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10/10/2024 | FRANCE | N°22TL21710

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 22TL21710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bruno Raulet a demandé au tribunal administratif de Toulouse :



1°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 pour le remboursement de la somme de 549,62 euros à l'École nationale de l'aviation civile ;



2°) d'annuler les notifications de saisie à tiers détenteur sur comptes bancaires émises le 17 avril 2019 et toutes procédures de poursuite engagées sur le fon

dement de l'ordre de recouvrer du 10 juillet 2018 ;



3°) de condamner l'École nationale de l'aviation civi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bruno Raulet a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 pour le remboursement de la somme de 549,62 euros à l'École nationale de l'aviation civile ;

2°) d'annuler les notifications de saisie à tiers détenteur sur comptes bancaires émises le 17 avril 2019 et toutes procédures de poursuite engagées sur le fondement de l'ordre de recouvrer du 10 juillet 2018 ;

3°) de condamner l'École nationale de l'aviation civile et son agent comptable à lui verser une somme totale de 10 653,50 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'École nationale de l'aviation civile et de son agent comptable une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003706 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 29 novembre 2023 et le 18 septembre 2024, la société Bruno Raulet, représentée par Me Wozniak-Faria, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 ;

3°) d'annuler les notifications de saisie à tiers détenteur sur comptes bancaires émises le 17 avril 2019 et toutes procédures de poursuite engagées sur le fondement de l'ordre de recouvrer du 10 juillet 2018 ;

4°) de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, l'École nationale de l'aviation civile et son agent comptable à lui verser une somme totale de 653,50 euros ;

5°) de condamner l'École nationale de l'aviation civile et son agent comptable à lui verser une somme totale de 10 000 euros ;

6°) de mettre à la charge de l'École nationale de l'aviation civile et de son agent comptable une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 et les saisies à tiers détenteur n'étaient pas tardives et ont été précédées d'une réclamation préalable régulière ;

- les conclusions indemnitaires ont été également précédées de réclamations préalables ;

- les saisies à tiers détenteur n'ont pas été précédées d'une phase de recouvrement amiable ;

- elles sont entachées d'irrégularités formelles ;

- elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'École nationale de l'aviation civile ;

- ces irrégularités entraînent la restitution des sommes prélevées ;

- le caractère abusif des saisies à tiers détenteur est à l'origine d'un préjudice ;

- elle justifie d'un préjudice professionnel distinct.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, l'École nationale de l'aviation civile et son agent comptable, représentés par Me Herrmann, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bruno Raulet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023.

Par deux lettres du 8 mars 2024 et du 15 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des moyens selon lesquels les trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises le 17 avril 2019 n'ont pas été précédées de la phase de recouvrement amiable prévue par l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 et sont entachées d'irrégularités formelles, procédant de mentions erronées s'agissant de la date du titre exécutoire et de l'identité du débiteur et de l'absence d'indication de la date des saisies, qui se rattachent à la régularité en la forme des poursuites.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la société Bruno Raulet a présenté des observations en réponse à la mesure d'information du 8 mars 2024.

Par un arrêt n° 22TL21710 du 7 mai 2024, la cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de la société Bruno Raulet tendant à l'annulation du jugement n° 2003706 du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018, à l'annulation de cet ordre de recouvrer et à la décharge du paiement de la somme de 549,62 euros, d'autre part, annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la société Bruno Raulet tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire émises le 17 avril 2019, enfin, sursis à statuer sur ces dernières conclusions et sur le surplus des conclusions des parties jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions en recouvrement.

Par une décision n° 4318 du 8 juillet 2024, le Tribunal des conflits a déclaré, d'une part, la juridiction judiciaire compétente pour connaître des conclusions formées par la société Bruno Raulet en tant qu'elles sont fondées sur l'absence de procédure de recouvrement amiable préalable aux saisies administratives à tiers détenteur et sur ce que les avis de saisies comportaient une erreur sur la date du titre exécutoire, d'autre part, la juridiction administrative compétente pour connaître des conclusions formées par la même société en tant qu'elles sont fondées sur ce qu'elle ne serait pas la débitrice de la créance pour le recouvrement de laquelle les saisies administratives à tiers détenteurs ont été opérées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,

- et les observations de Me Herrmann pour l'École nationale de l'aviation civile et son agent comptable.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 juillet 2024, le Tribunal des conflits a déclaré, d'une part, la juridiction judiciaire compétente pour connaître des conclusions formées par la société Bruno Raulet en tant qu'elles sont fondées sur l'absence de procédure de recouvrement amiable préalable aux saisies administratives à tiers détenteur et sur ce que les avis de saisies comportaient une erreur sur la date du titre exécutoire, d'autre part, la juridiction administrative compétente pour connaître des conclusions formées par la même société en tant qu'elles sont fondées sur ce qu'elle ne serait pas la débitrice de la créance pour le recouvrement de laquelle les saisies administratives à tiers détenteurs ont été opérées.

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État (...) ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public (...) pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) / b) Pour les créances non fiscales (...) des établissements publics de l'État (...) devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 avril 2018 relatif à l'École nationale de l'aviation civile : " L'École nationale de l'aviation civile (ENAC) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile, constitué en grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation (...) ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de l'État relèvent, lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, de la compétence du juge de l'exécution et, lorsqu'elles portent sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée, de la compétence du juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance, c'est-à-dire du juge compétent pour connaître d'une contestation de la régularité ou du bien-fondé de cette créance elle-même.

