Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, par une première demande, d'une part, l'annulation de la décision du 10 mars 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 12 876 euros au titre de la contribution spéciale, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi irrégulier d'un ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, et d'autre part l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision du 10 mars 2020. Par une seconde demande M. A... a demandé au tribunal l'annulation des titres de perception émis le 10 décembre 2020 par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne sur le fondement de la décision du 10 mars 2020, et à être déchargé des sommes mises à sa charge par les deux titres de perception correspondants.
Par un jugement n° 2100156-2100157 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A..., représenté par Me Amalric- Zermati, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 mars 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et celle 6 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions spéciales et forfaitaires mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la décision du 6 juillet 2020 est insuffisamment motivée ; il est fait seulement état d'un procès-verbal de police, les faits sur lesquels se fondent les contributions spéciale et forfaitaire n'y étant pas mentionnés ; la contribution forfaitaire n'indique pas l'effectivité des frais de réacheminement, ni la date et le lieu de celui-ci, se bornant à mentionner un procès-verbal d'infraction ;
- la matérialité des faits sur lesquels se fonde la décision du 6 juillet 2020 n'est pas établie, dans la mesure où M. B... ne travaillait pas pour M. A... alors même qu'il était en possession de son téléphone ; en réalité, M. A... lui a seulement prêté son téléphone pour contacter sa mère ; M. B... n'était pas en situation de travail lors du contrôle d'identité effectué par les services de police dès lors qu'il se promenait simplement à bicyclette près de chez lui ; il n'existait donc pas une relation de travail entre eux deux ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné eu égard à ses facultés financières, les contributions qui lui sont imposées ne présentant pas un caractère individualisé et justifié au regard des circonstances de l'espèce.
Par un mémoire en défense du 21 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête de M.A... et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 5 juillet 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M. A... en l'absence de présentation des pièces exigées dans le délai imparti.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2019, un contrôle d'identité a été effectué par les services de police sur la personne de M. B..., ressortissant algérien travaillant comme livreur " Uber Eat ". Ce contrôle a établi que M. B... était dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France et qu'il utilisait le compte " Uber " de M. A.... Par un courrier du 22 janvier 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A... de son intention de lui appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invité à présenter ses observations, ce que M. A... a fait par un courrier du 3 février 2020. Par décision du 10 mars 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à M. A... la contribution spéciale à hauteur de 18 100 euros et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement à hauteur de 2 124 euros. En application du " bouclier pénal " prévu à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la somme totale exigée de M. A... a été ramenée à 15 000 euros.
2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux contre la décision précitée du 10 mars 2020 lui appliquant les contributions en litige, ainsi que les titres de perception émis le 10 décembre 2020 par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne en vue du recouvrement de la somme de 15 000 euros.
3. Par un jugement du 23 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir requalifié la demande de M. A... comme dirigée à la fois contre la décision initiale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 mars 2020 et contre la décision du 6 juillet 2020 rejetant son recours gracieux, a rejeté les demandes de ce dernier. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
4. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 4 que si la décision du 6 juillet 2020, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours gracieux de M. A... dirigé contre la décision du 10 mars 2020, n'est pas soumise à une obligation de motivation, ce dernier doit être regardé comme invoquant l'absence de motivation de la décision du 10 mars 2020.
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces sanctions.
8. La décision attaquée du 10 mars 2020 est suffisamment motivée en droit dès lors qu'elle mentionne, d'une part, les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail et, d'autre part, les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait application. Au titre des considérations de fait, cette décision indique que les contributions sont appliquées en raison de l'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre de séjour l'autorisant à travailler à la suite des constatations consignées dans le procès-verbal établi par les services de police le 28 mars 2019. Cette décision est, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivée, sans que n'ait d'incidence la circonstance, invoquée par l'appelant, selon laquelle la décision afférente à la contribution forfaitaire ne mentionne pas la date à laquelle M. B... aurait été réacheminé dans son pays d'origine, ni les frais qui auraient été exposés à cette occasion dès lors que l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire à la condition que les étrangers en cause aient déjà été effectivement réacheminés dans leur pays d'origine.
