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22/10/2024 | FRANCE | N°22TL21951

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 22 octobre 2024, 22TL21951


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement refusé de faire droit à ses demandes tendant à la parfaite exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1701284 du 19 juin 2019 et à la communication des éléments de liquidation des sommes perçues en décembre 2019 en exécution de ce jugement, de condamner l'Etat à lui verser les sommes

de 20 000 euros au titre de la reconstitution de sa carrière et de la liquidation de sa p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement refusé de faire droit à ses demandes tendant à la parfaite exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1701284 du 19 juin 2019 et à la communication des éléments de liquidation des sommes perçues en décembre 2019 en exécution de ce jugement, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre de la reconstitution de sa carrière et de la liquidation de sa pension de retraite et de 5 000 euros au titre du préjudice fiscal subi du fait de sa surimposition au tire de l'année 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2100137 du 8 juillet 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre 2022 et 21 juillet 2023, M. A... représenté par Me Briand, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 8 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 15 octobre 2020 tendant à la parfaite exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1701284 en date du 19 juin 2019 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la communication des éléments de calcul relatifs aux sommes qu'il a perçues en décembre 2019 en exécution du jugement du 19 juin 2019 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la reconstitution de sa carrière et de la liquidation de sa pension de retraite ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa surimposition au titre de l'année 2019 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le tribunal ne lui a fixé aucun délai de réponse au mémoire en défense de la rectrice lui ayant été communiqué le 20 mai 2022 ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 15 octobre 2019 tendant à la parfaite exécution du jugement du 19 juin 2019, dès lors que ce n'est qu'au travers du mémoire en défense du recteur qu'il a obtenu les éléments permettant de comprendre le détail du montant de 5 803,58 euros lui ayant été versé au titre de la reconstitution de sa carrière entre le 2 décembre 2015 et son admission à la retraite le 1er janvier 2017 ; si le décompte de rappel produit par l'administration devant le tribunal mentionnait un montant à régulariser de 9 587,19 euros brut, il demeure une incohérence entre ce montant et le montant net de 5 803,58 euros ;

- le recteur ne justifie pas avoir totalement exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2019 ;

- contrairement à ce que soutient le recteur, son courrier du 15 octobre 2020 constituait une demande de communication des bases de liquidation des sommes lui ayant été versées en exécution du jugement du 19 juin 2019 ;

- la fin de non-recevoir opposée par le recteur tirée du défaut de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs doit être écartée, dès lors qu'il ne demande pas la communication d'un document en particulier mais seulement des explications quant aux bases de liquidation des sommes lui ayant été versées en exécution du jugement du 19 juin 2019 ;

- ses conclusions indemnitaires n'étaient pas irrecevables, dès lors que son courrier du 15 octobre 2020 constituait une demande indemnitaire préalable ;

- faute pour l'administration de lui avoir communiqué en temps utile les bases de calcul des sommes lui ayant été versées en décembre 2019 au titre de la reconstitution de sa carrière et au titre de la revalorisation de sa pension de retraite, il a été contraint de déclarer l'intégralité des sommes perçues au titre l'exercice fiscal 2019, de sorte qu'il a subi cette année-là une surimposition au titre de l'impôt sur le revenu ; ce préjudice, évalué à 5 000 euros, doit être réparé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- à titre principal, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2019 a été entièrement exécuté, de sorte qu'ainsi que l'a retenu l'ordonnance attaquée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son exécution ;

- les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la reconstitution de sa carrière et de la liquidation de sa pension de retraite sont irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire préalable ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. A... tendant à la communication des bases de liquidation des sommes perçues en décembre 2019 sont irrecevables, l'intéressé ne lui ayant pas adressé de demande en ce sens, de sorte que cette décision implicite de rejet est inexistante ;

- ces conclusions sont également irrecevables en raison de l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, prévue à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- à titre subsidiaire, le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été entièrement exécuté, dès lors que par un arrêté du 25 septembre 2019, la carrière de M. A... a été reconstituée et il a été rétabli dans ses droits à compter du 2 décembre 2015 ; un décompte a été établi le 8 novembre 2019 pour la période comprise entre le 11 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 et fait apparaître une somme de 9 587,19 euros brut, soit 5 803,58 euros net ; la somme de 5 803,58 euros a été versée à M. A... en décembre 2019 et a fait l'objet de l'émission d'un bulletin de paye et d'un décompte de rappel accessible sur son espace numérique sécurisé de l'agent public, de sorte qu'il disposait de la faculté d'en prendre connaissance et de comprendre les éléments prélevés sur le montant brut ; M. A... ayant été admis à la retraite le 1er janvier 2017, un nouveau titre de pension a été établi par le service des retraites de l'Etat le 18 novembre 2019 en exécution du jugement du 19 juin 2019 pour régulariser sa pension de retraite ; un virement d'un montant de 21 352,26 euros a été versé à M. A... en décembre 2019 pour régulariser sa situation à compter du 1er janvier 2017 ;

