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19/11/2024 | FRANCE | N°23TL01059

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 novembre 2024, 23TL01059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 889 867,24 euros en réparation de ses préjudices résultant de ses blessures causées par un tir des forces de l'ordre effectué le 27 avril 2019 lors d'une manifestation des " Gilets Jaunes " à Montpellier.



Par un jugement n° 2104714 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 60 303,

85 euros à titre de dommages et intérêts et a rejeté le surplus de la demande de M. A....



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 889 867,24 euros en réparation de ses préjudices résultant de ses blessures causées par un tir des forces de l'ordre effectué le 27 avril 2019 lors d'une manifestation des " Gilets Jaunes " à Montpellier.

Par un jugement n° 2104714 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 60 303,85 euros à titre de dommages et intérêts et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A... représenté par Me Szwarc, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 60 303,85 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 139 193,33 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de désigner un expert ergothérapeute ayant pour mission de déterminer ses besoins temporaires et définitifs en termes d'aide d'une tierce personne ;

4°) de mettre les dépens et les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de l'Etat ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée en l'absence de faute en application des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure du fait de la blessure que lui a causée un tir de grenades effectué par les forces de l'ordre lors d'une manifestation des " Gilets Jaunes " à Montpellier le 27 avril 2019 ;

- en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une faute en raison de laquelle un tiers des conséquences dommageables de l'accident devrait rester à sa charge ; il ne faisait pas partie des manifestants ce jour du 27 avril 2019 où il était seulement venu assister à la manifestation ; lorsqu'il a été blessé par un éclat de grenade, il se trouvait en compagnie de journalistes, sur les marches d'un escalier, devant le bureau de la Poste ; en l'absence de faute de sa part, la responsabilité de l'Etat doit être entièrement engagée ;

- les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de certains des chefs de préjudice et ont rejeté à tort l'indemnisation d'autres chefs de préjudice ; ainsi, son déficit fonctionnel temporaire, son préjudice esthétique temporaire, son pretium doloris doivent être mieux réparés ; il en va de même des frais de déplacement qu'il a dû engager compte tenu des justificatifs qu'il produit, des pertes de gains professionnels subis entre le 27 avril 2019 et le 30 avril 2020, des frais d'aide d'une tierce personne qui est nécessaire ; de même, son indemnisation au titre de son déficit fonctionnel permanent doit être réévaluée, ainsi que son préjudice esthétique permanent ; il subit un préjudice d'agrément, un préjudice d'établissement et un préjudice sexuel que le tribunal a refusé de réparer à tort ; il doit également être indemnisé de ses pertes de gains professionnels futur, des préjudices liés aux incidences professionnelles de son accident à compter du 1er janvier 2025, de ses frais médicaux futurs et des frais futurs d'aide d'une tierce personne ; au total, l'Etat doit être condamné à lui verser la somme totale de 1 139 193,33 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :

1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser M. A... ;

2°) au rejet des demandes de première instance et d'appel de M. A....

Il soutient, en ce qui concerne l'appel principal de M. A..., que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que M. A... n'était pas responsable de l'accident survenu le 27 avril 2019, lequel résulte exclusivement de sa propre imprudence fautive ;

Il soutient, en ce qui concerne son appel incident, que :

- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a laissé les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident à M. A... ; la faute de celui-ci, qui est à l'origine exclusive de ses blessures, doit exonérer l'Etat de toute responsabilité ;

- à titre subsidiaire, il appartient à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts octroyés par le tribunal administratif de Montpellier à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Faïck, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Barral, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 30 septembre 2000, a été gravement blessé à l'œil droit par un tir de grenade effectué par les forces de l'ordre le 27 avril 2019 au cours d'une manifestation des " Gilets Jaunes " à Montpellier. A la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance du 28 octobre 2019, désigné un expert ophtalmologue chargé d'examiner ses blessures, de déterminer et d'évaluer ses différents préjudices. Après le dépôt du rapport d'expertise le 10 avril 2021, M. A... a, le 14 juin 2021, adressé à l'Etat une demande préalable d'indemnisation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 7 mars 2023, condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 60 305,85 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus de la demande.

2. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a laissé à sa charge un tiers des conséquences dommageables de son accident après avoir estimé que celui-ci résultait également de son imprudence fautive, et en tant qu'il a limité à 60 305,85 euros le montant de l'indemnisation. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur conteste le jugement du tribunal en tant qu'il n'a pas retenu que l'accident du 27 avril 2019 résultait exclusivement de l'imprudence fautive de M. A..., en refusant ainsi d'exonérer entièrement l'Etat sa responsabilité.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes des premier, sixième et septième alinéas de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, c'est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public, " (...) peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (...) / Toutefois les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. / Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ". Cette responsabilité s'étend à la réparation des dégâts et dommages provoqués par l'intervention des forces de l'ordre contre les membres d'attroupements ou rassemblements.

