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14/11/2024 | FRANCE | N°23TL00193

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 23TL00193


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Coiffure du Monde a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 au titre du mois de mai 2018.



Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administ

rative, sa demande au tribunal administratif de Montpellier.



Par un jugement n° 2024520 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Coiffure du Monde a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 au titre du mois de mai 2018.

Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, sa demande au tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement n° 2024520 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la société Coiffure du Monde, représentée par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 au titre du mois de mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le montant de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 est déjà compris dans celui mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2018, avec lequel il fait double emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société Coiffure du Monde n'est pas fondé.

Une ordonnance du 20 juin 2024 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Coiffure du Monde, créée le 1er avril 1997, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juin 2018. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification du 13 septembre 2018 lui a été notifiée, procédant à une évaluation de la créance relative à la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances de clients restant dues à la date du redressement judiciaire. Contestant cette évaluation, la société a déposé deux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'une portant sur une régularisation au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018, pour un montant de 375 566 euros, l'autre relative à la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances des clients restant dues à la date du redressement judiciaire, pour un montant de 627 144 euros. Par deux avis de mise en recouvrement, datés du 15 novembre 2018 et du 14 décembre 2018, les sommes ainsi déclarées ont été mises en recouvrement. La société a contesté la somme qui lui était réclamée par le premier avis de mise en recouvrement, estimant que celle-ci était également comprise dans le montant mis à sa charge par le second avis de mise en recouvrement. La société fait appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 375 566 euros.

2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) 2. La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ". Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce : " À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (...) ".

3. À la suite du placement en redressement judiciaire de la société Coiffure du Monde, l'administration fiscale a déclaré deux créances de taxe sur la valeur ajoutée, donnant lieu à l'émission de deux titres exécutoires, pour des montants respectifs de 375 566 et 627 448 euros. Il résulte de l'instruction que les 375 566 euros mis en recouvrement par l'avis du 15 novembre 2018 correspondent à un montant de taxe sur la valeur ajoutée encaissée et non reversée par la société au 31 mai 2018, résultant d'une insuffisance de déclaration des sommes perçues par elle, avant cette date, de la part de ses clients. Elle a été calculée à partir de la somme correspondant à la discordance de déclaration des encaissements, diminuée du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible, et correspond à une déclaration complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mai 2018. Le montant de 627 448 euros mis en recouvrement par l'avis du 14 décembre 2018 correspond quant à lui à la taxe sur la valeur ajoutée sur les " dus clients ", soit la taxe sur la valeur ajoutée facturée aux clients à raison de prestations réalisées antérieurement au placement en redressement judiciaire de la société mais non encaissée, les factures correspondantes n'ayant pas encore été payées. Le montant à partir duquel a été déterminée la somme de 627 448 euros est égal au total des créances restant dues au 31 mai 2018, ce qui correspond aux propres explications de la société dans sa réclamation du 4 novembre 2019, et ne comprend dès lors pas des sommes déjà encaissées avant cette date par la société. Il s'ensuit que c'est à tort que la société appelante soutient que la régularisation de 375 566 euros de taxe sur la valeur ajoutée serait comprise dans les 627 448 euros mis en recouvrement le 14 décembre 2018 et que l'avis du 15 novembre 2018 ferait double emploi avec celui du 14 décembre 2018.

4. Il résulte ce qui précède que la société Coiffure du Monde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Coiffure du Monde est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Coiffure du Monde et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie et à Me Brenac, liquidateur judiciaire de la société Coiffure du Monde.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

É. Rey-BèthbéderLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00193
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : ACTEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;23tl00193 ?
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