Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels son épouse et lui ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 2005403 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 18 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Frances, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impositions contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 9 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé est infondé.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fougères,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. C... agricoles réunis, qui exerce une activité de soutien aux cultures à Béziers (Hérault) et dont M. A... est le gérant de droit et l'associé majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. À l'issue du contrôle, le service a adressé à cette société une proposition de rectification en date du 5 avril 2018. En conséquence, le service a notifié à M. et Mme A..., par une proposition de rectification du 18 mai 2018 et selon la procédure contradictoire, son intention de mettre à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales à raison de revenus réputés distribués par cette société, assortis de pénalités pour manquement délibéré. M. A... relève appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé.
3. La proposition de rectification adressée le 18 mai 2018 à M. A... et son épouse énonce les textes dont elle fait application et précise la nature des impositions et les années concernées. S'agissant du rehaussement fondé sur le c de l'article 111 du code général des impôts, elle mentionne de manière suffisamment précise les motifs ayant conduit le service à regarder comme distribuées les sommes appréhendées par M. A... via des virements bancaires et des chèques à son nom et l'encaissement direct de sommes réglées par l'un des clients de C... agricoles réunis. En revanche, le rehaussement fondé sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et établi sur la base de prélèvements effectués sur les comptes de cette société, dont le montant a toutefois été limité à hauteur des bases reconstituées du chiffre d'affaires et des charges de cette société, est exposé dans la proposition de rectification dans des termes qui ne permettent pas de comprendre ses modalités de détermination. La proposition de rectification adressée à la société le 5 avril 2018 n'ayant pas été jointe à celle adressée à M. A... et son épouse le 18 mai 2018, l'appelant est fondé à soutenir que cette dernière ne remplit pas les conditions de motivation exigées par les dispositions précitées du code général des impôts. La circonstance, invoquée par le ministre, que M. A... ait pu, en sa qualité de représentant légal de C... agricoles réunis, avoir accès à la proposition de rectification du 5 avril 2018, n'est pas de nature à justifier que celui-ci aurait disposé de toutes les garanties lui permettant de présenter utilement ses observations, dès lors que cette proposition de rectification a été adressée plus d'un mois avant au siège de cette société et non à son domicile personnel et qu'au surplus, elle n'est pas mentionnée expressément dans la proposition de rectification du 18 mai 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels son épouse et lui ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de revenus distribués imposés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. A... la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels son épouse et lui ont été assujettis au titre de l'année 2016, à raison des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2005403 du 5 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00140