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17/10/2024 | FRANCE | N°22TL21191

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 17 octobre 2024, 22TL21191


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2022, 23 mai 2023 et 7 juin 2023, l'association de préservation du patrimoine culturel des monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, représentée par Me Terrasse, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 8 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de mettre en demeure la société par actions simplifiée Energie du Haut-Dourdou de déposer un dossier de demande de dérogation à la destructi

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2022, 23 mai 2023 et 7 juin 2023, l'association de préservation du patrimoine culturel des monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, représentée par Me Terrasse, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 8 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de mettre en demeure la société par actions simplifiée Energie du Haut-Dourdou de déposer un dossier de demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées pour l'exploitation du parc éolien de 19 aérogénérateurs sur les communes de Mélagues et d'Arnac-sur-Dourdou ;

2°) d'ordonner à l'Etat de mettre en demeure la société Energie du Haut-Dourdou de déposer un dossier de demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées pour l'exploitation du parc éolien de 19 aérogénérateurs sur les communes de Mélagues et d'Arnac-sur-Dourdou assortie d'une mesure conservatoire de suspension des travaux en cours jusqu'à la délivrance de cette dérogation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- elle a intérêt pour agir ;

- dès lors que le maître d'ouvrage s'est abstenu de déposer une demande de dérogation alors même que des impacts résiduels subsistent pour l'avifaune et les chiroptères, le préfet de l'Aveyron a commis une erreur d'appréciation, au regard de son pouvoir de police spéciale de l'environnement, en refusant de mettre en demeure l'exploitant de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- le projet se réalise en deux phases de construction et d'exploitation, toutes deux présentant des incidences négatives sur l'avifaune ; en particulier, l'évaluation des incidences Natura 2000 identifie un impact négatif potentiellement fort sur l'espèce de Circaète Jean-le-Blanc et un impact négatif limité pour le Grand-duc d'Europe ; le projet ne prévoit pas de mesures suffisantes d'évitement pour pallier ces impacts ;

- les travaux préliminaires d'implantation du parc constituent une atteinte aux espèces protégées de chiroptères dans la mesure où ils entraîneront la destruction ou l'altération d'habitats de chiroptères protégés compte tenu des déboisements importants prévus et la perturbation du cycle biologique des espèces ; pour la phase d'exploitation, un risque de mortalité lié aux déplacements en vol, peut résulter de heurts avec les parties fixes ou mobiles des machines ; en particulier, il existe un impact négatif potentiellement fort du projet pour le grand murin et le minioptère de Schreibers en raison du risque de collision avec les pâles ou les mâts lors de leurs déplacements et de la perte de territoires de chasse au niveau de l'emprise du parc ; il existe enfin un risque de mortalité par collision pour la barbastelle d'Europe qui utilise la zone d'emprise du projet comme terrain de chasse ainsi que pour les autres espèces de chiroptères qui utilisent le site pour leurs déplacements saisonniers au printemps et à l'automne ; le projet ne prévoit pas de mesures suffisantes d'évitement pour pallier ces impacts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2023, 23 mai 2023 et 7 juin 2023, la société Energie du Haut-Dourdou, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'association requérante ne dispose pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Terrasse, représentant l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, et de Me Duclercq, représentant la société Energie du Haut-Dourdou.

Une note en délibéré, présentée par la société Energie du Haut-Dourdou, représentée par Me Versini-Campinchi, a été enregistrée le 14 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 17 février 2012, le préfet de l'Aveyron a accordé à la société Energie du Haut-Dourdou un permis de construire portant respectivement sur l'implantation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de d'Arnac-sur-Dourdou et de quatorze éoliennes sur le territoire de la commune de Mélagues. Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès tendant à l'annulation du premier arrêté et a annulé le second arrêté. Par un arrêt du 2 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il annule le permis de construire concernant les quatorze éoliennes situées sur le territoire de la commune de Mélagues. Par une décision du 19 novembre 2018, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt. L'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès a saisi le préfet de l'Aveyron, par courrier reçu le 8 février 2022, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Energie du Haut-Dourdou de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Une décision implicite de rejet est née le 8 avril 2022. Par la présente requête, l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès demande l'annulation de cette dernière décision et d'enjoindre à l'Etat de mettre en demeure la société Energie du Haut-Dourdou de déposer un dossier de demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées pour l'exploitation du parc éolien assortie d'une mesure conservatoire de suspension des travaux jusqu'à la délivrance de cette dérogation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des statuts de l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès qu'elle a notamment pour objet " d'agir dans l'intérêt des habitants du territoire des monts de Lacaune et du Rougier de Camarès en s'opposant à la destruction du patrimoine naturel par, entre autre, l'implantation de structures industrielles géantes, dans un souci de maintenir la qualité du cadre de vie ". Cette association a ainsi intérêt à agir à l'encontre de la décision préfectorale attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre à l'encontre de l'association requérante doit être écartée.

