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19/11/2024 | FRANCE | N°22TL21960

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 novembre 2024, 22TL21960


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Coucoureux Bâtiments, venant aux droits de la société anonyme Menuiseries Coucoureux, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de fixer le décompte de liquidation du marché de travaux portant sur le lot n° 4 " menuiseries bois extérieures et intérieures - signalétique " à la somme de 469 073,66 euros toutes taxes comprises et de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 357 498,78 euros toutes taxes comp

rises en règlement du solde de ce marché.

Par un jugement n° 1903889 du 13 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Coucoureux Bâtiments, venant aux droits de la société anonyme Menuiseries Coucoureux, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de fixer le décompte de liquidation du marché de travaux portant sur le lot n° 4 " menuiseries bois extérieures et intérieures - signalétique " à la somme de 469 073,66 euros toutes taxes comprises et de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 357 498,78 euros toutes taxes comprises en règlement du solde de ce marché.

Par un jugement n° 1903889 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de la société Coucoureux Bâtiments portant sur l'indemnisation de travaux supplémentaires et sur la contestation des pénalités et retenues appliquées par le pouvoir adjudicateur. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Toulouse a fixé le décompte de liquidation du marché à la somme de 457 408,95 euros toutes taxes comprises et condamné la région Occitanie à verser à la société Coucoureux une somme de 301 024,72 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 20 février 2024, la région Occitanie, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse en tant, d'une part, qu'il fixe le décompte de liquidation du marché à la somme de 457 408,95 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, qu'il la condamne à verser à la société Coucoureux Bâtiments la somme de 301 024,72 euros toutes taxes comprises ;

2°) d'arrêter le décompte de liquidation du marché de travaux portant sur le lot n° 4 " menuiseries bois extérieures et intérieures - signalétique " à la somme de 261 709,60 euros toutes taxes comprises et de fixer le montant du solde du marché à verser à la société Coucoureux Bâtiments à la somme de 31 020,40 euros toutes taxes comprises ;

3°) de mettre à la charge de la société Coucoureux Bâtiments la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le titulaire d'un marché résilié qui n'a pas reçu la notification du marché de substitution ne pouvant être tenu de supporter les conséquences onéreuses de la résiliation, elle n'entend pas contester le jugement attaqué en tant qu'il juge que le marché de substitution conclu avec la société CGEM pour un montant de 181 910,40 euros hors taxes n'a pas été notifié à la société Coucoureux Bâtiments ;

- toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui n'a pas tiré les justes conséquences de ses constatations, la société Coucoureux, qui n'a pas achevé ses prestations, ne pouvait prétendre au paiement intégral du montant de son marché au seul motif que le marché de substitution ne lui a pas été notifié ;

- la société Coucoureux Bâtiments, qui a reconnu à de nombreuses reprises ne pas avoir exécuté l'intégralité de ses prestations, ne pouvait prétendre qu'au paiement des prestations réellement exécutées sur la base du pourcentage d'avancement du marché ; or, ce n'est que pour la première fois en appel que cette société conteste l'état d'avancement des travaux tel qu'établi par le maître d'œuvre ;

- c'est à tort que le tribunal a calculé le décompte de liquidation du marché en litige en inscrivant au crédit de la société Coucoureux Bâtiment le montant de 181 910,40 euros correspondant au marché de substitution conclu avec la société CGEM et sans tenir compte des règlements déjà opérés ;

- en vertu de l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le défaut de notification du marché de substitution au titulaire du marché empêche seulement le pouvoir adjudicateur de mettre à sa charge le supplément de dépenses résultant de la passation d'un nouveau marché à ses frais et risques mais le titulaire ne peut prétendre qu'au paiement de la seule valeur contractuelle des travaux exécutés ; admettre le contraire reviendrait à méconnaître le principe dégagé par la jurisprudence Mergui du Conseil d'État du 19 mars 1971 n° 79962 selon lequel il n'est pas possible de condamner une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

- dans son dispositif, le tribunal aurait dû tenir compte du règlement déjà opéré, le 20 novembre 2018, de la somme de 119 114,32 euros toutes taxes comprises ;

- contrairement à ce qu'oppose la société intimée, son argumentation n'est pas nouvelle en appel, elle avait déjà soutenu devant le tribunal, dans le cadre de ses mémoires en défense n°s 1 et 2 et d'une note en délibéré, que le montant du marché de substitution ne pouvait être inscrit au crédit de la société Coucoureux Bâtiments, sauf à solliciter la rémunération de prestations non réalisées ;

- dès lors qu'elle ne peut prétendre qu'au seul paiement des prestations qu'elle a réellement achevées et qu'un état d'avancement précis des travaux, poste par poste, a été établi par le maître d'œuvre et annexé au décompte de liquidation, la société Coucoureux Bâtiments ne peut utilement invoquer l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