- les conclusions indemnitaires de M. A... doivent être rejetées dès lors que l'Etat ayant entièrement exécuté le jugement du 19 juin 2019 ne peut être condamné à verser une somme qu'il ne doit pas ;

- les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 20 000 euros du fait de l'insuffisance des sommes lui ayant été versées au titre de la reconstitution de sa carrière et de la régularisation de sa pension de retraite doivent être rejetées dès lors qu'il a déjà été régulièrement procédé à cette reconstitution de carrière et à la revalorisation rétroactive de sa pension de retraite ;

- le requérant n'établit pas avoir subi une surimposition au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année fiscale 2019 ; il disposait de la faculté d'ajuster son taux de prélèvement à la source en septembre ou octobre 2020 ; en l'absence de production de son avis d'impôt pour l'année 2019, il n'établit pas que l'impôt prélevé à la source sur les sommes lui ayant été versées à titre de régularisation ne lui aurait pas été par la suite restituées l'année suivante ; le rectorat ne disposait pas des éléments de calcul concernant la somme de 21 352,63 euros lui ayant été versée du fait de la revalorisation rétroactive de sa pension de retraite, ces éléments relevant du seul service des retraites de l'Etat ; l'intéressé pouvait consulter son compte de retraite ou prendre l'attache du service des retraites de l'Etat, ce qu'il n'établit pas avoir fait.

Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024 à 12 heures.