5. M. A... fait valoir qu'il a été touché à l'œil droit par une grenade de désencerclement lancée par les forces de l'ordre alors qu'il se trouvait aux côtés de professionnels de la presse sur les marches d'un escalier, près d'un bureau de la Poste, lors d'une manifestation de " Gilets Jaunes " le 27 avril 2019 à Montpellier. Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations d'expertise, M. A... a produit, au soutien de ses affirmations, deux témoignages décrivant les conditions dans lesquelles est survenue sa blessure à l'œil. Le premier de ces témoignages a été rédigé par un monteur vidéo se trouvant au même endroit que M. A... lors des faits, tandis que le second provient d'une manifestante indiquant avoir été témoin de la prise en charge de l'intéressé par une équipe médicale. De plus, alors que les tirs de grenade de désencerclement ont eu lieu le 27 avril 2019 à partir de 15h46, ainsi que le précisent les rapports de police, il est constant que M. A... a été transféré au centre hospitalier de Montpellier ce même jour à 16h40 pour une blessure à l'œil causé par une grenade, comme l'indiquent les mentions portées sur son dossier médical. En outre, l'expert médical désigné par le tribunal administratif de Montpellier a retenu que la blessure oculaire de M. A... était compatible avec les effets de l'éclatement d'une grenade de désencerclement. Les seules circonstances que M. A... n'ait pas déposé plainte après sa blessure, que les caméras de vidéosurveillance n'aient pas permis de confirmer les faits allégués et qu'un rapport de police ne fait état d'aucun blessé lors des évènements du 27 avril 2019, ne permettent pas d'estimer, comme l'affirme le ministre, que la blessure dont il s'agit n'aurait aucun lien avec le tir effectué par les forces de l'ordre. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la blessure oculaire de M. A... devait être regardée comme le résultat de l'action des forces de l'ordre tendant à disperser les manifestants l'après-midi du 27 avril 2019.

6. Pour autant, il résulte de l'instruction que M. A... n'était pas un simple promeneur venu assister à l'écart à la manifestation des " Gilets Jaunes ", mais qu'il faisait partie des manifestants. Il résulte des témoignages produits par M. A... lui-même, de ses propres déclarations sur un site " pro Gilets Jaunes ", et du rapport des services de police, que les forces de l'ordre, positionnées en ligne à l'entrée de la place du marché aux fleurs, subissant des jets de projectiles de la part de certains manifestants et d'individus cagoulés, ont été conduites à effectuer après sommations un premier tir de grenade de désencerclement ce jour du 27 avril 2019 à 15h46, puis à un second à 15h47. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué, que les premiers juges auraient procédé à une appréciation erronée des faits de l'espèce en relevant que M. A... a été blessé par le second tir de grenade. A cet égard, à supposer même que M. A... se serait positionné de côté et non pas face aux forces de l'ordre, il n'en demeure pas moins qu'il est resté à proximité immédiate des échauffourées après le premier tir alors qu'il lui appartenait de s'en éloigner, comme l'ont fait certains manifestants ainsi que permettent de l'établir l'un des témoignages produits et le rapport de police. Dans ces conditions, en s'étant volontairement maintenu à proximité immédiate d'affrontements violents alors qu'il ne pouvait ignorer le caractère dangereux de la situation, qui se reproduisait tous les samedis depuis plusieurs semaines, et quand bien même il se serait installé près de professionnels de la presse, M. A... a commis une imprudence de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. Dans ces circonstances, l'accident étant principalement imputable à l'imprudence de M. A..., il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de ce dernier 70 % des conséquences dommageables de cet accident.

7. Il s'ensuit que, si les premiers juges ont retenu à bon droit que M. A... avait commis une faute d'imprudence de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité, c'est à tort qu'ils ont laissé à la charge de l'Etat les deux-tiers des conséquences dommageables de l'accident. Le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

8. En premier lieu, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 390 euros au titre des frais de déplacement assumés pour honorer ses rendez-vous médicaux au centre hospitalier de Montpellier et avec l'expert à Perpignan. Il ne résulte pas de l'instruction que les déplacements de M. A... auprès d'un autre médecin se trouvant à Aix-en-Provence auraient été effectués à la demande de l'expert. Dans ces conditions, ces déplacements doivent être regardés comme ayant procédé d'un choix personnel de M. A... qui, en conséquence, n'est pas fondé à demander que l'indemnité qui lui est due au titre des frais de déplacements soit portée à 765,30 euros. Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 313,76 euros au titre des frais médicaux restés à la charge de ce dernier, montant qu'au demeurant l'Etat ne conteste pas.

