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01/10/2024 | FRANCE | N°22TL21227

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 01 octobre 2024, 22TL21227


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., Mme E... C... épouse A... et Mme H... A..., épouse I..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-André-de-Roquelongue à réparer les préjudices qu'ils imputent à des travaux réalisés au droit de leur propriété située ....



Par un jugement n° 1901063 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.





Procédure devant la cour :
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Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 mai 2022, le 9 novembre 2023 et le 2 septembre 2024, M. B... A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., Mme E... C... épouse A... et Mme H... A..., épouse I..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-André-de-Roquelongue à réparer les préjudices qu'ils imputent à des travaux réalisés au droit de leur propriété située ....

Par un jugement n° 1901063 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 mai 2022, le 9 novembre 2023 et le 2 septembre 2024, M. B... A..., Mme E... C... épouse A... et Mme H... A..., épouse I..., représentés par Me Tabardel, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux réalisés par la commune de Saint-André-de-Roquelongue au droit de leur propriété ;

2°) de condamner la commune de Saint-André-de-Roquelongue à leur verser une somme de 463 645 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Roquelongue une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par la commune en considérant que l'étendue des désordres pouvait être identifiée au plus tard aux mois de mars et avril 2007 lors de l'apparition des premières fissures ;

- la réalité et l'étendue des désordres ainsi que l'ampleur des préjudices n'ont pu être révélées et exactement mesurées qu'à l'issue de l'expertise judiciaire dont le rapport a été remis au tribunal le 2 décembre 2016 ; la prescription quadriennale n'ayant commencé à courir qu'au 1er janvier 2017, leur action n'était pas prescrite lorsqu'ils ont saisi le tribunal ;

- les importants travaux de toiture et d'embellissements intérieurs qu'ils ont réalisés au cours de l'année 2010 démontrent qu'ils ignoraient que leur maison deviendrait inhabitable ;

- les premières fissures identifiées au cours des mois d'avril et mai 2007, soit postérieurement aux travaux d'assainissement, étaient mineures ; ne résidant pas dans la maison, ils n'ont pu suivre l'évolution de ces désordres qui sont restés stables jusqu'en 2010, date à laquelle les fissures sont réapparues puis se sont fortement aggravées deux mois après la réfection de la toiture et de l'enduit de façade ;

- le rapport d'expertise, qui a relevé la présence d'un affouillement des sols, qualifie les désordres d'évolutifs et comme portant atteinte à la solidité de l'immeuble en raison de la décompression des sols d'assise postérieurement à la réalisation de travaux sur le réseau d'assainissement ;

- la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics de la commune de Saint-André-de-Roquelongue est engagée dès lors qu'ils ont la qualité de tiers par rapport à ces travaux ; les travaux publics réalisés en 1989 et en 2006 sous sa maîtrise d'ouvrage étant à l'origine des désordres subis par leur propriété ;

- ils sont fondés à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices dans les conditions suivantes :

* 100 000 euros au titre du préjudice matériel, cette somme correspondant à la valeur vénale de l'immeuble telle que chiffrée par l'expert ;

* 31 200 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l'édiction de l'arrêté de péril le 22 janvier 2014 ;

* 1 139 euros au titre de la taxe foncière acquittée en pure perte depuis l'année 2014 ;

* 6 837,08 euros au titre du remboursement des frais d'étaiement, des frais d'huissier et des frais d'expertise amiable ;

* 142 674,16 euros au titre des frais de démolition de l'immeuble ;

* 120 000 euros au titre du préjudice moral ;

* 61 795 euros au titre du mobilier et des effets personnels laissés dans la maison qu'ils ont été contraints de quitter précipitamment.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Saint-André-de-Roquelongue, représentée par Me d'Albenas, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête des consorts A... ;

2°) à titre subsidiaire, à être garantie par l'État (direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude) et par la société à responsabilité limitée Taillefer Travaux Publics des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;

3°) par la voie de l'appel incident, de réformer l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il met à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 26 527,45 euros ;

4°) mettre à la charge de M. B... A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :

- la requête est tardive dès lors qu'elle a été présentée plus de deux ans après le rejet, intervenu le 10 mai 2017, de la demande préalable d'indemnisation présentée par les consorts A... ;

Elle soutient, au fond, que :

- la créance dont se prévalent les appelants est frappée de prescription quadriennale dès lors qu'ils disposaient d'indications suffisantes dès l'année 2006, date à laquelle les fissures sont apparues pour imputer ces désordres au fait de l'administration ; la créance en litige étant née le 1er janvier 2007, elle était prescrite depuis le 31 décembre 2010 ; soit à une date antérieure à la demande d'expertise ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès qu'elle n'est pas responsable de manière directe et certaine des préjudices dont se prévalent les appelants ; elle n'a jamais été mise en cause par l'expert ;

