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08/10/2024 | FRANCE | N°22TL22181

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 08 octobre 2024, 22TL22181


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :



-d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;



-d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification

du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

-d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

-d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

-de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser à son conseil sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102313 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 5221-2 16° du code du travail dès lors qu'a été exigée à tort du requérant qu'il demande la délivrance d'une autorisation de travail, puisqu'à la date de la décision attaquée, il bénéficiait déjà d'une autorisation de travail ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article L. 313-14 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation du fait de l'absence d'indication quant à sa situation propre en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est privée de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant, qui ont déjà été examinés et écartés par le tribunal administratif de Toulouse, ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 22 septembre 2015, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 23 avril 2019 au 22 janvier 2020. M. B... a sollicité le renouvellement de son titre en qualité d'étranger malade ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 14 janvier 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 313-10 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde, d'une part, sur ce que M. B..., qui n'a pas produit de document médical à l'appui de sa demande, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, d'autre part sur ce que le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut n'est pas visé par les autorités compétentes ni n'a fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail, tandis que la situation de l'intéressé ne justifie pas qu'il soit passé outre cette formalité à titre dérogatoire. Elle fait encore état de ce que M. B... ne bénéficie plus du droit au travail associé à son titre de séjour en qualité d'étranger malade, compte tenu de la fin de validité de ce titre. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande du requérant sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé. Il ressort par ailleurs de la fiche remplie par M. B... que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", sans préciser le fondement légal de sa demande, tandis qu'aucune autre pièce du dossier n'établit en l'espèce que M. B... aurait invoqué des motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... ne justifie pas que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa demande.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ". Aux termes du I de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5521-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code. 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ". (...) Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail alors en vigueur : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ".

6. M. B..., qui invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-2 16° du code du travail, applicables à compter du 1er avril 2021, doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des articles R. 5221-2 et R. 5221-3 du même code, dans leur version applicable au présent litige. Si, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 du même code donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle, toutefois, lorsqu'un étranger ne demande pas le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", qui fondait son autorisation de travail, mais demande pour la première fois à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié régi par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes d'un accord entre le pays dont il a la nationalité et la France, il doit remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre. M. B..., qui avait demandé le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Si l'intéressé s'est vu délivrer pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour un récépissé l'autorisant à travailler, celui-ci permettait seulement d'exercer une activité professionnelle en France dans l'attente de la délivrance du titre de séjour demandé mais ne peut être assimilé à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail nécessaire pour exercer une profession salariée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 5221-2 et R. 5221-3 du code du travail.

7. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi qu'il aurait également présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. S'il ressort des pièces du dossier notamment des deux contrats de travail et des bulletins de paie produits par le requérant, que ce dernier exercer une activité professionnelle en France depuis août 2019, M. B... ne justifie pas avoir noué de liens suffisamment intenses stables et durables sur le territoire français où il est entré en 2015. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine le Bangladesh, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, et où résident ses parents et son épouse. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".

12. Si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article sa motivation se confond toutefois avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B....

14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que M. B... n'établit pas qu'il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas d'un renvoi dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l'obligation de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

18. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux dépens et aux autres frais liés au litige ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Soulas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22181
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22tl22181 ?
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