Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une assignation à résidence d'une durée de 45 jours, de renvoyer en formation collégiale l'appréciation de la légalité de la décision d'éloignement prise à son encontre, le 12 février 2024, avec délai et d'interdiction de retour, de prononcer, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 12 février 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre l'octroi d'un délai de départ volontaire de cinq mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2401544 du 21 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 12 février 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a annulé l'arrêté du 14 mars 2024 portant assignation à résidence de l'intéressé, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a renvoyé le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction portant sur le refus de titre de séjour, et la demande de frais liés au litige s'y rapportant, à une formation collégiale du tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n°2401204 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 février 2024, en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour à M. A..., a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, sous le n°24TL00798, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, de la société civile professionnelle (SCP) Vial-Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401544 du 21 mars 2024 ;
2°) de confirmer l'arrêté du 12 février 2024 prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. A... ;
3°) de confirmer l'arrêté prononçant son assignation à résidence en date du 14 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement méconnait les dispositions de l'article R. 776-14 du code de justice administrative et est donc irrégulier dès lors que la magistrate désignée n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'exception tirée de l'illégalité du titre de séjour ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur un changement d'orientation de M. A... mais sur la circonstance que ce dernier a produit une fausse attestation pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 12 février 2024 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'est entaché d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Summerfield, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de confirmer le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 12 février 2024, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et, à titre subsidiaire, de constater qu'il n'y a plus lieu à juger sur l'assignation à résidence et le délai de départ volontaire, de confirmer l'annulation de l'interdiction de retour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Par une décision du 9 août 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% a été maintenu de plein droit à M. B... A....
II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, sous le n°24TL01147, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, de la société civile professionnelle (SCP) Vial- Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2401204 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de confirmer l'arrêté du 12 février 2024 prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal, à l'instar de la magistrate désignée, a estimé que le préfet avait retenu, pour fonder le refus du renouvellement de titre de séjour, le changement d'orientation et l'absence de progression dans les études ;
- la fausse déclaration, qui a été opposée à M. A..., suffit à fonder le refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la circonstance qu'il ait visé l'article 441-2 du code pénal en lieu et place de l'article 441-1 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2024 ;
- il n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Summerfield, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Par une décision du 13 septembre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit à M. B... A....
III. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, sous le n°24TL01148, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n°2401204 du 25 avril 2024.
Il soutient, d'une part, que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque
d'entraîner des conséquences difficilement réparables et, d'autre part, qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, d'une part, l'annulation du jugement contesté, et, d'autre part, le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation accueillies, ainsi qu'il en a justifié dans sa requête au fond, à savoir les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile commise par les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Summerfield, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas déposé de requête à fin de sursis à exécution à l'encontre du jugement n° 2401544 du 21 mars 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
- or, le préfet n'a pas exécuté le jugement rendu par la magistrate désignée.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Par une décision du 13 septembre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit à M. B... A....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les observations de Me Diaz représentant le préfet des Pyrénées-Orientales,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 13 décembre 2002, est entré en France le 21 septembre 2021, muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant stagiaire ", valant titre de séjour pour la période du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 10 novembre 2023. A la suite d'une nouvelle demande de renouvellement déposée le 22 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 12 février 2024, refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la requête n°24TL00798, le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement n° 2401544 du 21 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 12 février 2024 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a annulé l'arrêté du 14 mars 2024 portant assignation à résidence de l'intéressé et a renvoyé, à une formation collégiale du tribunal, le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction portant sur le refus de titre de séjour. Par la requête n°24TL01147, le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement n°2401204 du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A..., a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la requête n°24TL01148, le préfet des Pyrénées-Orientales sollicite le sursis à exécution du jugement n°2401204 du 25 avril 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24TL00798, n°24TL01147 et n° 24TL01148 sont relatives à la situation d'un même étranger et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par des décisions des 9 août et 13 septembre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée en première instance a été maintenu au profit de M. A.... Par suite, ses demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont désormais dépourvues d'objet.
Sur les requêtes n° 24TL00798 et n°24TL01147 :
En ce qui concerne la régularité du jugement n°24TL00798 :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa version antérieure au 15 juillet 2024 : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; (...) ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. (...). " Selon l'article R. 776-14 du même code alors en vigueur : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est (...) assigné à résidence. ". L'article R. 776-17 alors en vigueur de ce code prévoit : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. (...) Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. (...)".
5. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative citées au point précédent, lorsque l'étranger est assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, la procédure se poursuit alors devant le magistrat désigné et s'il a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision, soit par le président du tribunal ou un magistrat désigné, soit par une formation collégiale, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. En l'occurrence, l'obligation de quitter le territoire ayant été prise à la suite du refus de titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé les conclusions du requérant dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour à une formation collégiale du tribunal tout en statuant sur le moyen dirigé contre la mesure d'éloignement, soulevé par la voie de l'exception, et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, en répondant à cette exception d'illégalité, qu'elle a accueillie au point 12 des motifs de son jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ni méconnu l'étendue de sa compétence.
