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24/09/2024 | FRANCE | N°23TL01015

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 septembre 2024, 23TL01015


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 27 mars 2019 par laquelle la directrice du groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie a supprimé son poste de responsable administratif et financier, d'autre part, la décision, révélée par le courriel du 29 mai 2019, par laquelle elle l'a licenciée en l'absence de possibilité de reclassement, d'enjoindre à ce groupement d'intérêt public de la

réintégrer dans ses fonctions en procédant à la reconstitution de sa carrière à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 27 mars 2019 par laquelle la directrice du groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie a supprimé son poste de responsable administratif et financier, d'autre part, la décision, révélée par le courriel du 29 mai 2019, par laquelle elle l'a licenciée en l'absence de possibilité de reclassement, d'enjoindre à ce groupement d'intérêt public de la réintégrer dans ses fonctions en procédant à la reconstitution de sa carrière à compter de la prise d'effet de son licenciement, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1903534 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, révélée par le courriel du 29 mai 2019, par laquelle la directrice du groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie a licencié Mme B... en l'absence de possibilité de reclassement, a enjoint à la directrice du groupement, d'une part, de régulariser la situation administrative de Mme B... en la réintégrant juridiquement et rétroactivement dans les effectifs du groupement et d'autre part, de réexaminer sa situation en ce qui concerne sa réintégration effective dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge du groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 15 mai 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a décidé, à la suite d'une demande d'exécution de Mme B... par une lettre en date du 9 novembre 2022 complétée par des observations du 18 janvier 2023, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n°23TL01015 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1903534 du 14 décembre 2021.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 juin et 31 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Cayssials, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la directrice du groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1903534 du 14 décembre 2021, et spécifiquement de lui enjoindre de reconstituer, avec effet à compter du 28 mai 2019, ses droits à pension et à prestations sociales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de retirer les alinéas 3 et 4 de l'article 2 de sa décision du 28 septembre 2022 et de réexaminer sans effet rétroactif sa situation en ce qui concerne sa réintégration effective sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que de communiquer à son conseil les mesures assurant une exécution correcte du jugement sous la même astreinte ;

2°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour exécuter le jugement, il appartient préalablement au groupement de procéder à la publication de l'acte de suppression de son emploi, à défaut de quoi les décisions à intervenir dans le cadre de la procédure de recherche de reclassement seront privées de base légale ;

- elle n'a pas fait l'objet d'une réintégration juridique ; le groupement n'a pas procédé à la reconstitution des droits à pension et à prestations sociales qu'elle aurait acquis en l'absence d'éviction illégale ;

- elle n'a pas fait l'objet d'une réintégration effective ; le groupement devait rechercher, pour l'avenir, s'il était possible de la réintégrer sur son emploi ou un emploi équivalent ; en la plaçant en position de préavis du 1er juin 2019 au 1er août 2019 puis en position de congé sans traitement à compter du 2 août 2019, le groupement a pris des mesures illégales en ce qu'elles présentent un caractère rétroactif et méconnaissent les dispositions du décret du 17 janvier 1986, la durée du congé sans traitement excédant la durée maximale de trois mois impartie au congé sans rémunération ; ces mesures n'assurent pas une exécution correcte du jugement ;

- le groupement n'a pas statué sur sa demande de reclassement ;

- son licenciement illégal ne saurait être confirmé par la décision du 27 juin 2023 à l'encontre de laquelle elle a formé un recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement entrepris et de rejeter les demandes d'injonction de Mme B....

Il fait valoir que :

- il a tardé à prendre les décisions découlant de ce jugement ; par une décision du 28 septembre 2022, Mme B... a été réintégrée juridiquement avec effet à compter du 29 mai 2019 ; elle a, par cette décision, été placée en congé de maladie ordinaire du 20 mars au 30 mai 2019, en position de préavis du 1er juin au 1er août 2019, puis de congé sans traitement à compter du 2 août 2019 ; par une décision du 27 juin 2023, le directeur a confirmé la prise d'effet du licenciement ; les mesures d'exécution administratives ont donc été prises, quoique tardivement ;

- s'agissant de l'incidence financière, il resterait devoir à Mme B... les sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de son préavis, déduction faite de ses journées d'absence pour arrêt maladie, hors périodes de droit à maintien de salaires ; à supposer que les salaires correspondant à la durée du préavis soient entièrement dus, sa dette s'élèverait à 13 984,89 euros hors part employeur ; toutefois, il conteste le jugement en ce qu'il l'oblige à suspendre les effets du préavis sur la période d'arrêt maladie de l'agent et sollicite qu'il soit sursis à son exécution ;

- il est contesté que l'arrêt maladie ne puisse se superposer à la durée correspondant à l'exécution du préavis ; le préavis, qui n'a pas été suspendu, a expiré le 29 mai 2019 ;

- le groupement devrait verser des sommes qu'il ne pourrait récupérer qu'au prix d'une nouvelle procédure juridictionnelle dès lors qu'il ne délivre pas de titres exécutoires ;

- pour le reste, placée en congé sans traitement pour les besoins de la procédure, Mme B... ne dispose pas de droits à rémunération pour la période postérieure au 1er août 2019, cette période lui ouvrant droit à assurance-chômage qu'elle a, au demeurant, perçue.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2023.