3. Une contestation tirée de ce que la personne visée par la saisie administrative à tiers détenteur n'a pas la qualité de débiteur des sommes dont le recouvrement est poursuivi est relative à l'obligation au paiement. Il appartient en conséquence au juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance d'en connaître. La créance dont le recouvrement est poursuivi correspondant, en l'espèce, à la récupération par l'École nationale de l'aviation civile, qui doit être regardée comme un établissement public administratif, d'une somme qu'elle a versée par erreur à un tiers, ce dernier juge est le juge administratif.

4. Il résulte de l'instruction que l'École nationale de l'aviation civile a émis, le 10 juillet 2018, un ordre de recouvrer à l'encontre de la société civile professionnelle Isabelle Tirmant - Bruno Raulet en vue de la récupération d'une somme de 549,62 euros, correspondant à des redevances d'atterrissage qu'elle avait versées par erreur à cette société, qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société d'exploitation de Vatry Europort, après qu'un plan de cession était intervenu au profit d'un nouveau gestionnaire de l'aéroport de Vatry. Les seules circonstances que le jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a procédé à cette désignation comporte une mention supplémentaire faisant référence à Me Tirmant et que cette dernière s'est retirée de la société civile professionnelle le 1er janvier 2019 ne permettent pas de considérer, à défaut de production de toute justification explicite du transfert du mandat judiciaire et des dettes associées, que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bruno Raulet, qui est issue de la transformation de la société civile professionnelle, ne détenait pas les fonds correspondant à la procédure collective ouverte au nom de la société d'exploitation de Vatry Europort. Il en résulte que la société appelante, alors même qu'elle n'est pas celle qui a été destinataire de l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018, a la qualité de débitrice de la somme de 549,62 euros à l'égard de l'École nationale de l'aviation civile et que c'est à bon droit qu'elle a été visée par les saisies administratives à tiers détenteur sur comptes bancaires effectuées par l'agent comptable de cet établissement public. La circonstance que les trois notifications correspondantes mentionnent le nom de la société civile professionnelle Isabelle Tirmant - Bruno Raulet est à ce titre sans incidence sur l'obligation au paiement ou sur l'exigibilité de la somme réclamée.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Bruno Raulet n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer procédant de trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire émises le 17 avril 2019.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. La société Bruno Raulet demande la condamnation de l'École nationale de l'aviation civile et son agent comptable à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation de préjudices tirés du caractère abusif des saisies administratives à tiers détenteur dont il a fait l'objet, ainsi que de l'atteinte à sa réputation professionnelle de mandataire judiciaire.

7. En premier lieu, l'ordre de juridiction compétent, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître d'une action en décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de recouvrement l'est également pour connaître de l'action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte. La responsabilité résultant de fautes commises dans l'engagement du recouvrement forcé d'une créance non fiscale relève, ainsi, de la compétence du juge administratif lorsque celui-ci est le juge de droit commun selon la nature de la créance en cause.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 7 du présent arrêt que la juridiction administrative est compétente pour connaître du caractère fautif de la décision de l'administration d'émettre à l'encontre de la société Bruno Raulet trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur, procédant de ce qu'elle ne serait pas le débiteur de la somme recouvrée et du caractère disproportionné de l'engagement de ces poursuites. En revanche, tel n'est pas le cas s'agissant de l'appréciation du caractère fautif de l'absence de phase de recouvrement amiable, qui, ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt de la cour du 7 mai 2024 et dans la décision du Tribunal des conflits du 8 juillet 2024, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions correspondantes de la société Bruno Raulet. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ces conclusions sans relever l'incompétence de la juridiction administrative et, statuant par voie d'évocation, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société Bruno Raulet n'est pas fondée à soutenir que les trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises le 17 avril 2019 seraient entachées d'une erreur sur l'identité du débiteur de la créance pour le recouvrement de laquelle ces actes ont été émis. Par ailleurs, même en prenant en compte la modicité de la somme saisie, qui était pourtant due, l'engagement du recouvrement forcé par l'émission de ces trois notifications aux établissements teneurs des comptes bancaires de la société Bruno Raulet n'apparaît pas disproportionné ou abusif. Il s'ensuit que cette dernière n'établit pas que ces actes seraient entachés d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'École nationale de l'aviation civile ou de son agent comptable. Au demeurant, elle ne démontre pas que l'émission de ces notifications de saisie administrative à tiers détenteur aurait été à l'origine directe d'une atteinte portée à sa réputation de mandataire judiciaire. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'École nationale de l'aviation civile et de son agent comptable, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bruno Raulet le versement à l'École nationale de l'aviation civile et son agent comptable de la somme globale de 1 500 euros en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003706 du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2022 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de la société Bruno Raulet fondées sur ce que les trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises le 17 avril 2019 n'ont pas été précédées d'une phase de recouvrement amiable.

Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par la société Bruno Raulet tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire émises le 17 avril 2019, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : La société Bruno Raulet versera à l'École nationale de l'aviation civile et à son agent comptable la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bruno Raulet, à l'École nationale de l'aviation civile et à l'agent comptable de l'École nationale de l'aviation civile.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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