Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire et de lui verser les sommes correspondantes à compter du 1er septembre 2014, assorties des intérêts au taux légal, de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000670 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 en tant qu'elle refusait de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre 2022, 28 mars 2023 et 27 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Noray-Espeig, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2022, en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 novembre 2019 pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire en tant que cette décision porte sur la période courant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 et à compter du 1er septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la nouvelle bonification indiciaire ainsi que les sommes correspondantes pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018 et à compter du 1er septembre 2019, assorties des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 21 novembre 2019 en tant qu'elle lui refuse l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018 ; un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 mars 2022, qui avait été produit par le ministre devant le tribunal, mentionne expressément qu'à compter du 1er septembre 2017, il est mis fin à la nouvelle bonification indiciaire de 20 points qu'elle percevait au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ;
- pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018, elle exerçait ses fonctions sur le secteur d'intervention de la future unité éducative en milieu ouvert d'Orange, à partir de l'unité éducative en milieu ouvert de Carpentras ; l'unité de Carpentras est située dans un quartier prioritaire de la ville, de sorte qu'elle a bien droit au bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire pour cette période ;
- la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a commis une erreur de droit en estimant que seules sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire les unités éducatives en milieu ouvert dont les locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la ville ; depuis le 1er septembre 2019, elle est affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Toulouse La Gare et intervient dans les ressorts territoriaux du contrat local de sécurité de Toulouse conclu le 14 octobre 1999 et du contrat local de sécurité périurbain de l'agglomération toulousaine signé le 28 janvier 2002, renouvelé le 9 octobre 2020 par le contrat de sécurité intégrée conclu entre l'Etat et la ville de Toulouse pour les années 2020 à 2026 ; en application du point 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, elle a ainsi droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2011 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lafforgue, substituant Me Noray-Espeig, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., agente titulaire du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 2010, a d'abord exercé ses fonctions d'éducatrice au sein de l'établissement de placement éducatif de Charleville-Mézières à compter du 1er septembre 2010. Elle a ensuite été affectée à compter du 1er septembre 2012 au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif Les Provençales, à Avignon, puis à compter du 1er septembre 2014 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Cavaillon. Du 1er janvier au 31 août 2017, elle était affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Carpentras puis, du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 au sein celle d'Orange. Après avoir été placée en position de disponibilité entre le 1er janvier et le 31 août 2019, elle a été affectée à compter du 1er septembre 2019 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Toulouse La Gare. Par deux courriers du 5 novembre 2019, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2014. Par une décision du 21 novembre 2019, la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au motif que l'unité d'affectation de Mme A... n'était pas située dans un quartier prioritaire de la ville. Par deux décisions du 25 mars 2022, intervenues en cours de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice a attribué à Mme A... une nouvelle bonification indiciaire de 20 points à compter du 1er janvier 2015, au titre de son affectation au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Cavaillon, puis à compter du 1er janvier 2017, au titre de son affectation dans celle de Carpentras. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 novembre 2019 en tant qu'elle refuse à Mme A... de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 novembre 2019 pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
3. La requête d'appel de Mme A..., qui contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions, en critiquant la solution retenue par le tribunal, satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
4. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 novembre 2019 en tant que cette décision refusait à l'intéressée de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 en se fondant sur deux arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 mars 2022 lui attribuant une nouvelle bonification indiciaire de 20 points sur cette période. Toutefois, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, si par deux arrêtés du 25 mars 2022, intervenus en cours de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, a octroyé à Mme A... une nouvelle bonification indiciaire de 20 points respectivement à compter du 1er janvier 2015, au titre des fonctions qu'elle exerçait au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Cavaillon, puis à compter du 1er janvier 2017, au titre des fonctions qu'elle a exercé au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Carpentras, par un troisième arrêté du même jour, qui avait également été produit par le ministre devant le tribunal, cette même autorité a expressément mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de Mme A... à compter du 1er septembre 2017, date à laquelle elle a été affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert d'Orange jusqu'au 31 décembre 2018. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 novembre 2019, en tant qu'elle refusait de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018, était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait dans cette mesure pas lieu de statuer sur sa demande. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué du 5 juillet 2022, en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse du 21 novembre 2019, en tant qu'elle refuse d'attribuer à Mme A... la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018.
5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 novembre 2019 en tant que cette décision refuse à Mme A... l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur la légalité de la décision du 21 novembre 2019 en tant qu'elle refuse à Mme A... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018 :
6. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret " parmi lesquelles figurent, en vertu de l'annexe à ce décret, les " fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".
