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15/10/2024 | FRANCE | N°23TL00154

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 15 octobre 2024, 23TL00154


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société d'économie mixte Avignon Tourisme a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'État à lui verser une somme globale de 74 388 euros en réparation du préjudice subi du fait du versement à M. C... A... de plusieurs indemnités de licenciement en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 17 septembre 2019.



Par un jugement n° 2000914 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'économie mixte Avignon Tourisme a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'État à lui verser une somme globale de 74 388 euros en réparation du préjudice subi du fait du versement à M. C... A... de plusieurs indemnités de licenciement en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 17 septembre 2019.

Par un jugement n° 2000914 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 20 juin 2024, la société Avignon Tourisme, représentée par Me Chonnier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2022 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité globale de 74 388,98 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre les décisions illégales du 5 juin et du 14 août 2015 du ministre du travail et sa condamnation par le juge judiciaire à verser à son salarié protégé, qu'elle a licencié à la suite de ces décisions, plusieurs indemnités est établi ; tirant les conséquences de l'annulation par les juridictions administratives de l'autorisation de licenciement du ministre du travail pour un motif de fond, la cour d'appel de Nîmes n'a pu que constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

- la décision illégale du 5 juin 2015 prise par le ministre du travail, qui constitue la cause première de sa condamnation par le juge judiciaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est à l'origine de ses préjudices ; la décision illégale du 14 août 2015 est la conséquence directe de la décision du 5 juin 2015 ;

- elle a droit d'être indemnisée du préjudice résultant de sa condamnation par la cour d'appel de Nîmes à verser à M. A..., son employé protégé, la somme de 20 161,44 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 54 227,54 euros au titre des dommages-et-intérêts pour le préjudice matériel subi pendant la période d'éviction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les préjudices dont la société appelante demande réparation, à savoir le versement des indemnités de licenciement dues à M. A... en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, ne présentent aucun lien de causalité avec l'illégalité commise par l'administration dans sa décision du 5 juin 2015 ;

- en autorisant le licenciement de M. A..., le ministre du travail a certes, pris le 14 août 2015, une décision illégale constitutive d'une faute ; toutefois, la responsabilité de l'État doit être déterminée en tenant compte de la faute commise par l'employeur qui a sollicité le licenciement de son salarié sans cause réelle et sérieuse ;

- le lien de causalité entre l'illégalité fautive commise par l'administration et les préjudices invoqués par la société appelante n'est pas établi ; dès lors, en effet, que la décision de licenciement de M. A... est intervenue le 11 juin 2015, soit antérieurement à la décision illégale du 14 août 2015, la faute commise par l'administration n'est pas à l'origine des préjudices subis par l'appelante.

Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme B...,

- et les observations de Me Chonnier, représentant la société Avignon Tourisme.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté par la société Avignon Tourisme le 1er février 1999, M. A... y exerçait les fonctions de responsable de l'espace vin du Palais des Papes d'Avignon (Vaucluse) et bénéficiait du statut de salarié protégé depuis le 9 juin 2011. A la suite d'un accident survenu le 22 août 2012, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste le 15 septembre 2014. Saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude médicale, l'inspecteur du travail a rejeté celle-ci par une décision du 15 décembre 2014. Saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, la ministre du travail l'a annulée par une décision du 5 juin 2015 dans laquelle elle s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande de licenciement au motif que M. A... avait perdu sa qualité de salarié protégé. M. A... a été licencié pour inaptitude physique le 11 juin 2015 par la société Avignon Tourisme. Par une décision du 14 août 2015, le ministre du travail a annulé sa décision du 5 juin 2015 mais a autorisé le licenciement de M. A.... Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 décembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 octobre 2018, devenu définitif, au motif que l'autorisation administrative ne pouvait être accordée en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement de l'intéressé par son employeur. Par un courrier du 18 octobre 2019, la société Avignon Tourisme a sollicité de la ministre du travail l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 74 388 euros, somme correspondant aux indemnités de licenciement qu'elle a été condamnée à verser à M. A... par un arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 17 septembre 2019. La société Avignon Tourisme relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser la même somme en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de l'autorisation administrative de licenciement.

Sur la responsabilité de l'État du fait de l'illégalité de la décision autorisant le licenciement du salarié protégé :

2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.

3. En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'État à l'égard de l'employeur, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation.