- les consorts A... qui ont bénéficié de la mise en place de contreforts lors des travaux réalisés en 1992 et ont ainsi la qualité d'usagers de ces travaux publics, ne démontrent pas l'existence d'une faute de la part de la personne publique ; en outre, l'expert désigné par le tribunal n'a retenu aucune part de responsabilité à son encontre mais a imputé les désordres liés à ces travaux à l'architecte en charge de la maîtrise d'œuvre et aux sociétés Tello et Taillefer Travaux Publics en charge des travaux ;

- s'agissant de l'opération de travaux publics menée en 2006 à l'égard de laquelle les consorts A... ont la qualité de tiers, la faute commise par ces derniers, qui ont laissé les dispositions s'aggraver sans intervenir pour y mettre fin, est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; l'expert judiciaire n'a pas retenu l'engagement de sa responsabilité dans la survenance des désordres liés à ces travaux ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis ;

- à titre incident, c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise alors qu'il a regardé la créance comme prescrite ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler l'État et la société Taillefer Travaux Publics à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant aux écritures produites par le préfet de l'Aude en première instance, que :

- la demande de première instance est tardive ;

- la responsabilité de l'État ne saurait être engagée en qualité de maître d'œuvre ;

- la créance en litige est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

La requête a été communiquée à la société Taillefer Travaux Publics laquelle n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, par une lettre du 18 avril 2023, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aude.

Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- les observations de Me Tabardel, représentant les consorts A..., et celles de Me d'Albenas, représentant la commune de Saint-André-de-Roquelongue.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., Mme C... épouse A... et Mme A..., épouse I... sont propriétaires d'une maison située au ... à Saint-André-de-Roquelongue (Aude). Imputant l'apparition de larges fissures sur les façades de leur bien à la réalisation de travaux, en 1989 et en 2006, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Saint-André-de-Roquelongue, les consorts A... ont mandaté un expert amiable, lequel a, dans son rapport du 18 septembre 2013, estimé que les désordres subis étaient liés à la réalisation de travaux d'assainissement réalisés en 2006 pour le compte de la commune. Par une ordonnance de référé n° 13046692 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2013, les consorts A... ont obtenu la désignation d'un expert au contradictoire de la commune et de son assureur. Par des ordonnances n° 1400474 du 13 mars 2014 et n° 1404219 du 1er octobre 2014, cette mesure d'expertise a été étendue au contradictoire de la société Taillefer Travaux Publics, de son assureur, de l'Etat, de M. D... F..., architecte, et de la société Tello. L'expert a remis son rapport le 2 décembre 2016. Par une décision du 10 mai 2017, la commune de Saint-André-de-Roquelongue a rejeté la demande préalable d'indemnisation présentée par une lettre des consorts A... du 14 mars 2017, reçue le 20 mars suivant. Les consorts A... relèvent appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de cette commune à leur verser la somme de 463 645 euros en réparation des préjudices liés aux désordres affectant leur propriété au motif que leur demande était atteinte par la prescription quadriennale.

Sur l'exception de prescription quadriennale retenue par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit (...) des communes (...) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative (...). / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée (...) dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

3. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.

4. Il est constant que la maison des appelants, constituée de murs d'enveloppe maçonnés en moellons de pierre et dotée de planchers boisés, présente de sévères fractures structurelles et un affaissement important tant au niveau de la façade que des parties intérieures où ont été constatés un affaissement du carrelage, des fissures sur l'escalier, des descellements de poutres, ces désordres étant imputables à trois séries d'opérations de travaux publics.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, éclairée par le rapport d'expertise, qu'en 1989, la commune de Saint-André-de-Roquelongue a entrepris de faire démolir une maison mitoyenne à celle des consorts A... en vue d'agrandir un carrefour. Ces travaux de démolition, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, ont eu pour conséquence de supprimer tant le contreventement des structures porteuses de la façade nord de la maison des consorts A... que les planchers intermédiaires qui contribuaient à soutenir cette propriété construite en 1820. Il en est résulté que la poussée exercée par les planchers non soutenus a contribué au début du basculement du mur pignon, ce dernier ne bénéficiant que d'un faible ancrage au sol sur 44 centimètres, de surcroît dans un sol d'assise sensible au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et des déclarations des appelants consignées dans le constat d'huissier dressé le 21 août 2013, qu'en 1992, la commune intimée a décidé de supprimer la placette dotée d'une fontaine édifiée à la place de la maison d'angle détruite en 1989. À l'occasion de cette opération, la commune a, à la demande des consorts A..., fait réaliser des travaux de confortement sur leur maison consistant à poser deux contreforts, l'un au droit de l'angle nord-est, et l'autre parallèlement à l'angle nord-est, ainsi qu'un tirant d'angle en partie haute. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces ouvrages de soutènement se sont, par la suite, révélés insuffisants dès lors qu'ils n'ont pas permis de compenser la poussée exercée par les murs et les planchers de la maison des appelants, les contreforts ayant été posés sans tenir compte de la nature argileuse du sol d'assise de la maison des appelants et le tirant d'angle n'ayant été posé qu'en partie haute de l'angle nord-est, ce qui limitait son efficacité.