- l'appel incident présenté par la société Coucoureux Bâtiments ne pourra qu'être rejeté :

* les retenues opérées pour un montant total de 20 385 euros hors taxes au titre des prestations confiées aux sociétés CGEM et Polyprom ne correspondent pas à des surcoûts mais à des prestations non exécutées par la société appelante qui sont devenues urgentes en raison du passage de la commission de sécurité et ont été précédées de plusieurs mises en demeure restées sans effet ;

* les pénalités appliquées sont fondées au regard du retard d'exécution cumulé de 248 jours, des absences de la société Coucoureux Bâtiments aux réunions de chantier attestées par les comptes-rendus des réunions de chantier et de l'absence de remise du dossier des ouvrages exécutés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 2 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Coucoureux Bâtiments, venant aux droits de la société Menuiseries Coucoureux, représentée par Me de la Marque, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la région Occitanie ;

2°) par la voie de l'appel incident, de fixer le décompte de liquidation du marché à la somme de 469 073,66 euros toutes taxes comprises hors révisions et, compte tenu des versements déjà opérés, de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 357 498,78 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché, cette somme devant être assortie des intérêts moratoires capitalisés à compter du 6 décembre 2018 et de la révision applicable au marché ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'appel principal :

- la région Occitanie soutient, pour la première fois en appel, que seuls les éventuels surcoûts liés au marché de substitution pouvaient être laissés à la charge du titulaire et non le montant du marché de substitution mais qu'elle est fondée à ne régler que les prestations achevées ;

- dès lors que ce marché ne lui a pas été notifié, la région Occitanie n'était pas fondée à mettre à sa charge le montant du marché de substitution conclu avec la société CGEM pour un montant de 181 910,40 euros toutes taxes comprises ; c'est à bon droit que cette somme a été inscrite à son crédit par le tribunal ;

- le montant du marché de substitution a été irrégulièrement mis à sa charge dans le but de lui nuire et n'est assorti d'aucune justification ; la région Occitanie, à l'origine de cette situation irrégulière, doit en supporter les conséquences financières et ne peut, dans le cadre de son appel, solliciter l'établissement d'un nouveau décompte de liquidation sans éléments probants quant à l'état d'achèvement des prestations ;

- les constats d'huissier établis les 10 janvier, 20 et 22 février et 24 avril 2017 et le relevé des réserves restantes dressé le 14 décembre 2016 ainsi que le courriel du 30 janvier 2017, s'ils font état de retards dans les travaux et de réserves sur les ouvrages exécutés, ne permettent pas d'établir l'état d'avancement des travaux avant la résiliation du marché ;

- en vertu du principe d'intangibilité du décompte, le maître d'ouvrage ne peut, en cause d'appel, obtenir l'application de retenues au titre de travaux à reprendre ou à réaliser qui n'ont pas été inscrites dans le décompte de résiliation.

En ce qui concerne son appel incident :

- elle est fondée à ce que le décompte de liquidation du marché soit fixé à la somme de 469 073,66 euros toutes taxes comprises, ce qui porte le solde du marché restant à lui régler à la somme de 357 498,78 euros toutes taxes comprises, cette somme étant obtenue, d'une part, en déduisant le versement de 111 574,88 euros toutes taxes comprises opéré par la région Occitanie et, d'autre part, en inscrivant à son crédit la somme totale de 281 177,60 euros toutes taxes comprises, incluant la somme de 181 910,40 euros au titre du marché de substitution, ainsi que les postes suivants :

S'agissant des travaux supplémentaires non régularisés par des avenants : elle est fondée à obtenir le règlement de la somme de 10 741 euros toutes taxes comprises dont 9 750,50 euros au titre des travaux concernant le bâtiment 15, et 990,50 euros au titre des travaux concernant le bâtiment 10 ;

S'agissant des retenues pratiquées au titre des travaux confiés à des sociétés tierces à ses frais et risques :

- c'est à tort que le tribunal a validé les retenues opérées dans le cadre de l'ordre de service n° 20 au titre des prestations confiées aux sociétés CGEM et Polyprom alors, d'une part, que cet ordre de service ne lui a jamais été notifié, d'autre part, qu'elle a répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée, laquelle n'était assortie d'aucun délai déterminé en méconnaissance de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, et, enfin, que les factures établies par ces deux sociétés n'ont pas été jointes au décompte de liquidation de sorte qu'il lui est impossible de connaître la nature des prestations qui leur ont été confiées ;

