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03/10/2024 | FRANCE | N°23TL00981

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 03 octobre 2024, 23TL00981


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203811 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A..., représenté par Me Francos, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203811 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A..., représenté par Me Francos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a dénaturé les pièces du dossier ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024.

Par décision du 2 août 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lasserre, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne né le 10 décembre 1991, est entré en France le 22 août 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant ", valable du 15 août 2013 au 15 août 2014. A compter du 1er octobre 2014, il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2016. Le 20 juin 2019, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. A compter du 2 décembre 2019, il a bénéficié en qualité d'étranger malade d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée jusqu'au 18 mars 2022. Le 23 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé et est, dès lors, inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.

6. Par son avis du 13 mai 2022, dont l'autorité préfectorale s'est appropriée les termes, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle mais que, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et, d'autre part, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, l'appelant a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé ce collège.

7. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier sur lesquelles l'intéressé a accepté de lever le secret médical, que M. A... est atteint de schizophrénie paranoïde. Selon les certificats médicaux produits, il suivait, à la date de la décision attaquée, un traitement à base d'olanzapine et de rispéridone et bénéficiait d'une surveillance régulière en consultation médicale.

8. Toutefois, d'une part, si M. A... soutient que son traitement n'est pas disponible en Guinée, il n'apporte aucun élément de nature à en établir le bien-fondé en se bornant à produire une liste ancienne de médicaments essentiels disponibles en Guinée éditée en 2012. Le seul courrier d'un psychologue guinéen du 31 août 2022 relevant que l'olanzapine et la rispéridone ne sont pas disponibles en Guinée ne permet pas non plus, à lui seul, de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, si l'appelant soutient qu'il ne pourra pas bénéficier en Guinée du lien thérapeutique qu'il a développé avec les soignants en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une surveillance médicale régulière en se bornant à produire des rapports et articles de portée générale relativement anciens faisant état du manque de structures psychiatriques en Guinée. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas, ainsi que cela lui incombe eu égard à la teneur de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge appropriés dans son pays d'origine, la Guinée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte fixant le délai de départ volontaire.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Francos et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00981
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23tl00981 ?
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