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28/11/2024 | FRANCE | N°23TL02941

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 23TL02941


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Confidec et lui-même ont été assujettis au titre des exercices clos en 2007 et 2008, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation à la formation continue auxquelles i

ls ont été assujettis au titre de l'année 2008.



Par une ordonnance n° 2105992 du 25 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Confidec et lui-même ont été assujettis au titre des exercices clos en 2007 et 2008, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation à la formation continue auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par une ordonnance n° 2105992 du 25 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en tant qu'elle portait sur les suppléments et le complément d'impositions afférents aux exercices clos en 2007 et 2008, à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et à l'année 2008 et a rejeté cette demande en tant qu'elle portait sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l'année 2009.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Frances, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle rejette sa demande portant sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l'année 2009 ;

2°) de le décharger du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration, en ne mentionnant pas, dans la réponse aux observations du contribuable, la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, ne l'a pas mis à même de mettre en œuvre cette saisine avant de saisir l'interlocuteur départemental, le privant ainsi d'une garantie de procédure ;

- c'est à tort que le premier juge a estimé que la saisine du supérieur hiérarchique pouvait avoir lieu jusqu'à la mise en recouvrement ;

- en conséquence la procédure à l'issue de laquelle le complément de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige a été mis en recouvrement est entachée d'irrégularité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Confidec, qui exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment à Vic-la-Gardiole (Hérault) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009 et à l'issue de laquelle le service, par proposition de rectification du 19 juillet 2010, l'a informée, selon la procédure de rectification contradictoire, de son intention de rehausser ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et à des rectifications des bases d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la participation à la formation continue au titre de l'année 2008, et, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, de son intention de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2009. Les suppléments et le complément d'impositions trouvant leur origine dans le contrôle précité ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2010.

2. Par ailleurs, après le placement de la société précitée en redressement judiciaire, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné, par jugement du 11 mars 2015, devenu définitif, le gérant de cette dernière, M. A..., au paiement solidaire des impositions dues par elle.

3. M. A... relève appel de l'ordonnance du 25 octobre 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en tant qu'elle portait sur les suppléments et le complément d'impositions afférents aux exercices clos en 2007 et 2008, à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et à l'année 2008, a rejeté le surplus de cette demande, soit en tant qu'elle portait sur la demande de décharge relative au complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l'année 2009.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. " Le même article prévoit que les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration. Le sixième paragraphe de la rubrique " L'avis de vérification " de cette charte, dans sa version remise au contribuable, prévoit que : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (...). Vous pouvez les contacter pendant la vérification ".

5. La possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d'imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office, ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date de mise en recouvrement.

6. Il est constant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été établi à l'issue de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. En conséquence, la garantie constituée par la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur pouvait être mise en œuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office, lesquelles ont été portées à la connaissance de la société citée au point 1 par la proposition de rectification du 19 juillet 2010. Or, cette société n'a pas mis en œuvre cette garantie avant de recevoir cette proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure à l'issue de laquelle a été mis en recouvrement le complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux aurait été irrégulière, en raison de ce que la société Confidec n'aurait pas été mise à même de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, a pu à bon droit être écarté comme inopérant par le premier juge.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l'année 2009. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le président-assesseur,

N. Lafon

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02941
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : DEHORS-FRANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23tl02941 ?
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