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03/10/2024 | FRANCE | N°23TL00065

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 03 octobre 2024, 23TL00065


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2102926 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Tou

louse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2102926 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Laspalles demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le plaçant, durant ce réexamen, sous autorisation provisoire de séjour ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est considéré à tort que sa demande était tardive dès lors qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle, laquelle a interrompu le délai de recours contentieux ;

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle :

- la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 4 § 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour soit au titre de la vie privée et familiale soit en qualité de salarié ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en méconnaissance également des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- il sollicite le bénéfice de l'ensemble des moyens invoqués contre le refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, le préfet s'étant estimé, à tort, en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- elle méconnaît le principe du contradictoire résultant des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu résultant des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2023.

Par décision du 8 mars 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par un avenant signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lasserre, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 10 mars 1980 à Moyafara (Sénégal), est entré en France, de manière irrégulière, selon ses déclarations, le 7 novembre 2010. Il a sollicité le 7 octobre 2019 son admission exceptionnelle au séjour, d'une part, au titre de la vie privée et familiale et, d'autre part, en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 23 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ". Par ailleurs, le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative applicable en l'espèce dispose que : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire. (...) ".

3. D'autre part, en application du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, à compter du 1er janvier 2021, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.

4. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours fondée notamment sur le 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ainsi que les décisions annexes fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français notifiées simultanément, le délai contentieux est de trente jours à compter de la notification de l'ensemble de ces décisions. Ce délai peut être prorogé en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle à la condition que ce dépôt intervienne dans le délai de recours contentieux de trente jours.

5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B... au motif qu'en l'absence d'une demande d'aide juridictionnelle, sa requête, enregistrée le 19 mai 2021, après l'expiration du délai de recours, était tardive, la décision attaquée, qui comportait les mentions des voies et délais de recours, ayant été notifiée à l'intéressé le 26 février 2021.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a déposé le 12 mars 2021, auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Toulouse, une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure de contestation de l'arrêté du 23 février 2021 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée avant l'expiration du délai de recours contentieux, et a pu proroger le délai de recours contre cet arrêté. Dans ces conditions, et alors que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021, la demande de première instance qui a été enregistrée le 19 mai 2021 n'était pas tardive. II suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

7. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " et aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

9. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et au titre de la vie privée et familiale de M. B... énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir notamment la situation professionnelle et familiale de l'intéressé en France et dans son pays d'origine. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Le II de l'article L. 511-1 du même code n'impose pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Au demeurant, il n'est pas soutenu que le requérant ait demandé la prolongation du délai de départ volontaire. Enfin, la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir l'absence de justification de risques en cas de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte également les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir le fait que M. B... ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté et son absence d'attaches familiales sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions attaquée doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision querellée ayant été prise à la suite de la demande formulée par M. B..., ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.

11. D'autre part, si le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'est pas inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'il pourra, en cas de refus, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est par ailleurs conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l'intéressé d'être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, M. B... n'aurait pas eu, au cours de l'instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande. En particulier, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné de manière approfondie la situation de M. B.... L'intéressé, à qui il appartenait de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande ne peut utilement reprocher au préfet de la Haute-Garonne de ne pas avoir sollicité la production des éléments pertinents et nécessaires à l'examen exhaustif de sa situation.

13. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".

14. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.

15. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

16. D'une part, M. B... soutient qu'il justifierait de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. A cet égard, il se prévaut en particulier de la durée de son séjour et de ses attaches privées et familiales en France ainsi que de son intégration. Néanmoins, M. B... ne justifie pas, par les seules attestations versées au dossier, du caractère continu de sa présence en France depuis le 7 novembre 2010. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans enfant, ne justifie pas d'un logement et de ressources propres, ni d'une réelle insertion dans la société française. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que sa cousine, qui l'héberge, réside en France, M. B... n'établit pas qu'il disposerait de liens personnels et familiaux en France d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'ils pourraient justifier sa régularisation. Par suite, la situation de M. B... ne relève d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel susceptible de justifier que lui soit délivrée un titre de séjour sur le fondement de l'article 4-42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale.

17. D'autre part, M. B... se prévaut d'une demande d'autorisation de travail pour un poste pour un contrat à durée indéterminée et à temps complet en qualité de " gouteleur " établi le 18 septembre 2019 par M. C... F... E..., entrepreneur en nom personnel sous la dénomination SAO Peinture nettoyage. En l'espèce, il est constant que ce poste figure parmi les métiers du bâtiment et des travaux publics énumérés par l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Toutefois, les dispositions précitées n'ouvrent pas droit de plein droit à la délivrance d'un titre salarié. En outre, en se bornant à produire une attestation du 26 mai 2015 indiquant qu'il a travaillé dans l'entreprise de M. A... au Sénégal en qualité de peintre du 1er mars 1999 au 8 novembre 2006 et une attestation du 23 mai 2018 de M. E... exploitant de la "SAO Peinture Nettoyage" louant les qualités professionnelles de M. B... et indiquant, de manière peu circonstanciée, qu'il a eu l'occasion de superviser son travail au sein de son entreprise dans le cadre d'un contrat de mission de chantier, M. B... ne justifie ni d'une qualification et d'une expérience dans l'emploi de peintre en bâtiment ni d'une insertion professionnelle particulière et ancienne en France, où il réside, selon ses déclaration depuis 2010, constamment en situation irrégulière. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant présente des circonstances exceptionnelles ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour " salarié ". Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de titre de séjour de M. B....

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

19. M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de son insertion dans la société française, de ses attaches privées sur le territoire national et de son intégration professionnelle en qualité de peintre en bâtiment. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille en France, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis la date d'entrée alléguée le 7 novembre 2010, soit particulièrement inséré dans la société française et y ait tissé des liens personnels et familiaux intenses. L'intéressé ne justifie pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 17, d'une insertion professionnelle particulière et ancienne en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son fils mineur né le 10 décembre 2010, ainsi que sa mère, sa sœur et ses deux frères. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 17 et 19 du présent arrêt, l'appelant n'établit pas que le préfet, en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en n'usant pas de son pouvoir de régularisation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... et d'autre part, des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour.

21. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligent le préfet à saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour et le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

22. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ( ...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l' objet d'une motivation (...) ".

23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français.

24. En deuxième lieu, M. B... déclare invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux exposés contre la décision portant refus de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ces moyens doivent être écartés.

25. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables.

26. En quatrième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, selon le droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler cette mesure que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été effectivement privé, en l'espèce, de la possibilité de faire connaître son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

27. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 19 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

28. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".

29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte fixant le délai de départ volontaire.

30. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière de l'intéressé, ni qu'il se serait senti en situation de compétence liée.

31. En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 25 du présent arrêt, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

32. En quatrième lieu, M. B... ne se prévaut d'aucune circonstance démontrant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an :

33. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes du huitième alinéa de cet article : " (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

34. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 25 du présent arrêt, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

35. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 26 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

36. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et ne démontre ni la continuité de sa résidence en France, ni avoir créé sur le territoire français des liens personnels et familiaux intenses. Compte tenu de ces éléments, et alors même qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois.

37. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B....

38. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 34 du présent arrêt, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.

39. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2102926 du 17 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me Laspalles et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00065
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SELARL Sylvain LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23tl00065 ?
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