- à l'inverse, elle a toujours répondu aux sollicitations qui lui ont été adressées mais n'a jamais été mise en mesure de terminer ses ouvrages alors que des travaux avaient déjà été commandés auprès des sociétés CGEM et Polyprom ; le délai de quinze jours prévu par l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux n'a pas été respecté et les ordres de service n°s 13 et 14 n'étaient assortis d'aucun délai à l'issue duquel les travaux en litige seraient confiés à des tiers à ses frais et risques ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'article 9.8.5.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché n'imposait aucun délai maximal pour réaliser les travaux ;

S'agissant des pénalités liées aux retards, aux absences aux réunions de chantier et à l'absence de remise des dossiers des ouvrages exécutés :

- elle n'a jamais été mise en mesure d'achever ses travaux, et les retards dans l'exécution des travaux sont en réalité imputables, d'une part, à un décalage dans le chantier dont il n'a pas été tenu compte dans le calendrier des travaux et, d'autre part, aux travaux supplémentaires demandés tardivement et qui représentent une modification d'environ 40 % du contenu des travaux portant sur le bâtiment 15, mais dont l'incidence n'a pas été répercutée sur le calendrier des travaux ;

- il y a lieu de réintégrer à son crédit la somme de 56 891,20 euros dès lors que les pénalités ont été appliquées de façon arbitraire sans constatation objective et précise des retards alors que les pénalités intermédiaires sont strictement encadrées et doivent être prévues par le cahier des clauses administratives particulières ; la fiche établie par le titulaire de la mission " ordonnancement, pilotage, coordination " ne permet de comprendre ni la nature des tâches concernées par les retards ni le nombre de jours concernés ni en quoi ces retards lui seraient imputables ;

- les pénalités de retard ont été cumulées pour les différents ouvrages à réaliser alors qu'il s'agit d'un marché unique et qu'en application de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales, seule une pénalité journalière pouvait être appliquée pour l'ensemble du marché ;

- il y a lieu de réintégrer à son crédit la pénalité de 1 250 euros appliquée au titre des absences aux réunions de chantier, aucune justification de ses supposées absences n'étant apportée ;

- la pénalité de 10 000 euros appliquée au titre de l'absence de remise des dossiers des ouvrages exécutés n'a pas été proposée par le titulaire de la mission " ordonnancement, pilotage, coordination " mais relève d'une initiative du maître d'ouvrage alors que ces documents ont été remis en novembre 2016 ; s'agissant des documents portant sur le bâtiment 15, il lui était impossible de les remettre en raison de la résiliation du marché.

Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Couette, représentant la région Occitanie.

Considérant ce qui suit :

1. En 2015, la région Occitanie, venant aux droits de la région Midi-Pyrénées, a lancé une opération de restructuration des bâtiments 10, 15, 11 et 12 et des extérieurs du lycée Saint-Sernin situé à Toulouse (Haute-Garonne). La maîtrise d'ouvrage déléguée du projet a été confiée à la société anonyme de Construction et de Gestion Midi-Pyrénées (COGEMIP), mandataire de la région Occitanie. Les travaux ont été divisés en seize lots. Par un acte d'engagement conclu le 11 février 2015, le lot n° 4 " menuiseries bois extérieures et intérieures - signalétique " a été attribué à la société Menuiseries Coucoureux, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Coucoureux Bâtiments. Par une décision 20 avril 2017, prenant effet le 24 avril suivant, le maître d'ouvrage délégué a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société Coucoureux Bâtiments. Par un acte d'engagement du 6 juillet 2017, la région Occitanie a conclu un marché de substitution avec la société Compagnie Générale d'Entreprise Moderne (CGEM) pour un montant de 181 910,40 euros hors taxes. Le décompte de liquidation du lot n°4, établi le 7 novembre 2018, a été arrêté à la somme de 230 689,22 euros toutes taxes comprises, soit un solde de 119 114,32 euros toutes taxes comprises au crédit de la société Coucoureux Bâtiments. Par un mémoire en réclamation du 28 novembre 2018, la société Coucoureux Bâtiments a contesté les sommes mises à sa charge dans le cadre du marché de substitution conclu avec la société CGEM et les différentes pénalités qui lui ont été appliquées par le maître de l'ouvrage. Cette société a également sollicité une indemnité de 10 741 euros toutes taxes comprises au titre de travaux supplémentaires. Le silence gardé par la région Occitanie sur ce mémoire en réclamation a fait naître une décision implicite de rejet.

2. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté les demandes de la société Coucoureux Bâtiments portant sur l'indemnisation de travaux supplémentaires et la contestation des différentes retenues et pénalités appliquées par le pouvoir adjudicateur sur le prix final de son marché, d'autre part, fixé le décompte de liquidation du marché à la somme de 457 408,95 euros toutes taxes comprises, et enfin condamné la région Occitanie à verser à la société Coucoureux une somme de 301 024,72 euros toutes taxes comprises en règlement du solde définitif du marché. La région Occitanie relève appel de ce jugement en tant qu'il arrête le décompte de liquidation du marché à la somme de 457 408,95 euros toutes taxes comprises et la condamne à verser à la société Coucoureux une somme de 301 024,72 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, incluant en particulier la somme de 181 910,40 euros correspondant au montant intégral du marché de substitution précité. Par la voie de l'appel incident, la société Coucoureux relève appel de ce jugement en tant que le tribunal n'a pas fait droit à ses demandes tendant au paiement de travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisés et à la suppression des pénalités et retenues appliquées par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'établissement du décompte de liquidation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :

3. D'une part, aux termes de l'article 46.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 48 de ce même cahier : " 48.1 (...) lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. / 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux. / Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. / Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. / 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. / Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article 47.2 de ce même cahier : " 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / - le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ; / - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / - le montant des pénalités ; / - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 48. / b) Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 47.1.3 ; / - le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 46.2 et 46.4. / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur ".

En ce qui concerne le marché de substitution conclu avec la société CGEM et son incidence sur l'établissement du décompte de liquidation :

6. Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l'administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l'administration en raison de l'achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.

7. Il est constant que le marché de substitution conclu avec la société CGEM n'a pas été notifié à la société Coucoureux Bâtiments laquelle n'a pu, dès lors, être mise à même d'en suivre l'exécution en vue de veiller à la préservation de ses intérêts, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la région Occitanie qui n'entend pas contester le jugement attaqué sur ce point. Par suite, la société Coucoureux Bâtiments ne saurait être tenue de supporter les conséquences découlant des surcoûts supportés par l'administration lors de la conclusion du marché de substitution. Toutefois, dès lors que les conséquences attachées à un défaut de communication du marché de substitution au titulaire du marché résilié résident uniquement, en vertu de stipulations précitées de l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans l'impossibilité pour le maître d'ouvrage de mettre à la charge du titulaire initial les suppléments de dépense résultant de la passation de ce marché de substitution, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'intégralité du montant du marché de substitution devait être inscrit au crédit de la société Coucoureux Bâtiments alors que le titulaire du marché résilié n'est fondé, dans ce cas, qu'à réclamer le remboursement des surcoûts supportés par l'administration à l'occasion de la signature d'un tel marché. Dès lors, il appartenait seulement au tribunal, chargé d'arrêter le décompte de liquidation du marché en litige, d'une part, de décharger la société Coucoureux Bâtiments de l'obligation de payer le montant du marché de substitution et les excédents de dépense éventuellement exposés par la région Occitanie dans le cadre de ce marché de substitution et, d'autre part, de n'inscrire au crédit du décompte définitif que la seule valeur contractuelle des travaux exécutés au regard de leur degré d'achèvement, conformément aux stipulations précitées de l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version applicable au litige.

8. Or, sur ce point, il résulte du décompte de liquidation que la valeur contractuelle des travaux exécutés à la date de la résiliation du marché en litige, prononcée le 18 avril 2017, s'élève à la somme de 258 001,27 euros toutes taxes comprises, alors que le prix des travaux de restructuration du bâtiment 15 était de 435 613,09 euros toutes taxes comprises, selon le marché. S'agissant du bâtiment 10, la valeur contractuelle des travaux exécutés à la même date s'élève à la somme de 96 851,53 euros toutes taxes comprises pour un montant contractuellement fixé à 97 283,90 euros toutes taxes comprises. Si la société Coucoureux Bâtiments conteste le pourcentage d'achèvement des travaux exécutés par ses soins à la date de la résiliation, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause l'état d'avancement des travaux tel que relevé dans le cadre du constat d'huissier établi contradictoirement le 24 avril 2017, et l'ordre de service n° 18 du 22 décembre 2016 selon lequel 25 % des travaux prévus dans le bâtiment 15 n'étaient, à cette date, toujours pas réalisés ou comportaient des malfaçons. De même, la société appelante ne conteste pas utilement le chiffrage de la valeur contractuelle des travaux qu'elle a exécutés. Dans ces conditions, en l'absence de contestation sérieuse de l'état d'achèvement de ses travaux lors de la résiliation en litige et de leur valeur contractuelle, la société Coucoureux Bâtiment reconnaissant du reste ne pas avoir intégralement exécuté ses prestations contractuelles, il y a lieu de retenir la valeur contractuelle des travaux exécutés telle que fixée dans le cadre du décompte de résiliation en litige, soit un montant de 354 852,80 euros toutes taxes comprises et de censurer le jugement attaqué en tant qu'il a en outre inscrit l'intégralité du prix du marché de substitution au crédit de la société Coucoureux Bâtiments.

