Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2106682 du 22 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. C... A..., représenté par Me Renversez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement rendu le 22 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer au tribunal judiciaire, dans le cadre d'une question préjudicielle, la question de savoir s'il est de nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué :
- le magistrat désigné a commis une erreur de droit en retenant que la délégation de signature au profit de M. B..., signataire de l'arrêté contesté, avait été régulièrement publiée ;
- il a également commis une erreur de droit et a méconnu le principe de séparation des pouvoirs en ne saisissant pas le juge judiciaire d'une question préjudicielle portant sur sa nationalité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'auteur de la décision n'était pas compétent pour la signer ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, elle est dépourvue de fondement juridique ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, elle est dépourvue de fondement juridique ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations en défense ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour :
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée, le 19 octobre 2023, au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile et notamment l'article 1039 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les observations de Me Renversez, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 17 juin 1994, a été contrôlé, le 15 décembre 2021, par les services de la police aux frontières de Perpignan, alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la gare ferroviaire et n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement rendu le 22 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, en présence d'une question préjudicielle relevant de la compétence des tribunaux judiciaires, il appartient au juge d'appel, non d'annuler le jugement attaqué, mais de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question. La circonstance que le tribunal administratif se serait abstenu à tort de surseoir à statuer sur une telle question est par suite sans incidence sur la régularité du jugement. Il suit de là que M. A... ne peut utilement soutenir que le premier juge aurait commis une erreur de droit ou méconnu le principe de séparation des pouvoirs.
3. D'autre part, si M. A... soutient que le magistrat désigné a commis une erreur de droit en retenant que l'auteur de l'arrêté en litige bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée, une telle erreur se rapporterait au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. Il appartient seulement à la cour, le cas échéant, de rectifier cette erreur dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une nationalité étrangère.
5. Par ailleurs, l'article 18 du code civil dispose que : " Est français, l'enfant dont l'un des parents, au moins, est français ". En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française.
6. En outre, l'article 29 du code civil prévoit que : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
7. M. A... soutient que sa mère comme sa grand-mère maternelle disposent de la nationalité française. A cet égard, il a établi sa filiation par la production du livret de famille et a versé aux débats de première instance et d'appel la copie du passeport français de sa mère, née le 1er février 1963, document qui a été délivré, le 9 juillet 1992, soit près de deux ans avant la naissance de M. A..., le 17 juin 1994. Dans ces conditions, la question de savoir si M. A... a acquis la nationalité française par filiation soulève une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la juridiction compétente aurait rendu une décision se prononçant sur cette question. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question. En vertu des dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative citées au point précédent, il appartient à la cour de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction compétente, laquelle est, en application de l'article 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire d'Evry, dans le ressort duquel le requérant, hébergé à Athis-Mons (Essonne) par sa grand-mère, demeure.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Evry se soit prononcé sur la question de savoir s'il avait ou non la nationalité française au 15 décembre 2021.
Article 2 : La question mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal judiciaire d'Evry.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Renversez, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal judiciaire d'Evry.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL01340 2