Sur les conclusions en annulation :

3. L'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose que : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'espèces animales non domestiques (...) et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation (...) de ces habitats d'espèces ; / (...) ". Selon l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative (...) des espèces animales non domestiques (...) ainsi protégées ; / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (...) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur (...) ".

4. Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement imposent, à tout moment, la délivrance d'une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées dès lors que l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux faisant l'objet d'une autorisation environnementale ou d'une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l'autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d'une modification de cette autorisation. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

5. Il résulte de l'instruction que l'implantation du projet éolien en litige, composé de dix-neuf aérogénérateurs et d'un poste de livraison, est dans l'emprise du parc naturel régional des Grands Causses, de la zone d'importance pour la conservation des oiseaux dite " des montagnes de Marcou, de l'Espinousse et du Caroux ", des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I dites " de la forêt de Mélagues et de la montagne du Ferrio " et " de la forêt domaniale de la Grange et de Proudoumat ".

6. S'agissant de l'avifaune, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact et de l'évaluation des incidences Natura 2000, que le projet éolien est susceptible d'avoir un impact sur de nombreuses espèces d'intérêt patrimonial. Des risques de collision très faibles à faibles ont été recensés pour l'avifaune migratrice du fait de l'absence de couloir de migration sur le site éolien, un impact brut de faible à moyen a été caractérisé pour la petite avifaune nicheuse du fait de la perturbation engendrée par les travaux de construction du parc éolien et un impact brut de moyen à fort a été identifié pour les rapaces nicheurs du fait de la perturbation de leur territoire de chasse, du risque de collision et de la perturbation de la reproduction. Toutefois, les permis de construire les aérogénérateurs du parc éolien du Haut-Dourdou prescrivent à la société Energie du Haut-Dourdou de mettre en place les mesures prévues par l'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale du 24 juin 2011. Ces dernières consistent à implanter les éoliennes en dehors des zones les plus sensibles, dans les espaces boisés et en parallèle de l'axe de migration des espèces migratrices, à sauvegarder les haies et les landes, à effectuer un inventaire pour déplacer les nids en amont des travaux de construction et, enfin, à réaliser les travaux de construction du parc éolien en dehors de la période de reproduction de l'avifaune nicheuse. Si de telles mesures d'évitement et de réduction présentent des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour l'avifaune migratrice et la petite avifaune nicheuse, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de l'autorité environnementale qu'il subsiste un risque significatif pour les rapaces nicheurs présents sur le site que sont le hibou moyen-duc, la chouette hulotte, l'aigle royal, l'autour des palombes, la bondrée apivore, le busard cendré, le busard Saint-Martin, la buse variable, le circaète Jean-le-Blanc, l'épervier d'Europe et le faucon crécerelle, à l'exclusion, contrairement à ce que soutient l'association requérante, du grand-duc d'Europe qui n'a pas été contacté, les milieux rocheux dans lesquels il se reproduit étant quasiment absents du site d'implantation. La seule mesure de suivi quinquennal accompagnée, éventuellement, d'un plan de gestion en cas de surmortalité préconisée par l'avis de l'autorité environnementale, qui ne constitue ni une mesure d'évitement, ni une mesure de réduction, ne saurait être prise en compte à ce titre. Dans ces conditions, les risques présentés par le projet pour ces onze espèces restent suffisamment caractérisés, même après la prise en compte des mesures d'évitement et de réduction prévues par l'autorisation environnementale, pour nécessiter le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ". Par suite, par la décision attaquée, le préfet de l'Aveyron a commis une erreur d'appréciation en refusant d'enjoindre à la société Energie du Haut-Dourdou de solliciter une dérogation " espèces protégées " pour onze espèces de rapaces nicheurs présents sur le site.