En ce qui concerne les retenues correspondant aux travaux confiés aux sociétés CGEM et Polyprom aux frais et risques de la société Coucoureux Bâtiments :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la région Occitanie a été contrainte de faire réaliser des travaux portant sur des fenêtres aux frais et risques de la société Coucoureux Bâtiments en raison de l'inachèvement de certaines prestations auquel il devait être remédié avant le passage de la commission de sécurité. En particulier, il résulte de l'ordre de service n° 20 du 10 mars 2017, informant la société intimée de la réalisation de travaux à ses frais et risques, que la région Occitanie a confié à la société CGEM des travaux de menuiserie consistant, notamment, à fabriquer et à poser des châssis fixes et à changer les poignées cassées sur des ouvrants pour un montant de 11 315,50 euros hors taxes, soit 13 578,60 euros toutes taxes comprises, suivant un devis établi le 28 novembre 2016. De même, la région Occitanie a confié des travaux de ponçage, rebouchage et peinture de fenêtres et de volets extérieurs à la société Polyprom, suivant une facture établie le 31 décembre 2016 pour un montant de 9 069,50 euros hors taxes, soit 10 883,40 euros toutes taxes comprises. Si la société Coucoureux Bâtiments persiste à soutenir en appel qu'elle n'a pas été destinataire de cet ordre de service n° 20, il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'accusé de réception déjà produit par la région Occitanie devant le tribunal, que ce document lui a bien été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2017.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9.8.5.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " 1) Par dérogation à l'article 48.2 du CCAG travaux, si l'entrepreneur titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, (...) le maître de l'ouvrage peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire, notamment en cas d'inexécution par ce dernier d'une des prestations du marché qui, par sa nature, ne peut souffrir un retard. (...) / Cette exécution aux frais et risques du titulaire, est effectuée après mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, préalablement notifiée au titulaire et restée infructueuse. Dans la mise en demeure, le maître de l'ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. Le titulaire dispose sous peine de forclusion, d'un délai de huit jours pour présenter ses observations (...) ".

11. Par un ordre de service n° 13 du 13 octobre 2016, faisant suite à une précédente mise en demeure adressée par un ordre de service n° 12 du 14 septembre précédent, la société Coucoureux Bâtiments a été mise en demeure de procéder à la pose de l'ensemble des châssis des façades extérieures le 14 octobre 2016 dans la perspective du passage de la commission de sécurité prévue le 20 octobre suivant, sous peine de poursuite des travaux à ses frais et risques. Par un ordre de service n° 14 du 19 octobre 2016, le maître de l'ouvrage a de nouveau mis en demeure la société intimée de procéder à ces travaux avant le passage de la commission de sécurité reprogrammée dans les sept jours et la livraison du bâtiment prévue le 27 octobre 2016, sans quoi il serait recouru à une entreprise tierce à ses frais et risques. Contrairement à ce que soutient la société Coucoureux Bâtiments, ces mises en demeure étaient bien assorties d'un délai minimal d'exécution lequel ne pouvait, par définition, aller au-delà de la date de visite de la commission de sécurité et de la date prévue pour la livraison du bâtiment. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de réunion de chantier n° 85 du 4 octobre 2016, que la société intimée, qui s'était déjà engagée à poser ces châssis pour le 3 octobre 2016, s'est de nouveau engagée à achever cette prestation le 14 octobre 2016. Dans ces conditions, la société Coucoureux Bâtiments, qui a pris des engagements calendaires en vue d'exécuter des prestations qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser dans le respect des délais contractuels, et qui ne pouvait raisonnablement ignorer la nécessité impérieuse de procéder à la mise hors d'air du bâtiment avant le passage de la commission de sécurité, ne peut sérieusement soutenir que les mises en demeure, qui ont précédé la décision de faire exécuter des travaux par des entreprises tierces à ses frais et risques, n'étaient assorties d'aucun délai minimal d'exécution. Enfin, le délai minimal d'exécution de quinze jours, prévu par l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dont se prévaut la société intimée, n'est pas applicable en cas de situation d'urgence, cette condition devant, en l'espèce, être regardée comme satisfaite eu égard à la nécessité de procéder à la mise hors d'air du bâtiment dans la perspective de la visite de la commission de sécurité et de la livraison proche de l'ouvrage.

12. En troisième et dernier lieu, ainsi que cela résulte du constat d'huissier dressé le 20 février 2017, les deux factures établies par les sociétés CGEM et Polyprom ont été remises en mains propres par le maître d'ouvrage délégué à M. A..., représentant de la société Coucoureux Bâtiments, en présence de l'huissier requis, soit préalablement à l'ordre de service n° 20 du 10 mars 2017 lui notifiant le décompte de liquidation en litige. Par suite, contrairement à ce qu'elle persiste à soutenir en appel, la société Coucoureux Bâtiments a été mise en mesure de connaître la nature et le prix des prestations dont l'exécution a été confiée aux sociétés CGEM et Polyprom à ses frais et risques.

