Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301951 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant un titre dans le cadre du dispositif d'admission exceptionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une mesure de garde à vue entachée d'une irrégularité manifeste ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 31 décembre 1956, est entré en France le 9 mai 2003, muni d'un visa court séjour valable du 2 mai 2003 au 3 juin 2003. Le 12 août 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de citoyen de l'union européenne en présentant notamment une carte d'identité espagnole. À la suite d'une interpellation le 29 mars 2023 et d'un placement en garde-à-vue pour " faux dans un document administratif, obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ", le préfet de l'Hérault, par un arrêté du même jour, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023.
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité de la mesure de garde à vue dont a fait l'objet M. B... préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Le moyen soulevé à cet égard ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
4. M. B..., qui n'a pas formulé de demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et dont la situation n'a pas été examinée par le préfet au regard de ces dispositions, ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que celles-ci, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables en l'espèce. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en s'abstenant de réunir la commission du titre de séjour ou aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 10 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B... se prévaut de son entrée en France en 2003, et de ce qu'il a signé un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment avec la société " Mak Constructions " le 1er août 2021. Il se prévaut, en outre, de la présence de son frère, de ses neveux et de ses sœurs sur le territoire français. Toutefois, par ces seuls éléments, l'appelant n'atteste pas de la nature, de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il a développés en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine alors qu'il est entré et se maintient en France de manière irrégulière en dépit de nombreuses mesures d'éloignement édictées par le préfet de l'Hérault, notamment par un arrêté du 11 avril 2005, par un arrêté 11 janvier 2008, par un arrêté du 21 septembre 2010, par un arrêté du 10 février 2012 et par un arrêté du 19 décembre 2018, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1901986 du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2019 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA05427 du 30 mars 2020. Par ailleurs, l'intéressé, qui se déclare célibataire, dispose de nombreuses attaches au Maroc, attestés par la présence de ses huit enfants majeurs, selon les déclarations recueillies dans le cadre de son audition par les services de police. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, le préambule de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, en ce qu'il affiche la volonté des deux États contractants de " régler de manière favorable et durable la situation de la Communauté marocaine en France et de la Communauté française au Maroc ", est clairement dépourvu de toute portée normative et ne peut donc être utilement invoqué à l'encontre d'une décision individuelle portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 mars 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
É. Rey-BèthbéderLe président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL03070