Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a notamment demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la communauté de communes Portes Ariège Pyrénées, la commune de Saint-Jean-du-Falga et leur assureur à lui verser une indemnité d'un montant total de 12 402 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute, survenue le 12 décembre 2014, sur la chaussée à Saint-Jean-du-Falga.
Par un jugement n° 2002331 du 25 janvier 2023, rectifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 17 février 2023 prise par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le tribunal a condamné solidairement la communauté de communes Portes Ariège Pyrénées, la commune de Saint-Jean-du-Falga et leur assureur, la SMACL, à verser à M. B... une indemnité de 10 506 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars et le 13 octobre 2023, la communauté de communes Portes Ariège Pyrénées et la société SMACL Assurances, représentées par la SCP Douchez-Layani-Amar, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement rectifié du tribunal administratif de Toulouse du 17 février 2023 ;
2°) de réformer ce jugement en tant qu'il les a condamnées, solidairement avec la commune de Saint-Jean-du-Falga, à verser à M. B... une indemnité d'un montant de 10 506 euros au lieu de 5 506 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, que :
- leur avocat a bien reçu mandat de leur part en vue de relever appel du jugement rectifié ; le courriel du 18 avril 2023 du directeur général adjoint de la communauté de communes, selon lequel cette communauté a décidé de ne pas faire appel, ne vise que le jugement du 25 janvier 2023, qui a fait droit à la demande de M. B..., et non le jugement rectifié du 17 février 2023 ;
Elles soutiennent, au fond, que :
- la seule erreur qui entache le jugement attaqué, mentionnée à son point 8, est le résultat de l'addition des montants retenus par les premiers juges correspondant au déficit fonctionnel total et aux déficits fonctionnels partiels de classe I et de classe II, laquelle s'élève à 506 euros et non à 5 506 euros comme indiqué à tort dans le jugement rectifié ; la somme de 5 506 euros correspond, en réalité, à l'addition de la totalité des indemnités accordées à M. B... au titre de ses différents préjudices ; dès lors, le montant total des dommages et intérêts auxquels a droit M. B... ne s'élève pas à 10 506 euros, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement rectifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet, 11 octobre et 7 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis conjointement et solidairement à la charge de la communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées et de la SMACL une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la preuve de l'intention de la communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées de relever appel n'est pas rapportée dès lors que par un courriel du 18 avril 2023, son directeur général adjoint informait la commune de Saint-Jean-du-Falga de l'intention de la collectivité de ne pas faire appel du jugement attaqué ; son conseil ne justifie pas de son mandat pour la représenter ;
- les appelants n'ont pas la qualité pour former appel du jugement attaqué, cette qualité n'appartenant qu'à la commune de Saint-Jean-du-Falga ;
- l'addition des montants mentionnés au point 8 du jugement aboutit à la somme de 906 euros et non de 506 euros.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Montazeau, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2014 vers 19h15, alors qu'il circulait à bicyclette en direction de son domicile, sur le chemin de la zone artisanale à Saint-Jean-du-Falga (Ariège), M. B... a été victime d'une chute. Estimant que son accident, et les différents préjudices qui en sont résultés pour lui, étaient dus à un défaut d'entretien de la chaussée, en raison de la présence d'un important " nid de poule " au milieu de la voie bitumée, M. B... a d'abord sollicité l'indemnisation des préjudices subis devant la société SMACL, assureur de la commune de Saint-Jean-du-Falga et de la communauté de communes de Pamiers, devenue communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées, par une réclamation du 18 juin 2015, laquelle a été explicitement rejetée le 30 juin suivant. M. B... a ensuite demandé et obtenu du tribunal administratif de Toulouse l'organisation d'une expertise médicale, par une ordonnance du 20 avril 2017. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 août 2017. Par deux lettres respectivement datées des 6 et 13 mai 2020, la communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées et la commune de Saint-Jean-du-Falga ont rejeté la demande préalable indemnitaire de M. B... tendant à la réparation de ses préjudices. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées, la commune de
Saint- Jean-du-Falga et leur assureur, la société SMACL assurances, à l'indemniser des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il estime avoir subis, pour un montant total de 12 402 euros, du fait de sa chute accidentelle. La communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées et la société SMACL assurances relèvent appel du jugement, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 17 février 2023, en tant qu'il les a condamnées solidairement avec la commune de Saint-Jean-du-Falga à verser à M. B... une indemnité d'un montant de 10 506 euros au lieu de 5 506 euros en réparation des préjudices de ce dernier.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense à la requête d'appel :
2. En premier lieu, la communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées et la société SMACL assurances présentent un intérêt à faire appel du jugement rectifié dès lors que le dispositif de ce jugement leur fait grief en ce qu'il met à leur charge une somme à verser à titre de dommages et intérêts. Si le courriel du 18 avril 2023 du directeur général adjoint de la communauté de communes informait la commune de Saint-Jean-du-Falga de l'intention de la collectivité de ne pas relever appel, cette information ne portait toutefois que sur le jugement du 25 janvier 2023 en tant qu'il retenait sa responsabilité dans l'accident survenu à M. B..., et non sur le jugement rectifié par l'ordonnance du 17 février 2023 qui portait de 5 506 euros à 10 506 euros le montant de l'indemnisation, et que les appelantes contestent précisément en tant qu'il détermine ce montant mis à leur charge. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de ce que la preuve de l'intention de la communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées de relever appel du jugement rectifié ne serait pas rapportée, ne peut qu'être écartée.
3. En deuxième lieu, les avocats n'ont pas à justifier de leur mandat. Par suite le moyen tiré de ce que le conseil des appelantes ne justifierait pas de son mandat pour les représenter devant la cour ne peut qu'être écarté.
Sur le montant de la condamnation solidaire :
4. La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à la condamnation solidaire de la communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées, de la commune de Saint-Jean-du-Falga et de leur assureur, la société SMACL assurances, à lui verser une indemnité d'un montant total de 12 402 euros en réparation, notamment, du déficit fonctionnel temporaire subi du fait de sa chute accidentelle. Au point 8 du jugement rectifié, les premiers juges ont indiqué que le montant total de l'indemnité accordée à M. B... au titre de son déficit fonctionnel temporaire était calculé sur la base de 400 euros par mois pour un déficit fonctionnel total, soit 67 euros pour les cinq jours de son déficit fonctionnel temporaire total, 107 euros pour les 32 jours de son déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, et 332 euros pour les 249 jours de son déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I. L'addition de ces montants aboutit à la somme de 506 euros et non de 5 506 euros, comme indiqué à tort par le jugement rectifié. Ce montant de 5 506 euros correspond, en réalité, au total de l'indemnité accordée à M. B... en réparation de l'ensemble de ses préjudices subis. La communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées et la société SMACL assurances sont, dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rectifié par l'ordonnance du 17 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse les a condamnées solidairement avec la commune de Saint-Jean-du- Falga à verser à M. B... une indemnité d'un montant total de 10 506 euros en réparation de ses préjudices. Dès lors, il y a lieu de ramener à 5 506 euros le montant octroyé à M. B... et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des appelantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. B... une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions à verser tant à la communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées qu'à la société SMACL assurances.
DÉCIDE:
Article 1er : La somme au paiement de laquelle la communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées et la société SMACL assurances ont été condamnées solidairement avec la commune de Saint-Jean-de-Falga au bénéfice de M. B... est ramenée à 5 506 euros.
Article 2 : Le jugement rectifié du tribunal administratif de Toulouse du 17 février 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées, de la société SMACL assurances et de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Portes d'Ariège Pyrénées, à la société SMACL, à la commune de Saint-Jean-du-Falga et M. A... B....
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00513