Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse a prononcé son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an et dix mois.
Par une ordonnance n° 2307313 du 7 février 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte à M. B... du désistement de sa requête en faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 30 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Tricoire, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse a prononcé son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an et dix mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse une somme de 3 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée, que :
- le premier juge n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, en ne s'assurant pas qu'il avait reçu le courrier du greffe du tribunal l'invitant à confirmer le maintien de sa requête ;
- il n'a pas été destinataire de l'ordonnance qui lui aurait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- le premier juge a prononcé à tort son désistement en méconnaissant son droit à un recours effectif et à l'accès au juge notamment garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Il soutient, au fond, que :
- la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que deux personnes qui sont intervenues au cours de la phase d'instruction et ont rédigé un rapport sur les faits reprochés ont siégé au sein de la commission disciplinaire ; cette situation révèle une méconnaissance du principe d'impartialité ;
- la composition de la commission disciplinaire n'était pas conforme à l'article R. 811-15 du code de l'éducation, en raison du défaut de parité entre hommes et femmes siégeant au sein de cette instance ;
- la procédure suivie a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la commission disciplinaire a débattu, au cours de l'audience, de faits qui n'avaient été visés ni dans sa convocation ni précisés dans le procès-verbal transmis à son conseil ;
- elle méconnaît l'article R.811-31 du code de l'éducation et le droit à un procès-équitable au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la commission disciplinaire a méconnu ses droits à la défense en se fondant exclusivement sur des éléments à charge dès lors qu'aucun procès-verbal de ses déclarations n'a été dressé ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont constitutifs ni d'une faute disciplinaire au sens de l'article R.811-1 2° du code de l'éducation, ni d'une infraction pénale au sens de l'article 222-22 du code pénal ; ces faits se sont inscrits autour du couple qu'il formait avec une autre étudiante ou dans l'entourage immédiat de leur couple ;
- la sanction d'exclusion temporaire de tout établissement public supérieur pour une durée d'un an et dix mois est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck, président,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
- les observations de Me Tricoire, représentant M. B..., et de Me Ricci substituant Me Magnaval, représentant l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est étudiant en quatrième année de formation " ingénieur Informatique et Réseaux " à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Par une décision du 3 octobre 2023, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse a sanctionné M. B... d'une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an et dix mois. Il était reproché à M. B... d'avoir recherché des contacts physiques non consentis avec des étudiantes, d'avoir exercé des pressions sur une étudiante lors d'une relation intime et envoyé par messagerie à une autre étudiante, sans son consentement, une photo, accompagnée d'une déclaration d'amour, sur laquelle il apparaissait nu dans le reflet d'une imprimante. Le 30 novembre 2023, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 3 octobre 2023. Le même jour, il a saisi le tribunal d'une demande au fond tendant à l'annulation de cette décision. Après le rejet de sa demande de suspension par une ordonnance du 12 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte à M. B... du désistement de sa requête au fond. M. B... relève appel de l'ordonnance du 7 février 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse lui a donné acte de son désistement.
Sur la régularité de l'ordonnance du 7 février 2024 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (...) 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R.612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s'être désisté de sa requête s'il a exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s'il a formé une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
4. M. B... a introduit auprès du tribunal administratif de Toulouse, le 30 novembre 2023, une requête à fin d'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse a prononcé son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an et dix mois. Le 30 novembre 2023, M. B... a également saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de la sanction du 3 octobre 2023. Par une ordonnance n° 2307286 du 12 décembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de M. B... au motif qu'elle ne faisait état d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 12 décembre 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à M. B... le 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée au 31 de la rue de la Viguerie (31 300 Toulouse), soit l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête devant les premiers juges, d'ailleurs identique à celle qu'il mentionne dans sa requête d'appel. Cette lettre a été retournée à la juridiction avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été notifiée le 15 décembre 2023, date de présentation du pli à l'adresse de M. B..., qui se borne à soutenir qu'il n'en a pas été destinataire, sans faire état de circonstance particulière pouvant expliquer qu'il n'ait pas retiré le pli.
6. Par ailleurs, conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de l'ordonnance du 12 décembre 2023 mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Il est constant que M. B... n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le mois suivant la notification de l'ordonnance du 12 décembre 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative en lui donnant acte du désistement de sa requête. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et de renvoi présentées devant le juge d'appel par M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. B... tendant à ce que l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. B... la somme demandée par l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme. El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président-assesseur,
Pierre BentolilaLe président-rapporteur,
Frédéric Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00453