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22/10/2024 | FRANCE | N°22TL22012

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 22 octobre 2024, 22TL22012


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- sous le n° 1926953, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de Millau a refusé de reconnaître 1'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 1er avril 2019 et l'a placé, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- sous le n° 1926953, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de Millau a refusé de reconnaître 1'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 1er avril 2019 et l'a placé, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

- sous le n° 2024565, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de Millau l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er avril au 30 septembre 2020 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 2120253, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de Millau l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 2125826, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire de Millau l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er avril au 30 septembre 2021 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et sous le n° 2220467, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Millau l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé avec octroi d'un demi-traitement du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1926953, 2024565, 2120253, 2125826 et 2220467 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes, auquel ces cinq requêtes avaient été attribuées, a annulé les arrêtés du maire de Millau des 7 octobre 2019, 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021, a mis à la charge de la commune de Millau le versement de la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, et des mémoires enregistrés le 10 février 2023 et le 19 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Millau, représentée par la SCP Bouyssou et associés agissant par Me Lecarpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2022, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de M. B... ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation des demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'accident survenu le 1er avril 2019 était imputable au service ; les conditions d'exercice de son activité professionnelle n'ont aucun lien avec le malaise vagal dont il a été victime ; M. B... prenait un traitement médicamenteux et n'a pas suivi les recommandations de ses collègues de ne pas prendre son service et d'aller voir un médecin, ce qui constitue un fait personnel de nature à détacher l'accident du service ;

- M. B... est tombé sur le flanc gauche, de sorte que sa blessure à l'épaule droite est seulement due au coup de poing qu'il a donné dans la vitrine d'un magasin après s'être relevé de sa chute ; ce comportement violent constitue également un fait personnel de nature à détacher l'accident du service ;

- les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ;

- une expertise serait superfétatoire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 24 juin 2023, M. B..., représenté par Me Slupowski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Millau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le malaise dont il a été victime le 1er avril 2019 est intervenu pendant son service, de sorte que cet accident est présumé imputable au service ;

- le traitement médicamenteux qu'il prenait au jour de l'accident et son comportement, qui n'est pas établi, ne sont pas de nature à détacher l'accident du service ;

- l'arrêté du maire de Millau du 7 octobre 2019 est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il retient à tort que son accident n'est pas imputable au service ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- les autres arrêtés contestés ne peuvent qu'être annulés par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019.

Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.

La demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2022 présentée par M. B... le 16 décembre 2022 a fait l'objet d'un classement administratif le 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lecarpentier, représentant la commune de Millau et de Me Slupowski, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 12 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique territorial titulaire, exerçait les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique au sein du service de la police municipale de la commune de Millau (Aveyron). Le 1er avril 2019, alors qu'il était en service, il a subi un malaise lipothymique avec perte de connaissance incomplète, qui l'a fait chuter, lui occasionnant des douleurs et des contusions au niveau de l'épaule droite et du genou et de la cheville gauches. Par un arrêté du 7 octobre 2019, le maire de Millau, suivant l'avis de la commission départementale de réforme du 26 septembre 2019, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 1er avril 2019 et a placé l'agent, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire. Par quatre arrêtés successifs des 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021, le maire de Millau l'a ensuite placé puis maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé du fait de l'épuisement de ses droits à congés maladie ordinaire, avec octroi d'un demi-traitement, pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022. Par un jugement nos 1926953, 2024565, 2120253, 2125826, 2220467 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés des 7 octobre 2019, 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021, a mis à la charge de la commune de Millau une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Millau relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces arrêtés et a mis à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à M. B....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (...) ". Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

4. En l'espèce, le malaise lipothymique dont a été victime M. B... est survenu le 1er avril 2019 dans l'après-midi, alors qu'il était en patrouille sur la voie publique, de sorte que celui-ci est survenu sur le lieu et dans le temps du service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de sa prise de service, M. B... a indiqué à ses collègues ne pas se sentir bien, à tel point que ces derniers lui ont conseillé d'aller voir un médecin pour, le cas échéant, bénéficier d'un arrêt de travail. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de collègues et des rapports établis par l'administration sur les circonstances de l'incident, qu'après avoir repris totalement connaissance, il a indiqué prendre plusieurs médicaments, dont de la morphine à raison de trois prises quotidiennes. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué par M. B..., tant en première instance qu'en appel, que ce malaise trouverait son origine dans les conditions d'exercice de ses fonctions, que ce soit au jour de l'accident ou de manière plus générale. Dans ces conditions, le malaise dont a été victime M. B... le 1er avril 2019 ne saurait être regardé comme imputable au service. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'en refusant de reconnaître cet évènement comme imputable au service, le maire de la commune de Millau avait entaché l'arrêté du 7 octobre 2019 d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Millau a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. B... a été victime le 1er avril 2019 ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés des 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021 le plaçant puis le maintenant en disponibilité d'office pour raisons de santé du fait de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration :" Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. D'une part, l'arrêté du 7 octobre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 1er avril 2019 vise les textes dont il fait application ainsi que l'avis défavorable de la commission de réforme du 26 septembre 2019, l'enquête administrative du 3 avril 2019, les expertises médicales des 31 mai et 30 juillet 2019 et l'arrêté du 1er juillet 2019 plaçant M. B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Dès lors, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

9. D'autre part, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. M. B... ne peut donc utilement soutenir que les arrêtés des 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021 par lesquels le maire de Millau l'a placé puis maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé en raison de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire seraient insuffisamment motivés.

10. Enfin, les moyens invoqués par M. B... selon lesquels l'ensemble des arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur de fait en ce que l'accident survenu le 1er avril 2019 serait imputable au service se rapportent en réalité à l'appréciation portée par le maire sur l'imputabilité au service de cet évènement et doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par M. B... en première instance, que la commune de Millau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, aux articles 1er et 2 dudit jugement, annulé les arrêtés des 7 octobre 2019, 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021 et a mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Millau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la commune de Millau et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°s 1926953, 2024565, 2120253, 2125826, 2220467 du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 juillet 2022 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Millau et par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Millau et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22TL22012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22012
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-22;22tl22012 ?
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