7. S'agissant des chiroptères, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact et de l'évaluation des incidences Natura 2000, que le projet éolien est susceptible d'avoir un impact sur une vingtaine d'espèces de chiroptères du fait de l'implantation du parc éolien en zone boisée, de la situation géographique et de la présence de nombreuses cavités susceptibles de les héberger en hibernation, les impacts bruts étant importants pour treize espèces dont en particulier le grand murin et le minioptère de Schreibers du fait du risque de collision. Toutefois, les permis de construire les aérogénérateurs du parc éolien du Haut-Dourdou prescrivent à la société Energie du Haut-Dourdou de mettre en place les mesures prévues par l'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale du 24 juin 2011. Ces dernières consistent à éloigner les lisières de 50 mètres à 100 mètres des aérogénérateurs, à sauvegarder les haies et à réaliser les travaux en dehors de la période de reproduction des chiroptères. A ce titre, la seule mesure de suivi quinquennal accompagnée, éventuellement, d'un plan de gestion en cas de surmortalité préconisée par l'avis de l'autorité environnementale ne saurait constituer une mesure d'évitement et de réduction à prendre en compte pour qualifier le risque d'atteinte aux chiroptères. Ainsi, au vu des mesures d'évitement et de réduction sus-évoquées qui n'interviennent pas sur le risque de collision, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de l'autorité environnementale, qu'il subsiste un risque significatif de collision pour treize espèces de chiroptères que sont la sérotine commune, la noctule commune, la noctule de Leisler, le grand murin, le murin de Daubenton, la pipistrelle commune, la pipistrelle pygmée, la pipistrelle de Kulh, la pipistrelle de Nathusius, la vespère de Savi, l'oreillard gris, le minioptère de Schreibers et le molosse de Cestoni. Dans ces conditions, les risques présentés par le projet pour ces treize espèces restent suffisamment caractérisés, même après la prise en compte des mesures d'évitement et de réduction prévues par l'autorisation environnementale, pour nécessiter le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ". Par suite, par la décision attaquée, le préfet de l'Aveyron a commis une erreur d'appréciation en refusant d'enjoindre à la société Energie du Haut-Dourdou de solliciter une dérogation " espèces protégées " pour ces treize espèces de chiroptères.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 8 avril 2022 en tant que le préfet de l'Aveyron a refusé de mettre en demeure la société Energie du Haut-Dourdou de déposer un dossier de demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées pour l'exploitation de son parc éolien pour onze espèces de rapaces nicheurs et treize espèces de chiroptères.

Sur les conclusions en injonction :

9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus au présent arrêt, il y a seulement lieu pour la cour, en l'état de l'instruction, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de mettre en demeure la société Energie du Haut-Dourdou de déposer une demande de dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées pour, au moins, le hibou moyen-duc, la chouette hulotte, l'aigle royal, l'autour des palombes, la bondrée apivore, le busard cendré, le busard Saint-Martin, la buse variable, le circaète Jean-le-Blanc, l'épervier d'Europe, le faucon crécerelle, la sérotine commune, la noctule commune, la noctule de Leisler, le grand murin, le murin de Daubenton, la pipistrelle commune, la pipistrelle pygmée, la pipistrelle de Kulh, la pipistrelle de Nathusius, la vespère de Savi, l'oreillard gris, le minioptère de Schreibers et le molosse de Cestoni dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Energie du Haut-Dourdou et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du 8 avril 2022 est annulée en tant que le préfet de l'Aveyron a refusé de mettre en demeure la société Energie du Haut-Dourdou de déposer un dossier de demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées pour l'exploitation du parc éolien de dix-neuf aérogénérateurs sur les communes de Mélagues et d'Arnac-sur-Dourdou pour onze espèces de rapaces nicheurs et treize espèces de chiroptères.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de mettre en demeure la société Energie du Haut-Dourdou de déposer une demande de dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées pour, au moins, le hibou moyen-duc, la chouette hulotte, l'aigle royal, l'autour des palombes, la bondrée apivore, le busard cendré, le busard Saint-Martin, la buse variable, le circaète Jean-le-Blanc, l'épervier d'Europe, le faucon crécerelle, la sérotine commune, la noctule commune, la noctule de Leisler, le grand murin, le murin de Daubenton, la pipistrelle commune, la pipistrelle pygmée, la pipistrelle de Kulh, la pipistrelle de Nathusius, la vespère de Savi, l'oreillard gris, le minioptère de Schreibers et le molosse de Cestoni dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Energie du Haut-Dourdou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, à la société Energie du Haut-Dourdou, au préfet de l'Aveyron et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22TL21191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21191
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;22tl21191 ?
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