En ce qui concerne le bien-fondé des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge de M. A...
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article L. 8253-1 de ce même code prévoit que " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) ". En vertu de l'article L. 8256-2 de ce code, " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-6 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. ". Aux termes de l'article L. 8271-8 dudit code : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L.8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ".
10. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
11. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
12. À cet égard, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
13. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal du 28 mars 2019, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B..., ressortissant algérien en situation irrégulière, a été interpellé dans le cadre d'une vérification du droit de circulation et au séjour alors qu'il circulait à bicyclette, portait un blouson portant l'inscription de la société " Uber Eat " et un sac à dos isotherme au nom de la même enseigne. Dans le cadre de son audition, l'intéressé a déclaré travailler depuis deux mois, tous les jours de la semaine de 11h à 15h et de 18h30 à 22h, en utilisant le compte " Uber Eat " ouvert au nom de M. A.... Il a précisé qu'il rencontrait M. A... une fois par semaine afin d'obtenir de ce dernier le versement de sa part de salaire, laquelle s'élèvait à 70% de ses gains, les 30% restant étant conservés par M. A.... M. B... a encore précisé être le seul à utiliser ce compte pour travailler. En outre, M. A... a reconnu quant à lui, lors de son audition, que M. B... travaillait depuis une semaine " à l'essai pour lui quand il s'est fait interpeller ", qu'il a travaillé six jours sur sept de 11h à 13h et de 19h à 21h, qu'il lui a prêté son équipement et le sac réfrigéré et " donné cents euros pour sa semaine environ ". Dans ces conditions, et faute de caractère probant de l'attestation manuscrite du 11 mai 2019 émanant de M. B... selon laquelle M. A... lui aurait seulement apporté de l'aide en lui prêtant son téléphone et qu'il se serait contenté d'acquiescer aux questions posées par les services de police par crainte d'être éloigné du territoire français, la matérialité des faits ayant fondé la décision attaquée du 10 mars 2020 est établie et M. B... doit être regardé comme ayant travaillé pour le compte et sous l'autorité de M. A....
14. En deuxième lieu, s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. L'administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, notamment quant à d'éventuelles difficultés financières. Le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées ou en décharger l'employeur.
15. A cet égard, l'appelant fait valoir que les contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge présenteraient un caractère disproportionné compte tenu de ses facultés financières. S'il produit, à cet égard, un avis d'imposition faisant état d'un revenu fiscal de référence pour l'année 2020 égal à 14 465 euros, et indiquant qu'il n'est pas imposable pour l'année 2020, il résulte aussi de l'instruction que M. A... avait perçu à la date du 17 mars 2023 des allocations mensuelles de retour à l'emploi d'un montant compris entre 860 et 952 euros et que le procès-verbal de police de renseignement auprès du Crédit agricole fait état de ce que l'intéressé a bénéficié de virements de l'Union Cépière Robert Monnet sur son compte bancaire les 29 janvier 2019, 27 février 2019 et 27 mars 2019 pour des montants respectifs de 1 167, 29 euros, 1 170,62 et 1 379, 22 euros. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, M. A... ne travaillerait plus pour Uber Eat. Dans ces conditions, la situation financière de M. A... ne justifie pas, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l'exigence de répression effective des infractions, qu'il soit, à titre exceptionnel, dispensé de la contribution spéciale.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige des 10 mars et 6 juillet 2020.
Sur les conclusions tendant à la modération de la contribution spéciale :
17. En vertu de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II .- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ".
18. M. A..., en invoquant ses difficultés financières, peut être regardé comme demandant également à ce qu'il soit procédé à une modération des sanctions mises à sa charge. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait versé à M. B... l'ensemble des rémunérations mentionnées par les dispositions précitées de l'article R. 8253-2 du code du travail. En outre, le procès-verbal dressé par les services de police mentionne d'autres infractions que celle de l'emploi d'un salarié étranger en situation irrégulière, à savoir les infractions de travail dissimulé et de défaut de vérification de l'existence d'une autorisation de travail, ce qui fait obstacle à l'application de la modération prévue par les dispositions précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck,président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le greffier,
C. Lanoux
Le président,
F. Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL00695 2