Deux mémoires, enregistrés les 16 janvier et 5 septembre 2024, ont été présentés pour Mme B... et n'ont pas été communiqués.

Un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024 a été présenté pour le groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, président assesseur,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Santin, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., recrutée le 21 janvier 2002 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, a été mise à disposition, à compter du 1er mars 2004, du groupement d'intérêt public de l'Observatoire Régional des Urgences (ORU) Midi-Pyrénées, puis directement recrutée par ce groupement, en vertu d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 3 septembre 2007, en qualité de responsable administrative. Elle a ensuite été recrutée par le nouveau groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences (ORU) Occitanie, qui a repris les activités des groupements des observatoires Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, par avenant du 4 février 2019 à son contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er janvier 2019, pour y exercer les fonctions de chargée de mission administrative. Mais, par une lettre du 27 mars 2019, la directrice du groupement a informé Mme B... de son licenciement au motif de la suppression de son poste. La demande de reclassement que l'intéressée a ensuite présentée a été rejetée par un courriel du 29 mai 2019 et son licenciement est, dès lors, devenu effectif. Par un jugement n°1903534 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant licenciement en l'absence de possibilité de reclassement, a enjoint à la directrice du groupement, d'une part, de régulariser la situation administrative de l'intéressée, en la réintégrant juridiquement et rétroactivement dans les effectifs et d'autre part, de réexaminer sa situation en ce qui concerne sa réintégration effective dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge du groupement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de Mme B.... Celle-ci sollicite l'exécution complète de ce jugement tandis que le groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

3. Il est constant que le groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie a exécuté le jugement litigieux en tant que ce dernier a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 45-5 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " (...)/ V.- Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 46, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I./(...) ".

5. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. L'administration ne peut déroger à cette règle générale en conférant à ses décisions une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour procéder à la régularisation de la situation de l'agent intéressé.

6. D'une part, pour se conformer à l'injonction de réintégration prononcée par le tribunal, la directrice du groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie a pris une décision en date du 28 septembre 2022 portant réintégration juridique de Mme B..., par laquelle elle a placé l'intéressée en position de congé de maladie ordinaire du 20 mars au 30 mai 2019, de préavis du 1er juin au 1er août 2019, puis de congé sans traitement à compter du 2 août 2019, dans les conditions prévues par l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986. Si Mme B... soutient que cette décision est entachée de rétroactivité illégale, le groupement a cependant pu, en l'espèce, de manière dérogatoire, conférer à cette décision une portée rétroactive dans la mesure nécessaire à la régularisation de la situation de l'agent. De même, la prolongation, au-delà de la durée maximale de trois mois, prévue par les dispositions du V de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 rappelées au point 4, de sa position de congé sans traitement, est également justifiée par la nécessité de procéder à la régularisation juridique et rétroactive de la situation de l'intéressée qui découle de l'injonction du tribunal. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que le groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie aurait, ainsi qu'il lui incombe en exécution du jugement, reconstitué les droits à pension et droits sociaux de l'intéressée et il admet lui-même qu'il n'a pas tiré les conséquences financières du placement de Mme B... en position de préavis sur la période du 1er juin au 1er août 2019. Ainsi, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement n°1903534 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse n'a pas été complètement exécuté.

7. D'autre part, par une lettre du 27 juin 2023, le groupement a informé Mme B... de l'impossibilité de procéder à son reclassement après réexamen de sa situation, faute d'emploi vacant relevant de sa catégorie, ou même d'une catégorie inférieure, et compatible avec ses compétences professionnelles. Si Mme B... conteste la légalité de cette décision en tant qu'elle confirme la décision initiale de licenciement, elle soulève ainsi un litige distinct et les termes de cette lettre attestent néanmoins du réexamen de la situation de l'intéressée en ce qui concerne sa réintégration effective, conformément à l'injonction prononcée par le tribunal, laquelle n'impliquait pas une obligation de réintégration effective mais un simple réexamen de la possibilité d'une telle réintégration.

8. Enfin, si Mme B... soutient qu'il appartenait au groupement, pour exécuter le jugement, de procéder à la publication de l'acte de suppression de son emploi, les injonctions de réintégration juridique rétroactive et de réexamen de la situation prononcées par le tribunal n'impliquent pas, par elles-mêmes, une telle publication.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie, de tirer les conséquences financières du placement de Mme B... en position de préavis sur la période du 1er juin au 1er août 2019 et de procéder à la reconstitution de ses droits à pension et de ses droits sociaux sur la période de réintégration juridique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur la demande de sursis à exécution :

10. Dès lors qu'il a été statué au fond par un arrêt n° 22TL20488 du 16 juillet 2024 sur la requête d'appel du groupement dirigée contre le jugement du 14 décembre 2021, ses conclusions reconventionnelles aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie le versement à Mme B... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1903534 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Il est enjoint au groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie de tirer toutes les conséquences financières du placement de Mme B... en position de préavis du 1er juin au 1er août 2019 et de procéder à la reconstitution de ses droits à pension et de ses droits sociaux sur la période de réintégration juridique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : Le groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au groupement d'intérêt public Observatoire Régional des Urgences Occitanie.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01015
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : DGA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23tl01015 ?
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