Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2205281 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 6 avril 2023, M. B..., représenté par Me Barbaroux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 5 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation du classement de la demande de renouvellement de son titre de séjour, de sa présence en France depuis 2017, ainsi que des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa durée de présence et de ses attaches personnelles en France ainsi que des conséquences de la décision sur sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant rejet de son recours gracieux :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né en 1971, déclare être entré en France en 1982 dans le cadre d'un regroupement familial. Il a bénéficié de deux cartes de résident entre 1987 et 2017. Le 5 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation d'un tel arrêté ainsi que du rejet du recours gracieux exercé contre celui-ci.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a résidé en France de façon régulière, sous couvert de titres de séjour renouvelés entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 2017. Par ailleurs, sont présents sur le territoire français sa mère, qui vit en maison de retraite, ainsi que sa sœur et ses demi-frères et demi-sœurs, de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... conserverait des attaches dans son pays d'origine, étant précisé que son père, son beau-père et l'un de ses demi-frères sont décédés. M. B... soutient en outre avoir effectué sa scolarité et sa formation professionnelle en France et justifie avoir travaillé à plusieurs reprises dans le secteur agricole et du bâtiment. Si M. B... n'a pas donné suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée à la fin de l'année 2016, faute d'être en mesure de transmettre un passeport en cours de validité, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu'il serait retourné au Maroc durant la période où il ne disposait plus d'un droit de séjour en France, l'intéressé produisant au contraire des attestations tendant à démontrer sa présence fréquente à des rendez-vous, notamment médicaux, entre 2017 et 2022. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour en France de M. B... et au caractère régulier d'un tel séjour durant trente ans, ainsi qu'à la présence des membres de sa famille, il justifie y avoir établi le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que M. B... est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de celles qui lui sont accessoires et qui sont contenues dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juillet 2022, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent arrêt implique que le préfet de l'Hérault délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Barbaroux.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2022, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juillet 2022 et la décision du 5 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Barbaroux la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Elsa Barbaroux et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Fougères, première conseillère,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00631