13. Il s'évince de ce qui précède que la société Coucoureux Bâtiments n'est pas fondée à contester, par la voie de l'appel incident, les retenues pratiquées par le maître de l'ouvrage en règlement des travaux exécutés à ses frais et risques par les entreprises CGEM et Polyprom pour des montants respectifs, toutes taxes comprises, de 13 578,60 euros et 10 883,40 euros, soit un montant total de 24 462 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

14. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dans ce cadre, l'entreprise peut également solliciter l'indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu'ils sont réalisés à sa demande.

15. La société Coucoureux Bâtiments, qui se borne à demander l'indemnisation des travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés au sein des bâtiments n° 10 et 15 sans toutefois en préciser la teneur ni le détail de son chiffrage, ne démontre, ainsi que cela lui incombe, ni que ces prestations n'étaient pas incluses dans ses obligations contractuelles ni qu'elles présentaient un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de travaux supplémentaires pour un montant de 10 741 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne les pénalités appliquées au titre des retards d'exécution :

16. Aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. ".

17. Aux termes de l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, lequel prime sur le cahier des clauses administratives générales précité en vertu de l'ordre de priorité entre les pièces contractuelles instauré à l'article 2.1.1 du même cahier : " En dérogation à l'article 20.1 du CCAG TRAVAUX, en cas de retard dans l'exécution des travaux de l'ensemble du marché ou d'une tranche, l'entrepreneur titulaire subira par jour calendaire de retard, une pénalité journalière de 1 / 2 000 du montant hors T.V.A de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. (...) / Les pénalités sont encourues, sans mise en demeure préalable, du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. / En dérogation à l'article 20.1.2 du CCAG TRAVAUX, dans le cas de résiliation, quel qu'en soit le motif, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la date d'effet de la résiliation. / Les pénalités s'appliquent dans les mêmes conditions que celles évoquées ci-dessus, à tous les délais partiels ou particuliers fixés dans le marché, notamment ceux fixés dans le calendrier détaillé d'exécution des travaux. / En dérogation à l'article 20.1.5 du CCAG TRAVAUX, en cas de retard sur un délai partiel ou particulier prévu au marché, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ou de ne pas rembourser au titulaire, les pénalités provisoires appliquées (...) ".

18. Il résulte de la fiche de pénalités de retard annexée au décompte de liquidation que la société Coucoureux Bâtiments a cumulé un retard de 248 jours ayant donné lieu à l'application de pénalités de retard pour un montant total de 56 891,20 euros. Ces pénalités correspondent à un retard d'exécution de 91 jours, sur la période comprise entre le 21 juillet et le 20 octobre 2016, dans l'exécution des prestations mentionnées dans l'ordre de service n° 14 du 20 octobre 2017, et de 157 jours, sur la période comprise entre le 12 novembre 2016 et le 18 avril 2017, dans la pose de châssis complémentaires et la levée des réserves formulées lors des opérations préalables à la réception.

19. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des comptes-rendus des réunions de chantier n° 78 et 85 des 23 août et 11 octobre 2016, et de la mise en demeure contenue dans l'ordre de service n° 14 du 19 octobre 2016, qu'à la date du 19 octobre 2016, la société Coucoureux Bâtiments n'avait toujours pas, alors que la visite de contrôle de la commission de sécurité était prévue sept jours plus tard, fourni et posé l'ensemble des châssis extérieurs des fenêtres sur la totalité des bâtiments pour assurer leur mise hors d'air ni réalisé le plancher en bois de la terrasse ni posé les canons des portes ni enfin procédé à l'installation de la banque d'accueil du centre de documentation et d'information, alors que la date limite d'exécution de ces prestations était fixée contractuellement au 21 juillet 2016 par le calendrier d'exécution des travaux. En se bornant à soutenir qu'elle aurait subi un décalage dans le déroulement de ses travaux dont il n'aurait pas été tenu compte dans le calendrier d'exécution des travaux, la société Coucoureux Bâtiments ne produit aucun élément précis quant aux raisons pour lesquelles ses prestations auraient dû être replanifiées au cours du chantier, pas plus qu'elle ne démontre que ce retard de chantier ne lui serait pas imputable, mais résulterait de la défaillance d'autres intervenants au marché. À l'inverse, il résulte de l'ordre de service n° 8 du 26 juillet 2016 que la société intimée a accepté de conclure un avenant n° 2 par lequel elle s'est engagée à remplacer des menuiseries extérieures pour un montant de 67 637,22 euros hors taxes, ces travaux correspondant à la levée, par le maître de l'ouvrage, de l'option n° 1 prévue par l'acte d'engagement conclu le 11 février 2015. Outre que la pose de ces châssis supplémentaires faisait partie de ses obligations contractuelles, il résulte de l'article 3 de ce même avenant que le calendrier d'exécution des travaux a été modifié afin de tenir compte de l'incidence de ces travaux, le nouveau calendrier arrêté au 31 juillet 2016 ayant ainsi été notifié à la société intimée par un ordre de service n° 10 du 11 août 2016. Dès lors que la société Coucoureux Bâtiments a accepté de conclure l'avenant n° 2, qui a donné lieu à une plus-value financière et une adaptation de ses délais contractuels par la modification du calendrier d'exécution, sans formuler alors de réclamation quant au déroulement du chantier, elle ne saurait sérieusement soutenir que ces travaux complémentaires auraient été demandés tardivement sans tenir compte du délai nécessaire à leur exécution. Par suite, le maître de l'ouvrage disposant de la faculté d'appliquer des pénalités dès le 1er juin 2016, date limite contractuelle prévue pour la pose des châssis extérieurs, la société Coucoureux Bâtiments n'est pas fondée à contester l'application de 91 jours de pénalités de retard pour la période comprise entre le 21 juillet et le 20 octobre 2016, les pénalités étant encourues sans mise en demeure préalable du simple fait de la constatation d'un retard, en application de l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché.

20. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 13 et 19 octobre 2016 dans le cadre des ordres de service n° 13 et 14, la société Coucoureux Bâtiments n'avait toujours pas procédé à la pose des châssis sur la façade extérieure de l'ensemble des niveaux, ainsi qu'au rez-de-chaussée du bâtiment, pas plus qu'elle n'a été en mesure de poser les caissons des toilettes suspendues à tous les niveaux, les plans des vasques dans les sanitaires communs, les portes de recoupement, le plancher en bois de la terrasse du premier étage, les canons sur les portes et la banque d'accueil du centre de documentation et d'information. Il résulte également de l'instruction, notamment de l'ordre de service n° 14 précité, que cette société n'a pas été en mesure d'exécuter l'intégralité de ses prestations, de sorte que les opérations préalables à la réception n'ont pas été concluantes alors que la livraison des ouvrages était prévue le 27 octobre 2016. L'inexécution persistante de ces différentes prestations par la société Coucoureux Bâtiments a conduit le maître de l'ouvrage non seulement à refuser de prononcer la réception complète des travaux le 20 avril 2017, alors même que cette société avait été préalablement mise en demeure de lever toutes les réserves la concernant pour le bâtiment 10 à la date du 15 novembre 2016, mais également à résilier le marché de la société avec effet au 24 avril 2017. Le retard d'exécution étant établi du seul fait de la constatation d'un retard, le maître de l'ouvrage était, dès lors, fondé à appliquer des pénalités pour la période comprise entre le 12 novembre 2016, date d'achèvement contractuel des travaux, et le 18 avril 2017, cette dernière date étant antérieure à la prise d'effet de la résiliation fixée au 24 avril 2017.

21. En troisième et dernier lieu, en application des stipulations précitées l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, lesquelles dérogent à celles de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, les pénalités de retard s'appliquent à tous les délais contractuels prévus par le marché, qu'ils soient partiels ou particuliers, notamment aux différents délais fixés dans le calendrier détaillé d'exécution des travaux, du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'œuvre. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 20 que les pénalités en litige ont été appliquées sur des périodes comprises entre le 21 juillet 2016 et le 20 octobre 2016, puis entre le 12 novembre 2016 et le 18 avril 2017, soit en tout état de cause pour des périodes distinctes. Par suite, la société Coucoureux Bâtiments n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard n'étaient pas cumulables, les stipulations précitées de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux n'interdisant nullement de cumuler les retards observés sur plusieurs tâches distinctes d'un même marché.

22. Il résulte de ce qui précède que le maître de l'ouvrage était contractuellement fondé à mettre à la charge de la société Coucoureux Bâtiments une somme de 56 891,20 euros au titre des pénalités de retard.

En ce qui concerne les pénalités appliquées au titre des absences aux réunions de chantier :

23. Aux termes de l'article 4-3-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en litige : " (...) En cas d'absence constatée aux réunions de chantier, à la réception des travaux et à toute réunion provoquée par la maîtrise d'œuvre ou l'OPC [le titulaire de la mission ordonnancement, pilotage, coordination], une pénalité de 250 € (..) sera appliquée par le maître de l'ouvrage à tout entrepreneur absent dûment convoqué (...) ".