9. En deuxième lieu, M. A... était employé depuis le 24 avril 2019 comme manutentionnaire dans une société de transport dans le cadre d'un contrat d'intérim arrivant à échéance le 3 mai 2019. S'il est constant que M. A... n'a pu reprendre son travail après son accident du 27 avril 2019, il ne résulte pas de l'instruction que la société pour laquelle il travaillait aurait eu régulièrement recours à ses services antérieurement à l'accident. L'attestation de cet employeur rédigée le 24 mai 2019, soit près d'un mois après les faits, selon laquelle le contrat d'intérim aurait été renouvelé si l'accident n'était pas survenu, dont la teneur est contestée en défense, constitue à cet égard un élément de preuve insuffisamment probante. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à demander à être indemnisé des pertes de gains professionnels qu'il soutient avoir subies au titre de la période du 27 avril 2019 au 27 avril 2020, date de consolidation de ses blessures selon le rapport d'expertise. En revanche, il a droit à une indemnisation pour ses revenus perdus entre le 27 avril et le 3 mai 2019, soit la somme de 118,60 euros sur la base d'un salaire mensuel net de 1 186,60 euros. Le jugement du tribunal doit être réformé en tant qu'il a rejeté intégralement les conclusions de M. A... tendant à la réparation de ce chef de préjudice.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'assistance d'une tierce personne n'était pas nécessaire à M. A... qui, dans ces conditions, n'est pas fondé à demander qu'une somme de 12 700 euros, au demeurant non justifiée, soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais qu'impliquent une telle assistance.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

11. En premier lieu, s'il n'est pas contesté qu'à la date de son accident M. A... travaillait depuis plusieurs années dans le cadre de missions d'intérim successives et qu'il projetait de passer son permis de conduire des véhicules lourds en vue de créer une entreprise de déménagement, il ne résulte pas de l'instruction que son handicap visuel ferait obstacle à ce qu'il puisse exercer à l'avenir toute activité professionnelle. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs à compter du 1er mai 2020. Par ailleurs, M. A... n'est pas davantage fondé à demander une indemnisation pour l'augmentation de la pénibilité professionnelle résultant de son handicap dès lors qu'il est constant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle. Quant au préjudice résultant de l'augmentation de cette pénibilité professionnelle à l'occasion des métiers que M. A... serait amené à exercer à l'avenir, il présente un caractère incertain et ne peut, lui non plus, être indemnisé.

12. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 1 052,10 euros le montant des frais de renouvellement de ses lunettes que M. A... doit effectuer à l'avenir tous les cinq ans, et qui resteront à sa charge, les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice.

13. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. A..., en dépit de sa blessure à un œil, aurait besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne. Il n'est ainsi pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais correspondant à une telle aide.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant une période de 5 jours correspondant à son hospitalisation, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% pendant 34 jours du 2 mai au 5 juin 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pendant 186 jours du 6 juin au 9 décembre 2019, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 32 % pendant 139 jours du 10 décembre 2019 au 27 avril 2020. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme de 3 300 euros.

15. En second lieu, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice esthétique temporaire subi par M. A..., évalué par l'expert à 3/7 entre les 27 avril et 27 mai 2019, en retenant une somme de 1 000 euros. Ils n'ont pas davantage insuffisamment évalué les souffrances endurées par M. A..., évaluées par l'expert à 4/7 avant consolidation, en retenant une somme de 8 000 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

16. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les capacités visuelles de l'œil droit de M. A... sont limitées à une simple perception de la lumière. Le déficit fonctionnel permanent dont est ainsi atteint M. A... du fait de l'altération de sa vision, à laquelle s'ajoutent les difficultés de concentration et pertes de mémoire qui en découlent directement, doit être évalué à 32 %. Compte tenu en outre de l'âge de M. A..., qui était de 19 ans à la date de l'accident, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 90 000 euros. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier doit ainsi être reformé en tant qu'il a limité à 75 000 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. A....

17. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation du préjudice esthétique définitif de M. A..., évalué à 0,5/7 par l'expert, en retenant une somme de 400 euros.

18. En troisième lieu, M. A... n'établit pas qu'il subirait un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'exercer des activités de loisirs nécessitant une pleine possession de ses capacités visuelles. De même, il ne résulte pas de l'instruction que le handicap de M. A... ferait obstacle à ses projets futurs d'ordre privé ou familial, si bien que le préjudice d'établissement invoqué n'est pas établi. Quant au préjudice sexuel allégué, son existence n'est pas justifiée au dossier et notamment par l'expert qui l'a expressément écarté dans son rapport.

19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un nouvel expert, que le montant total des préjudices subis par M. A... s'élève à la somme de 105 574,46 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 7, l'Etat doit être condamné à verser à M. A... 30 % de ce montant, soit la somme de 31 672 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier doit ainsi être réformé en tant qu'il a condamné l'Etat à payer une somme excédant les 31 672 euros précités.

Sur les frais d'expertise :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a laissé à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros.

Sur les frais d'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. A... tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE

Article 1er : La somme de 60 303,85 euros que le tribunal administratif de Montpellier a mise à la charge de l'Etat dans son jugement n° 2104714 du 7 mars 2023 est ramenée à 31 672 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... et de l'appel incident de l'Etat est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL01059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01059
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux - Attroupements et rassemblements (art - L - 2216-3 du CGCT).


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SZWARC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;23tl01059 ?
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