Par un courrier du 17 septembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de sa demande tendant à la communication des éléments de liquidation des sommes perçues en décembre 2019, compte tenu de la communication de ces éléments en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 décembre 2015, la rectrice de l'académie de Toulouse a infligé à M. A..., professeur certifié d'économie et de gestion rattaché au rectorat, la sanction d'abaissement de quatre échelons, faisant passer l'intéressé du 11ème au 7ème échelon de son grade. Par une décision du 17 janvier 2017, prise après un avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 27 octobre 2016, la rectrice a maintenu cette sanction disciplinaire. Par un jugement n° 1701284 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et cette décision et a enjoint à la rectrice de reconstituer la carrière de M. A..., y compris s'agissant de la liquidation de sa pension de retraite, l'intéressé ayant été admis à la retraite au 1er janvier 2017. En exécution de ce jugement, un nouveau titre de pension a été émis le 18 novembre 2019 et les sommes de 5 803,58 euros et 21 352,63 euros lui ont été versées par virement bancaire respectivement les 20 et 23 décembre 2019. Par un courrier du 15 octobre 2020, M. A... a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui communiquer toutes les justifications utiles permettant de s'assurer que le jugement du 19 juin 2019 avait été parfaitement exécuté et de l'indemniser du préjudice résultant de la surimposition subie au titre de l'année 2019. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A... relève appel de l'ordonnance du 8 juillet 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Toulouse que la demande de M. A... a été communiquée au recteur de l'académie de Toulouse le 8 février 2021. Le 4 janvier 2022, une mise en demeure de produire, assortie d'un délai de trente jours, a été adressée au recteur en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2022 et par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse a notamment opposé, à titre principal, une exception de non-lieu à statuer tirée de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2019 depuis la notification à M. A... d'un arrêté du 25 septembre 2019 le rétablissant dans ses droits, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux concernant les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la reconstitution de sa carrière et de la liquidation de sa pension de retraite, une fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision implicite de rejet de la demande de communication des éléments de liquidation des sommes perçues en décembre 2019 et une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces dernières conclusions du fait de l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, telle que prévue à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce mémoire en défense et les pièces l'accompagnant ont été communiqués à M. A... le 20 mai 2022, cette communication ayant implicitement pour effet de rouvrir l'instruction. Le courrier accompagnant cette communication portait la mention " Je vous invite, sans délai, à me préciser si la décision dont il est fait état vous donne satisfaction. Vous pouvez le faire notamment en m'adressant, après l'avoir rempli, l'imprimé de désistement ci-joint. ". Le conseil de M. A... a accusé réception de ce mémoire et de cette invitation à se désister le 20 mai 2022. Le 8 juillet 2022, sans qu'aucun acte de procédure ne soit intervenu entre-temps, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande, sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, a rejeté les conclusions indemnitaires de la demande comme étant irrecevables, sur le fondement des articles R. 421-1 et R. 222-1-4° du même code et a rejeté le surplus des conclusions. Dès lors, d'une part, que les indications figurant dans le courrier accompagnant le mémoire en défense du recteur et invitant M. A... à se désister ne lui permettaient pas, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique et que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, M. A... est fondé à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, par le jugement n°1701284 du 19 juin 2019 dont M. A... conteste l'exécution, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel la rectrice de l'académie de Toulouse lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de quatre échelons, portant celui-ci du 11ème au 7ème échelon de son grade, ainsi que la décision du 17 janvier 2017 par laquelle elle a maintenu cette sanction. Par ce jugement, le tribunal a également enjoint à la rectrice de reconstituer la carrière de M. A..., y compris s'agissant de la liquidation de sa pension de retraite. En exécution de ce jugement, par un arrêté du 25 septembre 2019, le recteur de l'académie de Toulouse a rétabli M. A... dans ses droits à compter du 2 décembre 2015. De plus, un décompte de rappel a été établi le 8 novembre 2019, faisant apparaître une somme totale de 9 587,19 euros à titre de régularisation. Ce montant brut, porté sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019, a fait l'objet de déductions pour un montant total de 3 783,61 euros au titre de la contribution sociale généralisée déductible et non déductible, de la contribution au remboursement de la dette sociale, des cotisations à la pension civile de retraite et du prélèvement à la source. Le montant net de 5 803,58 euros a été versé à M. A..., selon ses propres affirmations, par un virement bancaire du 20 décembre 2019. De plus, le requérant ayant été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2017, un nouveau titre de pension a été émis le 18 novembre 2019. Ce titre de pension, prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2017, mentionne également que le grade retenu pour le calcul de sa pension de retraite est le 11ème échelon du grade des professeurs certifiés de classe normale, c'est-à-dire celui de M. A... avant que la sanction d'abaissement de quatre échelons ne lui soit infligée, correspondant à l'indice majoré 658, ainsi qu'un montant brut de 24 721,55 euros, soit un montant brut mensuel de 2 060,12 euros. Afin de régulariser la situation de l'intéressé pour la période comprise entre le 1er janvier 2107 et le 30 novembre 2019, il est constant qu'un virement bancaire d'un montant de 21 352,26 euros, incluant outre cette régularisation, le versement de sa pension de retraite pour le mois de décembre 2019, lui a été versé le 23 décembre 2019. Dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2019 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 15 octobre 2020 tendant à la " parfaite exécution " dudit jugement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, les éléments de calcul des sommes versées à M. A... en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2019 lui ont été communiqués, pour certains dans le cadre de la présente instance. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de Toulouse tant en première instance qu'en appel, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 15 octobre 2020 tendant à la communication de ces documents.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. D'une part, si M. A... demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la reconstitution de sa carrière et de la liquidation de sa pension de retraite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que la reconstitution de carrière et la liquidation des droits prononcée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 19 juin 2019 a été opérée en totalité le 23 décembre 2019, date à laquelle M. A... avait perçu l'intégralité des sommes lui étant dues et à laquelle un nouveau titre de pension, un bulletin de paye et un arrêté prononçant la reconstitution de sa carrière et le rétablissement dans ses droits à compter du 2 décembre 2015 avaient été édictés. Dès lors que M. A... n'établit pas en quoi ces sommes seraient insuffisantes, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir y afférentes opposées par le recteur.

8. D'autre part, M. A... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa surimposition au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019. Toutefois, à supposer même qu'ainsi qu'il l'affirme, il n'ait pas disposé en temps utile de l'ensemble des éléments de calcul des sommes lui ayant été versées pour régulariser sa situation, ne lui permettant par suite pas d'imputer ces sommes sur les années fiscales correspondantes, en ne produisant pas son avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2019, il n'établit pas avoir subi une telle surimposition. Dès lors, M. A... n'établissant pas la réalité du préjudice dont il demande réparation, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100137 du 8 juillet 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale et à M. B... A....

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21951
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BRIAND SACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-22;22tl21951 ?
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