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10/10/2024 | FRANCE | N°23TL02027

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 23TL02027


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.



Par un jugement n° 2102427 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et cinq mémoires complémentaires,

enregistrés le 4 août 2023 et les 30 juillet, 5 et 28 août, 10 et 16 septembre 2024, M. C..., représenté par Me Martel, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 2102427 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés le 4 août 2023 et les 30 juillet, 5 et 28 août, 10 et 16 septembre 2024, M. C..., représenté par Me Martel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la production par l'administration de son dossier fiscal intégral ;

4°) de mettre en œuvre la procédure en inscription de faux à l'encontre d'un document produit par l'administration fiscale ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu le droit européen qui prévoit le droit à être représenté par un avocat, dès lors, d'une part, que la décision constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle, dont son conseil n'a pas été informé, n'apparaît pas sur l'application Télérecours, d'autre part, que la réouverture de l'instruction demandée par le premier mémoire d'avocat a été refusée ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'administration fiscale a communiqué au tribunal une déclaration de revenus pour l'année 2014 falsifiée trois fois ;

- la procédure de taxation d'office a porté atteinte aux droits de la défense, dès lors, d'une part, que la mise en demeure du 4 novembre 2015 comporte des irrégularités, d'autre part, qu'il a déposé une déclaration manuscrite régulière, bien que dépourvue de signature ;

- la proposition de rectification, qui n'est pas motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

- les impositions contestées ne sont pas fondées, dès lors qu'il aurait dû être imposé à partir des revenus et charges apparaissant dans sa déclaration, que les encaissements correspondant à une somme totale de 210 400 euros ne sont pas établis et que la société n'a pas dégagé de bénéfice comptabilisé, mis en réserve ou incorporé au capital de la société ;

- le jugement n° 2011296 du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Powerteh Industrie est entaché d'erreurs de droit ;

- la fraction des revenus distribués excédant 10 % du capital social de la société Powertech Industrie n'était pas passible des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine ;

- la majoration qui lui a été infligée sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas motivée, n'est pas justifiée et méconnaît le principe de proportionnalité des peines.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2023 et les 2 août et 12 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.

Un mémoire, présenté pour M. C... par Me Martel, a été enregistré le 19 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Une note en délibéré a été présentée pour M. C... le 26 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, procédant de la taxation d'office, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de rémunérations occultes.

Sur les conclusions principales :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande (...) ". Le II de l'article 51 du même décret dispose que : " (...) la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". L'article R. 613-4 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction (...) / (...) / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier avait constaté, par une décision du 25 avril 2023, la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. C... au titre du recours qu'il avait introduit devant le tribunal administratif de Montpellier. Les seules circonstances que cette décision n'apparaissait pas dans l'application Télérecours et que l'intéressé n'aurait pas informé son conseil, qui s'est constitué le 17 mai 2023, de son existence sont sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu'il n'est pas contesté que le tribunal n'a pas statué avant la notification à l'intéressé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, la correspondance du 17 mai 2023 par laquelle ce conseil a informé le tribunal de sa constitution dans cette affaire et lui a demandé la réouverture de l'instruction, dont la clôture avait été fixée au 27 avril 2023, ainsi que la communication de l'ensemble de la procédure, ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait et d'aucun élément de droit dont M. C... n'était pas en mesure de faire état avant cette clôture et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Les premiers juges n'étaient donc pas tenus de le prendre en compte. Il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a méconnu le " droit européen qui prévoit le droit à être représenté par un avocat " et entaché sur ce point le jugement d'irrégularité.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, en particulier leur réponse au moyen tiré de ce qu'aucun texte n'imposait que sa déclaration de revenus soit signée. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

6. En troisième lieu, la circonstance que la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a versé au dossier de première instance la déclaration de revenus pour l'année 2014 transmise par M. C..., sans annexer à cette production trois pièces qui étaient jointes à cette déclaration, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du jugement contesté. En procédant de la sorte, l'administration fiscale, qui d'ailleurs entendait seulement démontrer l'absence de signature de cette déclaration, ne saurait être regardée comme ayant " falsifié " cette déclaration.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts. / Il en est délivré récépissé (...) ". L'article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose que : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

8. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, il a été constaté que M. C... n'avait pas souscrit sa déclaration de revenus pour l'année 2014. Il a été mis en demeure de satisfaire à cette obligation par un avis du 4 novembre 2015, réceptionné le 11 décembre 2015. Cette mise en demeure, intitulée " Impôt sur le revenu / demande de déclaration ", précisait que l'administration n'avait pas reçu " la déclaration détaillée de vos revenus de l'année 2014 qui aurait dû être déposée pour le 19/05/2015 ", que " la production de ces documents constitue une obligation prévue par la loi. Le manquement à cette obligation légale ou le retard à l'accomplir vous expose à des sanctions (voir au verso) " et que " cet envoi doit intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la présente lettre qui constitue une mise en demeure ". Elle contenait ainsi des mentions suffisantes pour permettre au contribuable d'identifier la déclaration à souscrire, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations légales. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que l'original de cette mise en demeure serait dépourvu de signature, alors que la copie produite par le ministre comportait celle de Mme B... D..., contrôleur des finances publiques, ou que cette signature ne serait pas authentique. Enfin, le moyen tiré de ce que Mme B... D... n'avait pas le pouvoir de signer n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette mise en demeure serait irrégulière.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C... a transmis, le 12 janvier 2016, au service des impôts des particuliers de Draguignan (Var) une déclaration manuscrite dépourvue de signature. De ce fait et ainsi que cela découle des dispositions citées au point 7, en particulier de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts, M. C... doit être regardé comme n'ayant pas régularisé sa situation. Il pouvait donc en tout état de cause faire l'objet d'une taxation d'office pour défaut de déclaration en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Ainsi, c'est régulièrement et sans méconnaissance des droits de la défense, justifiant l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, que M. C... a fait l'objet de cette procédure.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ". Ces dispositions sont applicables à M. C... dès lors qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.

11. La proposition de rectification adressée le 16 février 2016 à M. C... comportait les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Elle précisait en particulier que l'intéressé avait encaissé sur son compte bancaire personnel des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée indument déclarés par la société Powertech Industrie, dont il assurait la direction effective, et que les distributions qui en procédaient constituaient des rémunérations occultes imposables entre ses mains en application du c. de l'article 111 du code général des impôts. En outre, elle comportait en annexe les dates et montants des virements opérés à ce titre par le service des impôts des entreprises. Cette motivation, qui fait référence aux résultats de la vérification de comptabilité de la société, reproduit les éléments pertinents de la proposition de rectification adressée à cette dernière, au regard de la situation de M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, alors même qu'elle comprenait trois pages blanches numérotées manuscritement, doit être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". L'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". M. C..., qui a fait l'objet de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.

13. Il résulte de l'instruction, notamment des droits de communication exercés auprès de l'établissement bancaire et du fournisseur de la société Powertech Industrie, que cette dernière n'exerçait plus d'activité en 2014. L'administration en a déduit que les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée que cette société avait formulées sur cette même année correspondaient à une taxe fictive. L'appelant, qui avait transmis au service des impôts des entreprises de Paris VIIIème un relevé d'identité bancaire correspondant à son compte personnel pour obtenir le paiement de ces remboursements, n'apporte aucun élément permettant d'établir, alors qu'il a la charge de la preuve et qu'il ne conteste pas avoir la qualité de seul maître de l'affaire, qu'il n'aurait pas encaissé à ce titre, au cours de l'année 2014, la somme totale de 210 400 euros qu'avance et détaille l'administration fiscale. Par ailleurs, la constatation de rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués en application de l'article 111 du code général des impôts n'est pas subordonnée à l'absence d'un désinvestissement de la société Powertech Industrie. Enfin, l'appelant n'apporte pas la preuve de ce qu'il justifierait de charges déductibles de son revenu imposable, correspondant à celles qui sont portées dans la déclaration transmise le 12 janvier 2016. Il en résulte que c'est à bon droit que la somme de 210 400 euros a été imposée entre les mains de M. C....

14. En septième lieu, il résulte des articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.

15. En se bornant à produire le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 21 mars 2011 de la société Powertech Industrie et un extrait, mis à jour au 21 août 2024, des inscriptions au registre national des entreprises établi par l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui ne sont d'ailleurs pas concordants sur ce point, M. C... ne justifie pas du montant du capital social de l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'imposition en litige. Il n'est donc pas fondé à demander la réduction de l'assiette des prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine à raison de la fraction des revenus distribués au titre de l'année 2014 excédant 10 % du capital social de cette société.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

17. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure adressée le 4 novembre 2015 à M. C... et de l'absence de tardiveté du dépôt de sa déclaration doit être écarté.

18. D'autre part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 16 février 2016 par l'administration fiscale à M. C... mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

19. Enfin, il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas d'identité entre les faits ayant fondé la majoration infligée à M. C... sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, laquelle sanctionne un défaut de dépôt de sa déclaration de revenus pour l'année 2014, et ceux qui sont à l'origine des peines prononcées contre lui par le tribunal correctionnel de Nanterre, qui ont constitué les infractions de fraude fiscale en qualité de gérant de la société Powertech Industrie. Par suite, le moyen tiré de ce que le cumul des sanctions pénales et fiscales dont M. C... a fait l'objet aurait dépassé le montant le plus élevé des sanctions encourues doit être en tout état de cause écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la production par l'administration du dossier fiscal intégral de M. C..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre de la procédure en inscription de faux :

21. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ".

22. Il appartient au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux, portant sur la copie de la déclaration des revenus 2014 produite par le ministre. La seule circonstance que cette production ne contient pas les trois pièces qui étaient jointes à la déclaration transmise par M. C..., ne suffit pas à considérer qu'elle constituerait un faux. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives à l'inscription de faux concernant ce document produit par le ministre doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02027
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : CABINET MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;23tl02027 ?
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