7. En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2018 portant création du service territorial éducatif de milieu ouvert de Carpentras (84) : " Il est créé un service territorial éducatif de milieu ouvert dénommé "STEMO Carpentras" à Carpentras sis 78, avenue Jean-Jaurès, 84200 Carpentras. ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Pour l'accomplissement de ses missions, le service est désormais composé de deux unités éducatives suivantes : / - l'unité éducative de milieu ouvert "UEMO Orange", sise 2, rue Henry-Capty, 84100 Orange ; / - l'unité éducative de milieu ouvert "UEMO Carpentras", sise 78, avenue Jean-Jaurès, 84200 Carpentras. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été affectée du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert d'Orange pour exercer les fonctions d'éducatrice. L'article 2 de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 31 août 2017 l'affectant sur ce poste prévoyait toutefois que Mme A... exercerait ses fonctions à compter du 1er septembre 2017 à partir de l'unité éducative en milieu ouvert de Carpentras jusqu'à la date de création du futur service territorial éducatif de milieu ouvert de Carpentras et de la future unité éducative en milieu ouvert d'Orange, lesquelles sont intervenues le 14 mars 2018, conformément à l'arrêté cité au point précédent.
10. Pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 13 mars 2018, Mme A... a ainsi exercé ses fonctions au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Carpentras, dont le siège, situé 78 avenue Jean-Jaurès à Carpentras, est implanté dans un quartier prioritaire de la ville de cette commune, énuméré et délimité par le décret susvisé du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. Il n'est pas contesté que l'appellation d'unité éducative en milieu ouvert est assimilable aux centres d'action éducative visés au point 2 de l'annexe au décret précité du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Il est constant que Mme A... y a exercé les fonctions d'éducatrice, emploi de catégorie A. Par suite, l'intéressée remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 13 mars 2018.
11. En revanche, à compter du 14 mars 2018, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, Mme A... a exercé ses fonctions au sein de l'unité éducative en milieu ouvert d'Orange, nouvellement créée. Le siège de cette unité, situé 2 rue Henri Capty à Orange, n'est pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. De plus Mme A... n'établit ni même n'allègue être intervenue dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité à compter du 14 mars 2018. Enfin, elle n'exerçait pas non plus à cette date ses fonctions dans un centre de placement immédiat, un centre éducatif renforcé ou un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'entre le 14 mars et le 31 décembre 2018, elle remplissait les conditions alternatives fixées par l'annexe au décret précité du 14 novembre 2001 lui permettant de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur la légalité de la décision du 21 novembre 2019 en tant qu'elle refuse à Mme A... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019 :
12. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er septembre 2019, Mme A... a été affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Toulouse La Gare pour y exercer les fonctions d'éducatrice. Elle produit plusieurs documents, notamment des articles de presse concernant la signature entre le ministre de l'intérieur et la commune de Toulouse d'un contrat local de sécurité, la copie de ce contrat local de sécurité signé le 14 octobre 1999, la copie d'un contrat local de sécurité périurbain de l'agglomération toulousaine signé en janvier 2002, ainsi que la copie d'un contrat de sécurité intégrée signé par la commune de Toulouse et le ministre de l'intérieur, et dont l'objet est notamment, comme le prévoit d'ailleurs la circulaire n° 6238-SG du 23 décembre 2020 relative à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2026, d'actualiser et de compléter le contrat local de sécurité existant. Le ministre ne conteste pas utilement en défense, le caractère probant de ces documents, dès lors qu'il n'établit pas que le contrat local de sécurité signé le 14 octobre 1999 notamment entre la ville de Toulouse et diverses autorités représentant l'Etat aurait été ultérieurement abrogé.
13. Dans ces conditions, Mme A..., dont il est constant qu'elle exerce ses fonctions à Toulouse, doit être regardée comme établissant qu'elle intervient dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité en cours d'exécution et qu'elle remplissait par conséquent l'une des conditions alternatives auxquelles les dispositions précitées du décret du 14 novembre 2001 et de son annexe subordonnent le versement de la nouvelle bonification indiciaire.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 13 mars 2018 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la même décision, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à Mme A... la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 13 mars 2018 et pour la période postérieure au 1er septembre 2019 , en l'absence de changement dans son affectation, et de lui verser, en conséquence, les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes préalables du 5 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
16. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, Mme A... ne justifiant pas avoir exposé des frais mentionnés par l'article R. 761-1 du même code, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n°2000670 du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2022 est annulé en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 novembre 2019 en tant que cette décision lui refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018. L'article 2 de ce jugement est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 en tant qu'elle refuse à l'intéressée le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté la demande de Mme A... d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 13 mars 2018 et sur la période postérieure au 1er septembre 2019.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à Mme A... la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 13 mars 2018 et à compter du 1er septembre 2019, en l'absence de changement dans son affectation, et de lui verser, en conséquence, les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes préalables du 5 novembre 2019.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL21917