Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n°2300184 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 21 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Summerfield, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour d'une durée de cinq ans ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce que fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en application de l'article L. 233-1 du même code, son épouse bénéficie d'un droit au séjour en France ; elle était en formation durant l'année 2021 et en congé maternité à la suite de la naissance de son troisième enfant né le 11 décembre 2022, de sorte qu'en application des 1° et 3° de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 3° de l'article 16 de la directive 2004/38/CE, elle a conservé son droit au séjour en qualité de travailleuse salariée et il ne saurait être déduit du seul montant de son revenu imposable qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 233-1 du même code ; elle n'a jamais interrompu son activité professionnelle pendant plus de six mois en 2022 ; ses revenus en 2021 devaient être pris en compte pour apprécier le droit au séjour de son épouse ; lui et son épouse sont régulièrement affiliés à la sécurité sociale ;
- en application de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son épouse, qui réside en France depuis plus de cinq ans et n'a jamais interrompu son activité professionnelle plus de douze mois, a acquis un droit au séjour permanent ; il dispose également, en qualité de conjoint de cette ressortissante de l'Union européenne, d'un droit au séjour permanent en application des articles L. 233-1, R. 233-9 et R. 233-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il dispose d'un droit au séjour temporaire en application de l'article R. 233-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il dispose également d'un droit au séjour en sa qualité de père d'un ressortissant de l'Union européenne scolarisé, en vertu de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle implique une séparation des membres de sa famille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les membres de sa famille, de nationalité espagnole, n'ont pas vocation à quitter l'Union européenne.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 28 août et 17 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B... un titre de séjour valable du 25 août 2023 au 24 août 2024, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant équatorien né le 7 septembre 1993 à Quito (Equateur), est entré sur le territoire français selon ses déclarations en février 2017, muni d'un visa de court séjour de type C délivré par les autorités espagnoles valable du 14 octobre 2016 au 12 avril 2017. Il était également titulaire d'un titre de résidence espagnol valable jusqu'au 6 novembre 2021. Le 4 octobre 2018, le préfet du Gard lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au 3 octobre 2019 en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 23 juin 2022. Le 2 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Par une décision du 2 août 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B..., le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne - Toutes activités professionnelles " valable du 25 août 2023 au 24 août 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions contenues dans l'arrêté litigieux du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Ces décisions n'ayant pas été exécutées, les conclusions de l'intéressé tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision contenue dans le même arrêté portant refus de titre de séjour, qui a reçu application et n'a pas été retirée, ont conservé leur objet, de sorte qu'il y a toujours lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".Aux termes de l'article R. 233-7 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / (...) / ; 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ont le droit de séjour sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; (...) "
6. Il résulte des dispositions précitées que les conjoints d'un citoyen de l'Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l'Union européenne qu'ils entendent rejoindre satisfasse à l'une des conditions, non cumulatives, énumérées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B..., ressortissante espagnole, a travaillé du 22 mai 2017 au 30 juin 2017 en tant qu'ouvrière agricole pour la société Mas du Soleil, au cours de laquelle elle a perçu la somme de 885,91 euros. Le 22 octobre 2017, elle a donné naissance à leur premier enfant. Du 15 mai 2018 au 28 août 2018, elle a également travaillé en tant qu'ouvrière agricole, pour le groupement d'employeurs Seves et Soleil, période pour laquelle elle a été rémunérée pour un montant total de 4 198,38 euros. Elle a ensuite suivi une formation rémunérée de mars à mai 2019 et a donné naissance à leur deuxième enfant le 6 janvier 2020. De plus, il ressort de son avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2021, qu'elle a perçu, à titre de " salaires et assimilés ", la somme de 4 098 euros cette année-là. Elle a donné naissance à leur troisième enfant le 11 décembre 2021 puis a travaillé du 11 au 16 février 2022 comme manutentionnaire au sein de la société Gaia et a perçu à ce titre une rémunération d'un montant de 298,06 euros. Entre le 11 avril et le 10 juin 2022, elle a travaillé comme ouvrière agricole puis comme agent de récolte et a perçu un salaire net total de 3 051,84 euros. Elle a ensuite travaillé le 16 juillet 2022, puis du 23 juillet au 3 septembre 2022 comme agent polyvalente au sein de la société à responsabilité limitée El Moli et a perçu à ce titre un salaire net total de 571,21 euros. Du 3 septembre 2022 au jour de l'arrêté litigieux, elle travaillait comme agent d'entretien au sein de la société Le Florida et a perçu un salaire net de 906,10 euros pour le mois de septembre et de 1 367,65 euros pour le mois d'octobre. Dans ces conditions, et bien que l'épouse de M. B... ait, à plusieurs reprises, changé d'employeurs et ne bénéficiait pas au jour de l'arrêté litigieux d'un contrat de travail lui donnant vocation à exercer de manière pérenne un emploi, son activité professionnelle ne saurait être regardée comme purement marginale et accessoire. Dès lors, l'épouse de M. B... exerçant une activité professionnelle et satisfaisant, en conséquence, la condition posée au 1° de l'article L. 233-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu l'article L. 233-2 du même code. Il s'ensuit que cette décision de refus de renouvellement de son titre de séjour doit être annulée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique uniquement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B... d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un tel titre de séjour à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Summerfield, conseil de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B... et sur ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Article 2 : Le jugement n°2300184 du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2023 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 10 octobre 2022 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B....
Article 3 : La décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B... un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Summerfield, conseil de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Summerfield, au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL01280