Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2203941 du 1er août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Babey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er août 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée le 19 octobre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023 modifiée le 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 12 août 1996 à M'Saken (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Le 24 juillet 2022, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 1er août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des écritures de la demande de première instance que, pour contester l'arrêté attaqué, M. A... s'est prévalu d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en soutenant notamment que, contrairement à la mention figurant dans l'arrêté attaqué selon laquelle il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale, il vivait en couple avec sa fiancée depuis quelques années et qu'il projetait de se marier bientôt. Ce faisant, M. A... devait être regardé comme soutenant que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emportait sur sa situation personnelle. Le premier juge ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant et qu'il n'a d'ailleurs pas visé dans son jugement. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2022 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°152-2022 du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. C..., chef du bureau du séjour, pour signer notamment lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés, les actes relevant du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour énumérés à l'article 6 du même arrêté, au nombre desquels figurent les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d'interpellations, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté attaqué ne comporte pas en lui-même de mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen mais se borne à informer l'intéressé qu'il fait l'objet d'une telle mesure du fait de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en date du dimanche 24 juillet 2022, aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions dont le préfet a entendu faire application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-6 à L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne en outre l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A..., à savoir qu'il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et s'y est maintenu sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans, où il dispose d'attaches familiales et personnelles, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 décembre 2020, à laquelle il s'est soustrait et qu'eu égard à son interpellation le 24 juillet 2022 pour des faits de violences volontaires avec arme par destination par personne en état d'ivresse, sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. L'arrêté mentionne également qu'il ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour fixer la durée de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il examine la situation de M. A... au regard des critères prévus par ces dispositions en retenant que l'intéressé déclare être en France en 2018 et n'établit pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, que célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, alors que ses parents résident en Tunisie, qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 décembre 2020 et qu'eu égard à son interpellation pour violences volontaires le 24 juillet 2020, il représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté attaqué sont suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, les moyens tirés de ce que la notification de l'arrêté attaqué serait irrégulière dès lors que d'une part, elle ne comporterait pas de cachet, le nom et la qualité de l'agent ayant procédé à sa notification ainsi que les raisons pour lesquelles M. A... a refusé de le signer et que d'autre part, M. A... n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, sont inopérants et doivent être écartés comme tels.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l'espèce, si M. A... déclare être entré sur le territoire français en décembre 2018, les seules attestations très peu circonstanciées de la ressortissante portugaise résidant en France qu'il décrit comme sa fiancée selon lesquelles cette dernière l'hébergerait depuis le 28 octobre 2021 et qu'ils entretiendraient une relation datant de huit mois avant l'édiction de l'arrêté litigieux ne sauraient suffire à regarder l'ancienneté et la continuité de sa présence en France comme établies. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 21 décembre 2020 d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'établit pas avoir exécutée, de sorte qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. En outre, à supposer sa relation avec cette ressortissante portugaise comme établie, elle ne présentait qu'un caractère récent au jour de la décision litigieuse. Par ailleurs, M. A... n'établit pas disposer d'autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire français et ne fait pas état d'autres éléments d'intégration. De plus, il ressort des pièces du dossier que le jour-même de l'arrêté attaqué, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme par destination, alors qu'il se trouvait en état d'ivresse. Enfin, M. A... ne conteste pas la circonstance retenue par le préfet selon laquelle il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet des Alpes-Maritimes a apprécié la situation de l'intéressé et s'est fondé sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, dès lors qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ou dans l'espace Schengen, qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire depuis quatre ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 décembre 2020 et qu'en l'absence de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Si M. A... soutient avoir exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 21 décembre 2020, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à l'établir. De plus, s'il soutient présenter des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité et d'une adresse fixe sur le territoire, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs précités, tirés des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
13. En l'espèce, aucun délai de départ n'ayant été accordé à M. A..., il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. En l'espèce, M. A... n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de sa présence en France. De plus, s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante portugaise qu'il indique être sa fiancée et avec qui il soutient organiser les préparatifs de leur mariage, à supposer cette relation comme établie, elle ne présentait qu'un caractère récent au jour de la décision litigieuse et M. A... n'établit par ailleurs pas disposer d'autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire français et ne fait pas état d'autres éléments d'intégration. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 décembre 2020, qu'il n'établit pas avoir exécutée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le jour-même de l'arrêté attaqué, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme par destination, alors qu'il se trouvant en état d'ivresse. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier n°2203941 du 1er août 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Babey et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL01861