Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Ariège rejetant de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n°2103946 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Mazeas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Teulière, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 1er septembre 1977, a déposé auprès de la préfecture de l'Ariège, le 1er juillet 2020, une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été précédemment octroyé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par courrier du 4 août 2020, la préfète lui a demandé de produire une copie du titre de séjour de sa conjointe et les certificats de scolarité de ses enfants. Par courrier du 2 septembre 2020, elle l'a invité à produire d'autres pièces manquantes, soit une copie de son passeport ou de sa carte nationale d'identité en cours de validité et un acte de naissance récent. Par un courrier du 28 septembre 2020, la préfète l'a invité à se rapprocher des autorités géorgiennes ou des autorités russes afin de solliciter la délivrance d'un justificatif de nationalité, et lui a indiqué qu'en application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justificatif de nationalité, sa demande de titre de séjour serait considérée comme irrecevable. Par un nouveau courrier du 1er décembre 2020, la préfète lui a indiqué qu'à l'expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, s'il n'avait pas justifié de sa nationalité, sa demande serait rejetée comme étant irrecevable. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Le requérant ne conteste pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif de Toulouse à son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Par ailleurs, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la remise d'un récépissé autorisant la présence de l'étranger sur le territoire français au motif que la communication d'un document d'identité ne serait pas obligatoire à l'appui de ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation et il admet désormais que la décision qu'il conteste était motivée.
3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. / (...) ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... a été rejetée en raison de son irrecevabilité, M. A... n'ayant pas produit de justificatif de sa nationalité. Si l'intéressé conteste en appel l'irrecevabilité ainsi opposée à sa demande en se prévalant des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la remise d'un récépissé et au motif que la communication d'un document d'identité ne serait pas obligatoire, une telle allégation est toutefois contredite par les termes mêmes de l'article R. 311-2-2 du même code, applicable au litige, cité au point précédent et repris désormais à l'article R. 431-10, lequel imposait à l'étranger qui sollicite le renouvellement d'un titre de séjour de présenter les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité. Par suite, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que M. A... ne contestait pas ne pas avoir produit un justificatif de sa nationalité dès lors qu'il indiquait lui-même qu'il ne pouvait prétendre ni à la nationalité géorgienne ni à la nationalité russe, et affirmait qu'il avait présenté une demande d'apatridie mais n'avait pas été en mesure de mener la procédure à son terme, les premiers juges ont écarté les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL00236