24. Il résulte de l'instruction, en particulier des comptes-rendus des réunions de chantier n° 70, 73, 79, 82 et 85 établis par la société Empreintes chargée de la mission " ordonnancement, pilotage, coordination ", que la société Coucoureux Bâtiments n'a pas, ainsi qu'elle y était tenue, assisté à cinq réunions de chantier qui se sont respectivement tenues les 14 juin, 5 juillet, 23 août, 13 septembre et 4 octobre 2016. Par suite, le maître de l'ouvrage était contractuellement fondé à lui appliquer une pénalité de 1 250 euros alors qu'il soutient, sans être contredit sur ce point, qu'il aurait pu, en réalité, sanctionner un total de 18 absences de la société intimée aux réunions de chantier.

En ce qui concerne les pénalités appliquées au titre de l'absence de remise des dossiers des ouvrages exécutés :

25. Aux termes de l'article 4-5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " (...) l'entrepreneur titulaire remet au maître d'œuvre (...) les éléments du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) (...) au plus tard à la date fixée pour la réalisation des opérations préalables à la réception des ouvrages (...). / Le défaut de remise, dans le délai ci-dessus, des documents à remettre après exécution entraîne l'application, d'une pénalité forfaitaire fixée à 10 000 euros. Cette pénalité est encourue, sans mise en demeure préalable, du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre ".

26. Il résulte de l'annexe n° 1 au procès-verbal du 20 avril 2017, par lequel le maître de l'ouvrage délégué a refusé de réceptionner les travaux portant sur le bâtiment n° 15, que la société Coucoureux Bâtiments s'est abstenue de fournir le dossier des ouvrages exécutés. Si elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'adresser ces documents au motif qu'elle n'avait pas achevé ses prestations à la suite de la résiliation de son marché, elle n'établit pas, à tout le moins, avoir transmis les dossiers correspondant à ceux des ouvrages qu'elle a été en mesure d'exécuter avant cette résiliation. Par suite, la société intimée n'est pas fondée à contester la pénalité de 10 000 euros qui lui a été appliquée de manière forfaitaire pour l'absence de remise du dossier des ouvrages exécutés.

En ce qui concerne la fixation du décompte de liquidation et du solde du marché en litige :

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 13, 15, 22, 24 et 26 qu'en tenant compte de la seule valeur contractuelle des travaux exécutés par la société Coucoureux Bâtiments à la date de la résiliation en litige, soit 354 852,80 euros toutes taxes comprises, et en déduisant de ce montant, d'une part, la retenue de 24 462 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux confiés aux sociétés CGEM et Polyprom, d'autre part, les pénalités appliquées par le maître de l'ouvrage pour un montant total de 68 141,20 euros et, enfin, les acomptes versés par le maître de l'ouvrage d'un montant total de 111 574,88 euros toutes taxes comprises suivant la fiche récapitulative annexée au décompte, le décompte de liquidation du marché en litige s'établit à la somme de 150 674,72 euros toutes taxes comprises, soit un solde créditeur de 31 560,40 euros toutes taxes comprises en faveur de la société Coucoureux Bâtiments, une fois déduite la somme de 119 114,32 euros réglée par le mandataire du maître d'ouvrage par un virement bancaire du 14 novembre 2018 émanant de la caisse des dépôts et consignations.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la région Occitanie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société Coucoureux Bâtiments la somme de 301 024,72 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché et à demander, d'une part, que le décompte de liquidation soit fixé à la somme de 150 674,72 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, que la somme restant due à la société Coucoureux Bâtiments soit ramenée à 31 560,40 euros toutes taxes comprises. Il résulte également de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par la société Coucoureux Bâtiments doivent être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Coucoureux Bâtiments demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Coucoureux Bâtiments une somme de 1 500 euros à verser à la région Occitanie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : Le décompte de liquidation du marché de travaux portant sur le lot n° 4 " menuiseries bois extérieures et intérieures - signalétique " conclu entre la région Occitanie et la société Coucoureux Bâtiments est arrêté à la somme de 150 674,72 euros toutes taxes comprises, soit un solde créditeur de 31 560,40 euros toutes taxes comprises en faveur de la société Coucoureux Bâtiments.

Article 2 : L'indemnité que la région Occitanie a été condamnée à verser à la société Coucoureux Bâtiments en règlement du solde de son marché est ramenée de 301 024,72 euros toutes taxes comprises à 31 560,40 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : Le jugement n° 1903889 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'appel incident de la société Coucoureux Bâtiments et les conclusions présentées par cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La société Coucoureux Bâtiments versera à la région Occitanie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Coucoureux Bâtiments et à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22TL21960


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