7. En troisième et dernier lieu, il résulte également de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les travaux de terrassement réalisés pour la commune lors de la réfection du réseau d'assainissement, entre le 6 mars et le 13 octobre 2006, ont constitué, selon les termes de l'expert, un " fait prédominant " dans l'aggravation des désordres litigieux et que les désordres les plus importants affectant la maison des consorts A... sont apparus entre 2006 et 2008. En particulier, la tranchée creusée à proximité immédiate de la façade de la maison des appelants pour installer la conduite d'eaux usées a causé une forte décompression des sols d'assise situés sous la fondation du contrefort, ces travaux de terrassement ayant entraîné un affouillement des sols à l'origine de l'apparition des fissures les plus profondes. Pour soutenir que leur créance n'est pas prescrite, les appelants font valoir qu'ils ne pouvaient mesurer l'ampleur des fissures qui ont commencé à apparaître cinq à six mois seulement après les travaux réalisés en 2006, et qu'ils n'ont pris conscience de la nature des désordres qu'en 2010 lorsqu'ils ont fait réaliser des travaux de réfection de la toiture et de la façade. Pour autant, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que les graves désordres affectant la maison des consorts A... se sont révélés entre 2006 et 2008. Et il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces désordres auraient continué à évoluer postérieurement à 2008, de sorte que les consorts A... ne pourraient être regardés comme ignorant encore, à cette date, la réalité et l'étendue de leurs préjudices. Dans ces conditions, les consorts A... doivent être regardés comme ayant eu connaissance de leurs droits de créance en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des opérations de travaux publics précitées au plus tard au cours de l'année 2008, ce qui fixe le point de départ de la prescription quadriennale au 1er janvier 2009. Dès lors, leur créance était prescrite lorsqu'ils ont saisi, le 2 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la désignation d'un expert puis adressé une demande indemnitaire préalable à la commune par une lettre du 14 mars 2017. Par suite, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Saint-André-de-Roquelongue pour rejeter leur demande.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-André-de-Roquelongue à réparer les conséquences dommageables imputables aux travaux publics réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage.

Sur l'appel en garantie présenté par la commune contre l'État et la société Taillefer Travaux Publics :

9. Aucune condamnation n'étant prononcée par le présent arrêt à l'encontre de la commune de Saint-André-de-Roquelongue, ses conclusions d'appel en garantie sont sans objet et ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

Sur l'appel incident présenté par la commune de Saint-André-de-Roquelongue :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du fond, même d'office, de répartir la charge des frais d'expertise entre les parties, en fonction de leur qualité de partie perdante ou de circonstances particulières justifiées.

11. Dès lors que la créance dont se prévalent les consorts A... à l'encontre de la commune de Saint-André-de-Roquelongue était prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ces derniers doivent être regardés comme la partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières justifieraient que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 26 527,45 euros toutes taxes comprises, soient mis à la charge définitive de la commune.

12. Dans ces conditions, la commune de Saint-André-de-Roquelongue est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de mettre les frais d'expertise à la charge définitive des consorts A....

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Roquelongue, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette commune et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête des consorts A... est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mars 2022 est annulé et les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 26 527,45 euros, toutes taxes comprises par une ordonnance du président par intérim du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2016 sont mis à la charge définitive des consorts A....

Article 3 : Les consorts A... verseront à la commune de Saint-André-de-Roquelongue une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-André-de-Roquelongue est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme E... C... épouse A..., à Mme H... A..., épouse I..., à la commune de Saint-André-de-Roquelongue, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, et à la société à responsabilité limitée Taillefer Travaux Publics.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude - direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude et à M. J... G..., expert.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21227
Date de la décision : 01/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-01;22tl21227 ?
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