Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... D... et Mme A... G..., sa défunte épouse, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de La Sauzière-Saint-Jean à leur verser la somme de 19 950 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la promesse non tenue par le maire de cette commune de réaliser le goudronnage du chemin d'accès à leur propriété.
Par un jugement n° 2025803 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, auquel le jugement de l'affaire a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État n° 462171 du 4 avril 2022, a condamné la commune de La Sauzière-Saint-Jean à verser à M. et à Mme D... une somme de 2 348 euros et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, la commune de La Sauzière-Saint-Jean, représentée par Me Hudrisier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il la condamne à verser une indemnité de 2 348 euros aux époux D... ;
2°) de rejeter la demande présentée, en dernier lieu, par M. D... et Mme E... B..., fille héritière de Mme D..., devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. D... et de Mme B..., la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il omet de viser l'ordonnance prise par le président de la section du Conseil d'État sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative attribuant le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Montpellier ;
- il est insuffisamment motivé en ce que, d'une part, il écarte l'exception de prescription quadriennale qu'elle a opposée sans justifier la date du point de départ de la créance retenue et, d'autre part, il écarte la cause exonératoire de responsabilité tirée de l'imprudence fautive des intimés alors que la simple mention de leur profession ne permet pas d'écarter une telle imprudence ;
Elle soutient, au fond, que :
- à titre principal, la créance dont se prévalent M. D... et Mme B... est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a retenu l'engagement de sa responsabilité pour promesse non tenue alors que l'engagement en litige n'est ni ferme ni précis, ce qui ne lui confère aucune valeur juridique, qu'il n'avait pas vocation à être annexé à l'acte de vente de la parcelle et qu'il a, de surcroît, été pris à l'égard de tiers et ne produit d'effets qu'à leur égard ;
- il n'existe aucun lien entre la promesse en litige et la consistance du bien attendu par les époux D... auxquels il appartenait d'exercer un recours contre les vendeurs du terrain alors que l'acte de vente précise que les voiries et les réseaux divers bien ont été réalisés ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre l'engagement en litige et la détermination du prix de vente du terrain ; aucun élément ne permet d'établir que le prix de vente a été fixé en fonction des termes contenus dans le certificat établi le 25 juillet 2008 et que ce prix incluait les travaux en litige ;
- la réalité et la consistance du préjudice allégué ne sont pas établies en l'absence de preuve de l'existence de marges de négociation sur le prix du terrain et du caractère déterminant des travaux de goudronnage ;
- le droit à réparation des intimés doit être atténué en raison du caractère illégal de la promesse en litige ;
- à titre très subsidiaire, M. et Mme D..., dont les professions respectives n'ont pas à être prises en compte, ont fait preuve d'imprudence fautive en se fiant à un certificat adressé à des tiers et dont le contenu est imprécis quant à la nature et la consistance des travaux en litige ; cette circonstance était de nature à écarter leur droit à réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, M. D... et Mme B..., cette dernière reprenant l'instance engagée par sa défunte mère Mme G..., représentés par la SCP Douchez Frédéric - Layani Amar Brigitte, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité à laquelle la commune de La Sauzière-Saint-Jean a été condamnée par le tribunal administratif de Montpellier soit portée à la somme de 19 950 euros toutes taxes comprises ;
3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de La Sauzière-Saint-Jean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur créance n'est pas prescrite ; le point de départ de la prescription doit être fixé au 14 septembre 2020, correspondant à la date du courrier du conseil de la commune les informant du refus de cette dernière de réaliser les travaux en litige, la date à laquelle la promesse en litige a été rompue marquant, dès lors, la date à laquelle ils ont eu connaissance de leur créance ;
- le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de la Sauzière-Saint-Jean en prenant l'engagement écrit illégal excédant ses prérogatives de réaliser des travaux de goudronnage du chemin d'accès à leur propriété, à deux reprises, le 25 juillet 2008 et au mois de juin 2019 ;
