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28/11/2024 | FRANCE | N°23TL00305

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 23TL00305


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Compagnie Chaix a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.



Par un jugement n° 2001345 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

, enregistrée le 31 janvier 2023, la société Compagnie Chaix, représentée par Me Foissac, demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Compagnie Chaix a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2001345 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la société Compagnie Chaix, représentée par Me Foissac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les provisions pour gros entretien, qui concernaient un ensemble de locaux pour lesquels la défaillance d'entretien du locataire était avérée, étaient justifiées ;

- il en est de même des provisions pour gros travaux d'accessibilité et de mise aux normes, y compris les travaux d'accompagnement, qui étaient détachables de l'installation d'ascenseurs ;

- le montant des provisions pour honoraires d'avocat est justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante sont inopérants ou ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Compagnie Chaix, société mère d'un groupe fiscal intégré, fait appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Cette imposition procède, à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de gestion d'un patrimoine immobilier exercée par la société Compagnie Chaix II, fiscalement intégrée au même groupe, de la réintégration dans son résultat de provisions qu'elle avait comptabilisées au cours de cet exercice.

Sur les conclusions en décharge :

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". L'article 39 du même code dispose que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".

3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Compagnie Chaix II a comptabilisé, à la clôture de l'exercice 2015, une provision pour grosses réparations concernant des locaux professionnels à usage d'agence bancaire dégradés du fait de la défaillance d'un locataire dans ses obligations d'entretien. En se bornant à se prévaloir d'un rapport d'expertise judiciaire établi en 2009 en vue de déterminer les responsabilités respectives du propriétaire et du locataire, la société appelante ne fournit aucun élément matérialisant la volonté de la société Compagnie Chaix II d'entreprendre des travaux à la date de la clôture de l'exercice 2015. Par ailleurs, ni cette expertise, qui n'est d'ailleurs pas produite au dossier, ni le versement en 2013, par le locataire, d'une indemnité transactionnelle de 1 500 000 euros ne permettent de préciser plus finement ces travaux. Enfin, la société appelante n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'ils aient été rendus nécessaires, alors d'ailleurs que la société Compagnie Chaix II n'en a effectué aucun avant de procéder ultérieurement à la revente d'une partie des locaux et à la relocation d'une autre partie. L'ensemble de ces circonstances faisait obstacle à ce que la provision constatée fût regardée comme correspondant à une charge évaluée avec une approximation suffisante et apparaissant comme probable à la date de la clôture de l'exercice 2015. Par suite, c'est à bon droit que le service l'a réintégrée dans le résultat imposable de l'exercice en litige.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Compagnie Chaix II a comptabilisé, au 31 décembre 2014, une provision d'un montant de 97 114 euros correspondant à des frais futurs d'honoraires d'avocat engagés dans le litige l'opposant à un ancien locataire. Cette provision, qui n'a fait l'objet d'aucune écriture de reprise jusqu'au 31 décembre 2016, a été comptabilisée pour le même montant jusqu'à la même date, alors pourtant que la société avait déduit des résultats correspondants les sommes de 20 682,67 euros en 2015 et de 9 728,50 euros en 2016 au titre de prestations de conseil facturées par son conseil dans le même litige. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de ce que la poursuite du contentieux devait induire des suppléments d'honoraires d'égal montant et de ce que ces frais de conseil, sans être définitifs, ont à ce jour représenté un montant total de plus de 120 000 euros hors taxes, la société appelante ne justifie pas que la provision pour litige avait été évaluée, à la clôture de l'exercice 2015, avec une approximation suffisante. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice en litige la fraction de la provision réputée consommée du fait des factures acquittées en 2015, pour un montant total de 20 683 euros.

7. En second lieu, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé. En revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base aux annuités d'amortissement.

8. Il résulte de l'instruction que la société Compagnie Chaix II a comptabilisé des provisions correspondant à des travaux de rénovation et de décoration envisagés en vue de la mise aux normes d'établissements recevant du public, concernant l'accessibilité aux personnes handicapées. Il ressort de diagnostics réalisés en 2010 que quatre sites nécessitaient l'installation d'un ascenseur, ainsi que des travaux relatifs aux réseaux d'électricité, de gros œuvre et de cloisonnement, et que d'autres locaux devaient faire l'objet de travaux de réseaux, menuiseries, électricité, gros œuvre et cloisonnement. La société appelante n'apporte aucun élément permettant de justifier que de tels travaux, alors d'ailleurs qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dissociables les uns des autres, ne consistaient pas, ainsi que le soutient le ministre, en la création d'équipements nouveaux, assimilables à des travaux d'amélioration. Ainsi, ces travaux avaient pour contrepartie un accroissement de la valeur des éléments de l'actif immobilisé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les provisions correspondant à de tels travaux, dès lors qu'elles se rapportent à des dépenses ne constituant pas des charges déductibles du résultat imposable.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Compagnie Chaix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Compagnie Chaix est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Compagnie Chaix et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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