6. D'autre part, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer sur la régularité de la décision du premier juge et sur le litige qui a été porté devant lui, les moyens tirés de ce que la magistrate désignée aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, en admettant que le préfet des Pyrénées-Orientales ait entendu les soulever, sont inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé des jugements attaqués :
S'agissant des motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
7. Pour annuler le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A... par le préfet des Pyrénées-Orientales et pour accueillir l'exception tirée de l'illégalité de cette décision de refus, le tribunal administratif comme la magistrate désignée se sont fondés, d'une part, sur la circonstance que l'autorité administrative avait commis une erreur dans l'appréciation du sérieux des études de l'intéressé en retenant notamment les faits d'usage d'un faux document, et, d'autre part, sur la circonstance qu'en ne renouvelant pas son titre de séjour, l'autorité administrative avait également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. D'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, en juillet 2022, a validé la première année de licence de droit et s'il a changé d'orientation et de projet professionnel, pour s'inscrire, l'année suivante, il a réussi, avec félicitations pour le premier semestre et compliments pour le second, la première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " transport et logistique " au lycée de Céret (Pyrénées-Orientales) et a sollicité, le 22 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour afin de poursuivre ses études en seconde année au titre de l'année 2023-2024. Dans ces conditions, compte tenu de la réussite qui caractérise son parcours et de la circonstance que le changement d'orientation se rapportait à l'année universitaire antérieure, 2022-2023 et ne lui avait alors pas été opposé, l'autorité préfectorale ne pouvait, sans entacher sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation, retenir, à la date du 14 février 2024, une absence de progression dans les études et de projet professionnel, et ce, d'autant que M. A... a validé le premier semestre de sa seconde année de brevet de technicien supérieur avec les compliments. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier et la magistrate désignée ont retenu l'illégalité de ce motif, respectivement par la voie de l'action et celle de l'exception.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (...) 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (...). ". L'article 441-2 du code pénal dispose : " Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. (...) ". Selon l'article 441 -1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ".
11. Les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
12. Si M. A... a reconnu avoir fait une déclaration insincère de ses ressources, lors de sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour, le 29 juillet 2022, en produisant un document indiquant qu'un tiers lui versait une somme mensuelle de 615 euros, alors qu'il s'agissait d'une promesse d'une personne qui n'avait pas l'intention de la respecter réellement, il n'a pas, contrairement à ce qui a été retenu dans l'arrêté en litige, au visa des dispositions de l'article 441-2 du code pénal, fait usage d'un faux document administratif. En outre, en admettant même que l'autorité préfectorale ait entendu se fonder sur les dispositions de l'article 441-1 du code pénal également visées par l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces faits, commis il y a plus d'une année, sont isolés et n'ont donné lieu qu'à une composition pénale, mesure alternative aux poursuites, pour laquelle était seule requise une amende de 200 euros. M. A... n'a obtenu que de bons résultats scolaires et justifie enfin de ressources propres de près de 6 800 euros de revenus nets entre juin et novembre 2023, notamment grâce à une activité salariée substantielle durant les mois d'été dans le respect de la limite horaire annuelle. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant détenu par M. A... afin qu'il puisse achever sa seconde année de brevet de technicien supérieur et tenter d'obtenir le diplôme qu'il préparait et pour lequel il lui restait seulement un semestre à valider. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal et la magistrate désignée, respectivement par la voie de l'action et celle de l'exception, ont retenu l'illégalité de ce motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal a annulé le refus de renouvellement de titre de séjour opposé, le 12 février 2024, à M. A..., ni que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir retenu l'illégalité du refus de titre de séjour, a annulé l'obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes que sont la décision fixant un délai de départ volontaire, l'interdiction de retour d'une durée d'un an et la décision d'assignation à résidence.
Sur la requête n°24TL01148 :
14. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n°2401204 du 25 avril 2024 par le tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 24TL01148 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. En application de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, les ressources suffisantes des étudiants non boursiers sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier, le montant de cette allocation ayant été fixé par un arrêté du 31 décembre 2002 à 615 euros, soit une somme mensuelle requise de 430 euros.
16. Il n'est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales, dans ses écritures, qu'aucun titre de séjour ni autorisation provisoire n'a été délivrée en exécution du jugement contesté rendu le 25 avril 2024. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé satisfait aux conditions posées par les stipulations précitées de la convention franco-sénégalaise, il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer rétroactivement à M. A... la carte de séjour portant la mention " étudiant " au titre de l'année universitaire 2023-2024, et, compte tenu de la date de mise à disposition du présent arrêt, de réexaminer la situation de l'intéressé, au regard de la formation en alternance qu'il suit désormais dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés aux litiges :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par le préfet des Pyrénées-Orientales soient mises à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. En revanche, M. A... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Summerfield, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 600 euros à verser à Me Summerfield au titre des présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire de M. A... à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°24TL00798 et n°24TL01147 du préfet des Pyrénées-Orientales sont rejetées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A... rétroactivement le titre de séjour portant la mention " étudiant " au titre de l'année universitaire 2023-2024 sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation de l'intéressé au regard de la formation en cours dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°24TL01148 du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2401204 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier.
Article 5 : L'Etat versera à Me Summerfield, avocate de M. A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat dans ces instances, la somme de 1 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales, au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Summerfield.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL00798, N°24TL01147 et N°24TL01148 2