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01/10/2024 | FRANCE | N°23TL02180

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 01 octobre 2024, 23TL02180


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de son titre de séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2023, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par un jugement n° 2202434 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Mo

ntpellier a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté.



Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de son titre de séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2023, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2202434 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 et un mémoire en réplique du 12 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C... représentée par Me Bazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient,

-en ce qui concerne la régularité du jugement, que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'une omission à statuer faute de réponse à son moyen invoqué à l'encontre de la décision de retrait de son titre de séjour, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-en ce qui concerne le retrait du titre de séjour, que :

-elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire du courrier du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'invitait à présenter ses observations dès lors qu'elle avait quitté le domicile conjugal en novembre 2021 ; elle n'a donc pas été mise à même de présenter des observations dans le cadre de la procédure contradictoire ;

-la décision est insuffisamment motivée faute, notamment, d'avoir pris en compte l'ancienneté de son séjour en France, et le fait qu'elle exerce une activité salariée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ;

-il n'a pas été procédé à un examen réel et complet de sa situation au regard de sa présence en France depuis plus de dix ans, du fait qu'elle travaille et paie ses impôts depuis 2011 ; elle a par ailleurs produit de nombreux documents justifiant de la vie commune avec son conjoint, depuis le mariage, ce qui lui a permis d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les articles L. 423-1 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article L 423-3 du même code qui régit spécifiquement le retrait des titres de séjour attribués aux conjoints de français ;

- les premiers juges, qui n'ont pas cité les dispositions applicables, ont à tort estimé qu'elle n'avait pas subi de violences conjugales ; la décision de retrait de son titre de séjour en qualité de conjoint de français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des violences conjugales qu'elle a subies, et alors même que son conjoint a pris l'initiative d'engager une procédure de divorce ;

- la décision de refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'ancienneté de sa présence en France, tout d'abord dans le cadre d'un séjour du 3 novembre 2011 au 27 juin 2018, puis à la suite de sa nouvelle entrée en France le 22 octobre 2018 ; de très nombreux documents attestent de sa présence en France depuis 2011 ; elle produit également des documents établissant son insertion professionnelle ; elle est par ailleurs toujours mariée même si elle a quitté le domicile conjugal et a déposé à l'encontre de son conjoint une main-courante ;

Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

-l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de l'activité professionnelle exercée en France.

Par un mémoire en défense du 11 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme C... n'est fondé.

Par une décision du 19 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A... C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 2 mars 1974 et de nationalité marocaine, est entrée en France, en dernier lieu le 22 octobre 2018 munie d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2019, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 7 décembre 2013. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2023 en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 22 février 2022 le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de ce titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son conjoint avait cessé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. Par un jugement du 26 juillet 2022, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 du préfet de l'Hérault.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Si Mme C... fait valoir que le jugement serait entaché d'une motivation insuffisante faute de réponse à son moyen, invoqué à l'encontre de la décision de retrait de son titre de séjour, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'elle n'avait pas soulevé ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, devant les premiers juges.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 432-5 dont il est fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et énonce les faits sur lesquels le préfet de l'Hérault a entendu se fonder, tenant à la rupture de la vie conjugale depuis que Mme C... avait quitté le domicile conjugal, comme indiqué par un courrier de son conjoint du 23 novembre 2021. La décision du 22 février 2022 portant retrait du titre de séjour est donc suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas état de l'ancienneté de la présence en France de l'intéressée ni de l'activité salariée exercée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. (...). ".

7. Mme C... persiste en appel à soutenir que la procédure contradictoire n'aurait pas été en l'espèce respectée dès lors qu'à la date du 3 décembre 2021, à laquelle le préfet de l'Hérault lui a adressé au domicile de son conjoint un courrier lui indiquant qu'il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour et l'invitant à présenter des observations, elle avait quitté le domicile conjugal, et ce depuis novembre 2021. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait pris soin d'informer les services préfectoraux de sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire diligentée par le préfet de l'Hérault doit être écarté.

8. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, l'arrêté de retrait de titre de séjour n'est pas entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle.

S'agissant de la légalité interne :

9. En premier lieu, la circonstance selon laquelle l'arrêté en litige ne se réfère pas à l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au retrait d'un titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité dès lors que ce même arrêté se fonde sur l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui traite du retrait de l'ensemble des titres de séjour lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".

11. Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n'est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.

12. En l'espèce, Mme C..., pas plus en appel qu'en première instance n'apporte le moindre élément quant aux violences conjugales qu'elle allègue avoir subies de la part de son conjoint de nationalité française. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en lui retirant son titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Mme C... n'a bénéficié d'un titre de séjour qu'à raison de son mariage avec un ressortissant français, dont il est constant qu'elle se trouvait séparée à la date de la décision attaquée alors même qu'elle n'en était pas divorcée. Elle ne fait valoir l'existence d'aucun autre lien familial en France que celui constitué par la présence de son conjoint, avec lequel le lien conjugal se trouvait dissous à la date de la décision de retrait du titre de séjour.

15. Par ailleurs, elle ne conteste pas qu'elle dispose d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces circonstances, Mme C..., bien que présente en France depuis 2018 et où elle exerce une activité professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16 . Les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait du titre de séjour présentées par Mme C... doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

17. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'elle méconnaitrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C..., épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck,président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le greffier

M-M. Maillat

Le président,

F.Faïck

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02180
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;23tl02180 ?
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