Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2306044 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français (article 2), a enjoint au préfet de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (article 3), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement.
Il soutient que :
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'un défaut de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2024, M. A..., représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) de maintenir son aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et en ce qu'il mentionne qu'à l'expiration d'un délai d'un mois il sera reconduit d'office à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire ou de tout autre pays pour lequel il est admissible ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas pris en compte des circonstances exceptionnelles et humanitaires lui permettant d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
Sur la décision portant refus du délai de départ volontaire :
- il convient de confirmer l'annulation de cette décision par le tribunal dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la motivation de cette décision révèle l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an en ce qu'il justifie des circonstances humanitaires ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Par une décision du 30 août 2024, M. A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite " Directive Retour " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A..., ressortissant ivoirien né le 3 mars 1979, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, lui a enjoint de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de verser au conseil de M. A... la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire de l'intimé :
2. M. A... a obtenu le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 août 2024. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'appel principal du préfet de la Haute-Garonne :
En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 3 octobre 2023 que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions des 2° et 8° de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation par les services police le 3 octobre 2023, M. A... a précisé ne détenir aucun document émanant de son pays d'origine, avoir perdu son passeport, n'avoir aucun document d'identité et ne pas connaître l'adresse exacte de son domicile. Sur la base de ces déclarations et en l'absence de tout autre élément, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas, à la date de la décision, de garantie de représentation suffisante et refuser d'accorder un délai de départ volontaire en application du 8° précité de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte également de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seules dispositions de sorte que le caractère erroné du motif fondé sur le 2° du même article n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. Enfin, la production devant le tribunal administratif de la copie partielle d'un passeport établi au demeurant le 9 mars 2023, soit quelques mois avant son interpellation, n'est pas de nature à établir l'erreur d'appréciation commise par le préfet qui s'est prononcé sur la base des déclarations de l'intéressé devant les services de police.
5. Il en résulte que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré que le préfet de la Haute-Garonne avait fait une inexacte application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
7. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 ci-dessus, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A.... Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne peut être regardée comme étant privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce moyen pour annuler cette décision.
9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés contre ces décisions par M. A... devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 ci-dessus, les moyens soulevés devant le tribunal tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par le préfet de la Haute-Garonne dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2020, s'est maintenu irrégulièrement en France et demeure célibataire et sans charge de famille. S'il fait état de la présence d'une sœur en situation régulière et d'un engagement associatif, la faible durée et les conditions de son séjour en France ne permettent pas de regarder la décision refusant le délai de départ volontaire comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et anciens sur le territoire national. Dans ces conditions et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer à l'encontre de l'intimé une interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, cette interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'appel incident de M. A... :
13. M. A... reprend dans son mémoire en défense en appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de l'incompétence du signataire de cette mesure d'éloignement, de son insuffisante motivation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau ni ne critique utilement la réponse apportée à ces moyens par le premier juge. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 6 du jugement attaqué.
14. M. A... ne justifie d'aucune circonstances exceptionnelle ou humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet de la Haute-Garonne prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français. S'il soutient qu'il a travaillé en France durant la période de confinement liée à la crise sanitaire et qu'il s'est " dévoué corps et âme au service de la France " en qualité d'employé dans le bâtiment et la propreté, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'en prononçant la mesure d'éloignement en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 octobre 2023 en tant qu'il porte refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fin de non admission dans le système d'information Schengen, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Il résulte également de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement, le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français Par voie des conséquences, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intimé ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A....
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2306044 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées en appel par M. A... sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Gueye.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. TeulièreLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24TL00033 2