titre de la protection juridique a constaté ces infiltrations dans un rapport de visite du 11 juin 2018.
Mme A... a saisi le tribunal judiciaire de Castres qui, par ordonnance du 23 novembre 2018, a ordonné une expertise. A la suite du rapport d'expertise déposé le 18 février 2020, Mme A... a adressé à la commune de Burlats, propriétaire de l'ouvrage public, une réclamation indemnitaire préalable notifiée le 14 mai 2020, qui n'a pas été satisfaite. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Burlats à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, en lui versant la somme totale de
157 521,85 euros et de l'indemniser des frais d'expertise judiciaire pour un montant de 10 352,48 euros. Mme A... relève appel du jugement du 13 octobre 202 par lequel le tribunal a condamné la commune de Burlats à lui verser la somme de 30 275 euros seulement en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser.
3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction avait été fixée par le magistrat rapporteur du tribunal au 30 juin 2022. Le report, à la date du 29 septembre 2022 de l'audience initialement fixée au 15 septembre 2022, n'a pas, à lui seul, eu pour effet de rouvrir l'instruction. Dès lors, le mémoire en réplique de Mme A..., enregistré le 20 septembre 2022, doit être regardé comme ayant été présenté après la clôture de l'instruction intervenue le 30 juin 2022. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité. Par suite, Mme A... est fondée à demander l'annulation de ce jugement. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande indemnitaire de Mme A....
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. Il résulte de l'instruction que les désordres subis par l'appelante, consistant en des infiltrations d'eau constatées au rez-de-chaussée et dans les salles d'eau du premier étage de son habitation, sont imputables à un défaut d'étanchéité des canalisations en ciment du réseau communal de collecte des eaux pluviales enterrées sous la rue de la Côte Vieille, située à l'est de sa propriété. Les canalisations de ce réseau, dont la commune de Burlats a la de la gestion en application de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, constituent des ouvrages publics. La responsabilité de cette commune est, dès lors, engagée du fait du dysfonctionnement de ces ouvrages envers Mme A... qui a la qualité de tiers par rapport à ces derniers.
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Burlats :
6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes à sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par ... toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, à, tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, à toute communication écrite d'une administration intéressée dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement . Aux termes de l'article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
7. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
8. Mme A... doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'existence, de la réalité et de l'étendue de son dommage à compter de la date de remise du rapport d'expertise qu'elle a fait diligenter, soit le 18 février 2020. Il en résulte qu'à la date de présentation de sa demande indemnitaire préalable, le 14 mai 2020, le délai de la prescription quadriennale n'était pas expiré. Dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Burlats ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2304362 du 25 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à la commune de Burlats de prendre les dispositions nécessaires pour que les travaux de colmatage du regard à grille en amont de la façade de la maison de Mme A... et la réparation de la fuite sur la portion du réseau ciment de diamètre 300, soient achevés dans le délai de 30 jours suivant la notification de cette ordonnance. Ainsi, à la date du 25 septembre 2023, les travaux sur le domaine public prescrits par l'expertise judiciaire n'étaient pas entièrement exécutés par la commune de Burlats. Toutefois, il résulte de l'ordonnance n° 2404405 du 23 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, et il n'est pas contesté par l'appelante, que les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres ont été entièrement réalisés par la commune de Burlats, au plus tard à la date de cette dernière ordonnance. Si, l'appelante se prévaut de l'aggravation de ses préjudices, elle ne démontre cependant pas, par la seule production de devis portant sur des travaux de gros-œuvre, de dépose et repose de l'insert, de socle de la cheminée, d'électricité et de plomberie et de factures de remplacement du chauffe-eau en 2018 et en 2023, que ces travaux et ces dépenses seraient en lien direct avec la réalisation tardive par la commune de Burlats des travaux sur les ouvrages publics préconisés par l'expert. De plus, alors qu'elle reconnaît ne pas avoir fait procéder aux travaux de réparation de son habitation prescrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 18 février 2020 pour un montant total de 22 725 euros, Mme A... n'établit pas que la réalisation de ces travaux, si elle avait bien eu lieu, n'aurait pas permis d'éviter l'aggravation alléguée des désordres affectant son habitation et des préjudices moral, de jouissance et de troubles dans les conditions d'existence qu'elle dit supporter. Elle n'établit pas davantage que la réalisation de ces travaux, si elle avait eu lieu après le dépôt du rapport d'expertise le 18 février 2020, aurait été insuffisante pour remédier aux désordres et aux préjudices invoqués alors même que la commune a tardé à réaliser la part des travaux lui incombant. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à demander une indemnité d'un montant supérieur à la somme de 22 275 euros, évaluée par l'expert judiciaire, au titre de son préjudice matériel constitué par les travaux de réparation de sa propriété.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le premier étage de l'habitation était inaccessible et dangereux en raison du manque de solidité du plancher et que les eaux infiltrées étaient, d'un point de vue bactériologique, dangereuses pour la santé. Il résulte cependant de l'instruction que Mme A... a été logée chez sa mère, à titre gratuit, par périodes entre 2016 et 2022 et, selon ses dires, chez des proches ou des amis et n'a donc déboursé aucun frais pour se reloger. Pour les mêmes raisons, elle ne justifie pas avoir déboursé des frais de laverie en ne produisant, de surcroît, aucune facture mais seulement les tarifs pratiqués par une laverie de Castres. En revanche, du fait de l'impossibilité pour elle de jouir de son bien dans des conditions normales depuis 2015, y compris pendant toute la durée des travaux de réparation estimée par l'expertise judiciaire à quatre mois, Mme A... est en droit de prétendre, au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, lesquels incluent son préjudice de jouissance, à une indemnité qu'il convient d'évaluer à 12 000 euros.
11. En troisième lieu, l'appelante, qui reconnaît ne pas avoir fait procéder aux travaux de remise en état de son habitation, et qui se borne à verser un devis établi pour la garde d'un chien et de trois chats pendant un mois en 2020, n'établit pas avoir effectivement engagé des frais de pension de ses animaux de compagnie pendant la durée de son relogement rendu nécessaire par les travaux de réparation de son habitation. Si elle soutient également que, pendant la durée de quatre mois des travaux de réparation, elle supportera des frais de garde pour ses animaux, elle n'établit cependant pas leur présence effective à son domicile. Par suite, elle n'est pas fondée à demander une indemnité à ce titre.
12. En dernier lieu, les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
13. Mme A..., qui verse pour la première fois en instance d'appel l'ordonnance de taxe établi le 12 juin 2020 par le magistrat du tribunal de grande instance de Castres chargé du contrôle de l'expertise, établit par cette pièce avoir effectivement déboursé la somme totale de 10 352,48 euros toutes taxes comprises. Elle est en droit de prétendre à être indemnisée de cette sommes au titre du préjudice économique subi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Burlats doit être condamnée à verser à Mme A... la somme totale de 44 627,48 euros à titre de dommages et intérêts et que le surplus des conclusions de première instance et d'appel doit être rejeté.
Sur les conclusions en injonction :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
16. Dès lors qu'il est désormais établi que la commune de Burlats a procédé aux travaux préconisés par l'expert sur l'espace public, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas permis de mettre fin aux conséquences dommageables pour l'habitation de Mme A... des désordres affectant la canalisation d'adduction d'eau communale, les conclusions en injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Burlats sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A... n'étant pas la partie perdante à l'instance.
18. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Burlats, partie perdante, une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Burlats est condamnée à versée à Mme A... la somme de
44 627,48 euros.
Article 3 : La commune de Burlats versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Burlats.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL22496