Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'un an ou tout autre titre qui lui serait plus favorable dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ou à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2301295 du 14 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A... C... B..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n°2301295 du tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
4°) d'ordonner la suppression de l'interdiction de retour dans le système d'information Schengen sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ou d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas ou plus une menace à l'ordre public ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France et de ses liens affectifs avec son épouse et son fils de nationalité française et de la fixation du centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il ne relevait pas du champ d'application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 septembre 1993, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 18 septembre 2019 au 17 septembre 2020. Par arrêté du 20 janvier 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2022. Par arrêté du 7 mars 2023, cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la demande de M. B... dirigée contre cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 2 août 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée se fonde sur ce que le comportement M. B..., qui a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 novembre 2022 à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans, pour des faits de violence aggravée, de recel de bien provenant d'un vol et de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, et dont le fichier du traitement des antécédents judiciaires comporte des signalements, représente une menace à l'ordre public. Elle fait en outre état de ce que l'intéressé est séparé de son épouse, qui réside désormais à Castres, depuis le 3 juin 2020 et de ce qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de leur fils depuis au moins deux ans ou depuis sa naissance, tandis que l'entretien de relations affectives suivies avec l'enfant n'est pas établi. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
6. Il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, et des décisions relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
7. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... a été entendu le 6 mars 2023 lors d'une audition au cours de laquelle il a été informé de ce qu'une décision portant éloignement à destination de son pays d'origine était susceptible d'être prise à son encontre et a été invité à formuler des observations. M. B... a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B....
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été bénéficiaire d'un titre de séjour valable du 18 septembre 2019 au 17 septembre 2020 et réside, depuis l'expiration de ce titre, de façon irrégulière sur le territoire français, soit depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B..., contrairement à ce qu'il soutient, relève des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dans l'application de cet article.
11. En cinquième lieu, la préfète de Tarn-et-Garonne, ainsi qu'il a été dit au point 4, s'est fondée sur ce que le comportement de M. B... présentait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 novembre 2022 à une peine de quatre ans d'emprisonnement délictuel, dont un avec sursis, pour des faits, commis le 27 octobre 2020, de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de recel de bien provenant d'un vol et de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Bien que le casier judiciaire de l'intéressé était vierge jusqu'alors, eu égard à la gravité des faits commis et à leur caractère récent, le comportement de M. B... doit être regardé comme présentant, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. M. B... s'est marié le 30 juin 2018 et de cette union est né un enfant le 2 avril 2019. Si le requérant soutient entretenir des liens affectifs avec son épouse et son fils, tous deux de nationalité française, et pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que son épouse a déclaré aux services de la caisse d'allocations familiales être séparée de M. B... depuis juin 2020, et que ce dernier a indiqué, lors de son audition le 22 octobre 2021, être séparé de son épouse, qui vit à Castres, tandis que lui-même résidait à Toulouse. Par ailleurs, si le requérant, incarcéré à compter du 2 novembre 2020 jusqu'au 8 mars 2023, justifie de visites régulières de son épouse et son enfant entre décembre 2020 et mai 2021, il n'est fait état pour la période ultérieure que d'une visite en mai 2022 et de trois visites en novembre 2022, tandis que l'attestation d'hébergement de l'épouse de M. B... et celle de la belle-mère de ce dernier, en date du 9 mars 2023 quant aux liens entre M. B... et son enfant ne suffisent pas à établir la réalité des liens affectifs et de la contribution effective de M. B... à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur d'appréciation au regard des relations personnelles et familiales en France de M. B....
14. En septième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni de la réalité des liens affectifs qu'il entretient avec ce dernier, à la date de la décision en litige. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
18. En premier lieu, la décision attaquée vise expressément les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et concernant le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, les 3°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Après avoir mentionné que le comportement de M. B... présentait une menace à l'ordre public, elle fait état de ce que ce dernier ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à présenter de façon exhaustive la situation de l'intéressé, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions rappelées au point précédent de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la situation du requérant n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux.
20. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, qui fait notamment état de ce qu'il a été procédé à un examen de la situation personnelle de M. B..., de l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits, que la préfète de Tarn-et-Garonne se soit estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
21. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
22. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, le comportement de M. B... présente une menace pour l'ordre public, tandis qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour et n'établit pas en avoir demandé le renouvellement après annulation de son rendez-vous en préfecture à cette fin. Par suite, compte tenu par ailleurs de la situation personnelle et familiale, rappelée au point 13, de M. B..., ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière, la préfète du Tarn-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 17, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions (...) d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
25. La décision attaquée se fonde sur la date d'entrée en France de M. B..., en 2015, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur son comportement constituant une menace à l'ordre public et fait état de ce que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux.
28. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, présente un comportement constituant une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 11. Eu égard par ailleurs à la durée et aux conditions du séjour de M. B... sur le territoire français, et à sa situation familiale et personnelle évoquée au point 13, l'intéressé, qui n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par la préfète de Tarn-et-Garonne est disproportionnée. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la préfète du Tarn-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
31. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à l'attribution de leur charge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., à Me Laspalles et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL00803