Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n°2300938 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Summerfield, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son époux, qui est ressortissant européen, exerce une activité professionnelle ; son niveau de revenu ne saurait le priver de sa qualité de travailleur ; s'il a temporairement été dans l'incapacité d'exercer son emploi en raison de problèmes de santé, cette circonstance ne lui a pas fait perdre son droit au séjour, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si sa formation rémunérée de technico-commercial n'a effectivement débuté qu'après l'édiction de l'arrêté litigieux, il avait auparavant signé un contrat de formation, de sorte qu'en application du 3° de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a conservé son droit au séjour en qualité de travailleur ;
- elle suivait une formation professionnelle rémunérée qu'elle a dû interrompre du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle dispose également d'un droit au séjour en qualité de mère d'un ressortissant de l'Union européenne scolarisé, en vertu de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 ;
- ses ressources ainsi que celles de son conjoint sont suffisantes au regard des critères posés par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle implique une séparation des membres de sa famille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les membres de sa famille, de nationalité espagnole, n'ont pas vocation à rejoindre l'Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme B... épouse C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B... épouse C... dès lors qu'elle a volontairement exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et qu'elle est désormais légalement admissible en Espagne, où elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu'en 2028 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme B... épouse C... déclare se désister de sa requête.
Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les observations de Me Diaz, substituant Me Joubes, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 19 juillet 1993, déclare être entrée en France le 1er août 2019 avec son conjoint, ressortissant espagnol, et leur fils, également de nationalité espagnole, né le 26 novembre 2017 en Espagne. Le 22 juin 2021, elle s'est vu délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Le 2 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel Mme B... épouse C... pourrait être éloignée. Mme B... épouse C... a relevé appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme B... épouse C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... épouse C....
Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., à Me Summerfield, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL02694