4. La décision du 5 juin 2015 par laquelle la ministre du travail s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A... n'est pas à l'origine des condamnations prononcées à l'encontre de la société appelante qui résulte de l'arrêt du 17 septembre 2019 de la cour d'appel de Nîmes tirant les conséquences de l'annulation définitive de la décision du 14 août 2015 autorisant le licenciement de M. A.... Dès lors, la responsabilité de l'État ne peut être engagée du fait de l'illégalité fautive de la décision du 5 juin 2015.

5. Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 décembre 2017, confirmé par l'arrêt définitif de la cour administrative de Marseille du 12 octobre 2018, a annulé la décision du 14 août 2015 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. A... au motif que la société Avignon Tourisme ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations de reclassement de son salarié. L'illégalité de cette décision du 14 août 2015, qui est à l'origine directe des condamnations prononcées à l'encontre de la société appelante par l'arrêt du 17 septembre 2019 de la cour d'appel de Nîmes, qui a regardé le licenciement de M. A... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

Sur le lien de causalité entre l'illégalité fautive de la décision du 14 août 2015 et le préjudice lié au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision./ L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.(...) ".

7. Dès lors que le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes, confirmé par l'arrêt du 12 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille, d'annulation de la décision de l'administration du 14 août 2015 autorisant le licenciement du salarié, est fondé sur l'absence de recherches suffisantes en vue du reclassement du salarié, ce motif de fond s'opposait à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans son arrêt du 17 septembre 2019, la cour d'appel de Nîmes a ainsi jugé qu'elle ne pouvait pas remettre en cause l'appréciation formulée à deux reprises par la juridiction administrative pour des motifs en rapport avec l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement et qu'il convenait en conséquence de juger que le licenciement notifié le 11 juin 2015 était sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le préjudice subi par la société Avignon Tourisme réside dans la somme qu'elle a dû payer à M. A... au titre de l'indemnité prévue par dispositions précitées de l'article L. 2422-4 du code du travail, soit 54 227,54 euros versés à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant la période d'éviction.

Sur le lien de causalité entre l'illégalité fautive de la décision du 14 octobre 2015 et le préjudice lié au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail :

8. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. /Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. ".

9. Constatant que M. A... avait fait le choix d'une reconversion professionnelle en suivant une formation durant son congé individuel de formation et qu'il occupait depuis le printemps 2017 une activité individuelle artisanale de boulangerie, la cour d'appel de Nîmes ne lui a pas adressé de proposition de réintégration dans l'entreprise. Toutefois, en application des dispositions précitées, la cour a ordonné le paiement de l'indemnité visée au point 8 en précisant qu'elle avait pour objet de réparer le préjudice moral de M. A.... Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société Avignon Tourisme aurait exercé des pressions sur son employé destinées à le dissuader de demander sa réintégration. Dès lors, le préjudice subi par la société Avignon Tourisme résidant dans la somme qu'elle a dû payer à M. A... au titre du préjudice en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, soit la somme de 20 161,44 euros à titre de dommages et intérêts présente aussi un lien direct de causalité avec la faute de l'Etat.

Sur la faute de l'employeur

10. En demandant à l'administration de l'autoriser à procéder au licenciement de M. A... alors que la rupture du contrat de travail présentait un caractère illégal en raison du manquement à ses obligations de reclassement, la société Avignon Tourisme a elle-même commis une faute de nature à exonérer l'État de la moitié de la responsabilité encourue. Dès lors, compte tenu de ce partage de responsabilité, la société Avignon Tourisme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu de condamner l'État à verser à la société Avignon Tourisme, d'une part, la moitié de l'indemnité payée à son salarié sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, soit la somme de 27 113,77 euros et, d'autre part, la moitié de l'indemnité payée à ce même salarié sur le fondement de l'article L. 1235-3 de ce code, soit la somme de 10 080,72 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que la société Avignon Tourisme est en droit de prétendre à une indemnité de 37 194,49 euros en réparation des préjudices subis, l'appelante. Elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions à verser à la société Avignon Tourisme.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'État est condamné à verser à la société Avignon Tourisme la somme de 37 194, 49 euros en réparation des préjudices subis de fait de l'illégalité de la décision du 14 août 2015 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. A....

Article 3 : L'État versera à la société Avignon Tourisme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte Avignon Tourisme et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00154
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Causes exonératoires de responsabilité - Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;23tl00154 ?
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