- le maire de la commune de la Sauzière-Saint-Jean a pris un engagement dont ils ignoraient le caractère illégal dès le 25 juillet 2008 sans lequel ils n'auraient pas acquis leur terrain au même prix et auraient sans nul doute négocié le prix de vente ;
- l'engagement en litige, bien qu'il ait été souscrit à l'égard des vendeurs, a été annexé à l'acte de vente de sorte qu'il leur a été transmis ; en tout état de cause, le maire de la commune appelante s'est engagé à leur égard à réaliser les travaux de goudronnage par un courrier ultérieur daté du 28 juin 2019 ;
- il existe un lien de causalité entre la faute résultant de l'inexécution de l'engagement réaliser les travaux de goudronnage en litige et leur préjudice lié à la perte de chance de pouvoir négocier le prix du terrain à la baisse en tenant compte des frais nécessaires à la réalisation de ces travaux ; l'annexion du certificat établi le 25 juillet 2008 à leur acte de vente démontre que la prise en charge des travaux de goudronnage par la commune appelante a été déterminante de leur consentement à la vente ;
- à titre incident, ils sont fondés à obtenir l'indemnisation intégrale de leur préjudice à hauteur de 19 950 euros toutes taxes comprises, cette somme correspondant au coût intégral des travaux incombant à la commune de La Sauzière-Saint-Jean ;
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
-et les observations de Me Hudrisier, représentant la commune de La Sauzière-Saint-Jean.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., et Mme D... née G..., sa défunte épouse, ont, par un acte notarié du 10 novembre 2011, acquis un terrain à bâtir auprès des sociétés Habitat 82 et ADR 82, situé sur le territoire de la commune de La Sauzière-Saint-Jean (Tarn), ce terrain formant le lot .... Par une décision du 22 septembre 2020, le maire de la commune a refusé de faire procéder au goudronnage du chemin d'accès desservant l'habitation des consorts D.... La commune a rejeté la demande préalable présentée par une lettre de M. et Mme D... du 21 septembre 2020 tendant au versement d'une indemnité de 19 950 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la promesse non tenue par le maire de faire réaliser les travaux de goudronnage du chemin desservant leur propriété. La commune de La Sauzière-Saint-Jean relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a jugé que sa responsabilité était engagée du fait de sa promesse non tenue et l'a condamnée à verser une somme de 2 348 euros aux époux D... à titre de dommages et intérêts. Par la voie de l'appel incident, M. D... et Mme B..., fille héritière de Mme D..., demandent à la cour de porter l'indemnisation de leur préjudice à la somme de 19 950 euros toutes taxes comprises.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans un certificat daté du 25 juillet 2008, le maire de La Sauzière Saint-Jean s'était engagé à faire réaliser les travaux de goudronnage des chemins desservant les habitations du futur lotissement dans lequel les appelants demeurent désormais. Pour autant, ce certificat a été adressé aux gérants de la société ayant cédé le terrain à aux époux D... et ne saurait, de ce fait, avoir fait naître au profit personnel de ces derniers un engagement. La circonstance que ce certificat ait été annexé à l'acte, de droit privé, par lequel les époux D... ont acquis leur propriété auprès des sociétés gestionnaires du lotissement ne permet pas non plus reconnaître un engagement de la commune envers M. D... et Mme B... qui ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir de l'existence du certificat du 25 juillet 2008 à l'appui de leur moyen tiré de ce que la commune a formulé une promesse non tenue.
3. En second lieu, et en revanche, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de La Sauzière-Saint-Jean s'est directement engagé auprès de M. F... et Mme C..., à deux reprises et en des termes explicites et non équivoques, par des lettres des 28 juin et 30 août 2019, à prendre en charge les frais de goudronnage du chemin d'accès à leur propriété. A cet égard, les circonstances dont se prévaut la commune appelante selon lesquelles, d'une part, l'engagement contenu dans le certificat du 25 juillet 2008 a été pris au bénéfice de tiers, et, d'autre part, ce document ne contenait pas d'engagement formel et n'avait pas vocation à être annexé à l'acte de vente du terrain sont, en l'espèce, sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'une promesse formulée en 2019 dont il est constant qu'elle n'a pas été suivie d'effet. Il résulte ainsi de l'instruction que le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Sauzière-Saint-Jean.
4. Toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et quelle que soit la promesse non tenue à retenir parmi les différents engagements rappelés au point précédent, M. D... et Mme B..., venant aux droits de Mme D..., ne pouvaient prétendre qu'à la seule réparation du préjudice directement causé par cette faute. Or, sur ce point, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas davantage établi que les époux D... auraient renoncé à acquérir le terrain litige s'ils n'avaient pas été destinataires de la promesse en litige, les intimés reconnaissant dans leurs écritures que la prise en charge des travaux de goudronnage par la commune n'était pas le seul élément ayant déterminé leur consentement à acquérir un terrain à bâtir. De même, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage démontré, notamment par la production d'éléments relatifs à des transactions portant sur des terrains équivalents dépourvus de voies d'accès goudronnées, que les intimés disposaient de réelles marges de négociation du prix de vente de leur parcelle, que le coût des travaux de goudronnage de l'accès à leur propriété aurait été déduit du prix de vente fixé à 34 000 euros, et enfin qu'ils auraient nécessairement renoncé à acquérir un terrain à bâtir s'ils n'avaient pas été destinataires de la promesse en litige. Le préjudice réparable subi par le bénéficiaire d'une promesse non tenue ne pouvant être assimilé à l'avantage dont il a été privé, M. D... et Mme B... n'établissent donc pas de manière certaine avoir, sur le fondement de la promesse en litige, engagé des dépenses, pris des décisions ou adopté un comportement qui n'aurait pas eu lieu d'être s'ils n'avaient pas été destinataires de cet engagement. En tout état de cause, il résulte des mentions contenues dans l'acte de vente du terrain en litige, notamment dans les parties intitulées " VRD [voiries et réseaux divers] du lotissement " et " travaux à la charge des acquéreurs ", d'une part que les voiries et réseaux divers du lotissement devaient être réalisés par les vendeurs et, d'autre part que ces derniers ont entendu laisser à la charge exclusive des acquéreurs les travaux de desserte du lot acquis jusqu'à la voie publique, ce que M. D... et Mme B... ne pouvaient ignorer. Outre qu'il présente un caractère purement hypothétique, le préjudice dont se prévalent M. D... et Mme B..., qui serait constitué de la perte de chance de pouvoir négocier le prix d'achat de leur terrain à bâtir à un montant inférieur à 34 000 euros, est sans lien direct avec la promesse non tenue dont ils ont été destinataires. En l'absence de préjudice et en l'absence de lien de causalité entre la promesse non honorée par la commune de La Sauzière-Saint-Jean et le préjudice dont se prévalent les intimés, la responsabilité de la commune ne pouvait, dès lors, être engagée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur les moyens tirés de la régularité du jugement, ni sur l'exception de prescription quadriennale, ni sur l'existence d'une imprudence fautive commise par les intimés de nature à l'exonérer de sa responsabilité, d'une part que la commune de La Sauzière-Saint-Jean est fondée à soutenir que c'est à tort que, aux articles 1er et 2 du dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une indemnité de 2 348 euros aux époux D... pour promesse non tenue et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, que l'appel incident présenté par M. D... et Mme B... doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Sauzière-Saint-Jean, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... et de Mme B... une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de La Sauzière-Saint-Jean et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2025803 du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions qu'ils ont formulées en appel sont rejetées.
Article 3 : M. D... et Mme B... verseront à la commune de La Sauzière-Saint-Jean une somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D..., à Mme E... B... et à la commune de La Sauzière-Saint-Jean.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL22358