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01/10/2024 | FRANCE | N°23TL01713

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 01 octobre 2024, 23TL01713


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204417 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204417 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B..., épouse C..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité administrative incompétente dès lors que la délégation de signature conférée au secrétaire général de la préfecture est trop générale ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation faute d'avoir pris en compte la situation de son époux et de son fils vivant en France ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; isolée et sans ressources, elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical et des médicaments indispensables au traitement de sa maladie compte tenu de leur coût ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2024 à 12 heures.

Par une décision du 7 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B..., épouse C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante marocaine née le 12 juillet 1957, déclare être entrée en France le 2 août 2019 munie d'un visa de court séjour. Le 10 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 octobre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 10 novembre 2022 dont Mme B..., épouse C..., relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de son insuffisante motivation par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de retracer dans son arrêté l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme B..., se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

5. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Mme B..., épouse C..., souffre principalement d'une cardiopathie ischémique et d'un diabète insulinodépendant de type 2. Le traitement médicamenteux de ses maladies s'accompagne d'un suivi médical régulier.

7. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 14 septembre 2021, a estimé que l'état de santé de Mme B... épouse C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Pour contredire l'avis du collège des médecins concernant la disponibilité d'un traitement approprié de ses pathologies, l'appelante soutient qu'elle ne pourra pas effectivement accéder dans son pays d'origine aux soins médicaux indispensables à sa prise en charge médicale en raison de leur coût et de son isolement. Toutefois, d'une part, par les pièces qu'elle produit Mme B... épouse C... n'établit ni qu'elle ne serait pas affiliée à l'assurance maladie obligatoire marocaine ou à une autre couverture médicale. D'autre part, le régime d'assistance médicale aux économiquement démunis dont le but est de garantir le droit aux soins pour les personnes économiquement défavorisées qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie obligatoire, propose un panier de soins identiques à ceux de l'assurance maladie obligatoire, dispensés dans les hôpitaux publics de santé et services sanitaires relevant de l'État. A cet égard, Mme B... épouse C... n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre dans l'un de ces services. Dans ces conditions, Mme B... épouse C... ne parvient pas à contredire l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

10. A la date de la décision attaquée, Mme B..., épouse C..., avait rejoint depuis seulement deux année son époux qui résidait régulièrement en France depuis le 16 septembre 2012. Ainsi, dès lors que le couple était séparé de fait depuis au moins sept années, la reprise de la communauté de vie présentait un caractère récent. De plus, elle ne justifie pas, par la seule production d'une attestation médicale mentionnant l'état de dépendance de son fils âgé de 29 ans et de la nécessité de sa présence quotidienne pour assister celui-ci, et qu'elle le prendrait effectivement en charge. En outre, Mme B... épouse C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où deux de ses enfants résident, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans. Dès lors, compte tenu de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B..., épouse C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. FaïckLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01713
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;23tl01713 ?
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