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19/09/2024 | FRANCE | N°23TL02042

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 23TL02042


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :



M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° 2023-31-333 du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° 2023-31-334 du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire

français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement nos 2302...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° 2023-31-333 du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° 2023-31-334 du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 2302222, 2302223 rendu le 13 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux demandes, a annulé les deux arrêtés du 30 mars 2023, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 13 juillet 2023.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'état de santé de Mme D..., retenu par le premier juge, n'était pas recevable dès lors que l'intéressée ne s'était jamais prévalue de sa situation médicale avant l'introduction de sa demande devant le magistrat désigné ;

- il n'existe pas d'obstacle à l'éloignement de Mme D... au sens des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la présence de M. C... en France ne se justifie donc pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, Mme A... D... et M. F... C..., représentés par Me Bachet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de leur situation ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'un vice de procédure au regard de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et de leurs conséquences sur cette situation ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

- les mêmes décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance en date du 23 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2024.

Par décisions du 26 avril 2024, M. C... et Mme D... ont obtenu le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- et les observations de Me Bachet, représentant les intimés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme D..., son épouse, ressortissants géorgiens nés respectivement les 1er juillet 1961 et 4 mai 1968 à Gali (ancienne Union des Républiques socialistes et soviétiques), seraient entrés en France le 29 octobre 2022. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 7 novembre suivant, mais, par deux décisions du 31 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés pris le 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en vue de l'exécution de ces mesures d'éloignement. Par un jugement rendu le 13 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux demandes introduites par M. C... et Mme D... contre ces arrêtés, a annulé lesdits arrêtés, enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par sa requête, le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens accueillis par le premier juge :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de Mme D..., le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a retenu que l'obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée au motif que le préfet n'avait pas pris en compte son état de santé, tel qu'il ressortait de certificats médicaux établis les 14 et 17 avril 2023 et d'un " bulletin de situation " délivré par un centre hospitalier le 13 avril précédent. Il ressort par ailleurs de ce jugement que, pour annuler l'arrêté pris à l'encontre de M. C..., le premier juge a estimé que la mesure d'éloignement le concernant méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure aurait pour effet de le séparer de son épouse.

3. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier soumis à la cour que les services préfectoraux auraient disposé d'informations relatives à l'état de santé de Mme D... avant l'intervention des arrêtés en litige. Il en ressort, au contraire, que l'intéressée n'a jamais sollicité son admission au séjour pour raison médicale alors même qu'elle avait été informée, lors de sa présentation au guichet le 7 novembre 2022, au moyen d'une notice d'information rédigée en langue géorgienne, de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour pour ce motif dans le délai de trois mois. Si les intimés soutiennent que l'état psychique de Mme D... ne lui permettait pas de comprendre la portée de cette information, il ressort en toute hypothèse des pièces produites par le préfet en première instance que M. C... s'était vu remettre la même notice. S'ils font également valoir que l'administration avait été informée des problèmes de santé rencontrés par l'intéressée lors de l'évaluation de sa vulnérabilité par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la procédure à laquelle ils se réfèrent, prévue par l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est distincte de l'examen du droit au séjour par l'autorité préfectorale et est couverte par le secret médical. Dès lors que les intimés n'établissent ni même n'allèguent avoir communiqué aux services du préfet le certificat médical confidentiel établi le 21 novembre 2022 à destination du seul médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de cette procédure spécifique, lesdits services ne disposaient d'aucune information sur l'état de santé de Mme D... et il ne peut donc être valablement reproché au préfet de ne pas avoir examiné sa situation à ce titre. Par suite et sans qu'il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet à l'encontre de ce moyen, c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intimée pour annuler l'arrêté la concernant. Par voie de conséquence, c'est également à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur cette annulation pour prononcer celle de l'arrêté pris à l'encontre de M. C... au motif qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en séparant les époux.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les intimés, tant en première instance qu'en appel, à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mars 2023.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par les intimés :

5. En premier lieu, les arrêtés du 30 mars 2023 en litige ont été signés, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme E... B..., directrice des migrations et de l'intégration au sein de cette préfecture, laquelle bénéficiait d'une délégation à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral du 13 mars 2023, publié le 15 mars suivant. Par conséquent, les moyens tenant à l'incompétence de l'auteur des arrêtés doivent être écartés comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, les arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer les mesures d'éloignement à l'encontre de M. C... et Mme D... et pour fixer le pays de renvoi. Les décisions en cause sont ainsi suffisamment motivées. En outre et compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale ne se serait pas livrée à un examen complet de la situation des intéressés avant de prendre ces arrêtés.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ".

8. D'une part, le non-respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, à le supposer même établi, a seulement pour effet de rendre inopposables à l'étranger les délais de procédure prévus pour solliciter un titre de séjour, mais est sans incidence sur la légalité d'une obligation de quitter le territoire français fondée comme en l'espèce sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée. D'autre part et en tout état de cause, ainsi qu'il a été indiqué au point 3 ci-dessus, il ressort des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne en première instance que les intimés se sont vu remettre une notice rédigée en langue géorgienne mentionnant toutes les informations requises par l'article L. 431-2 précité. Dès lors, les moyens invoqués par les intéressés sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être écartés.

9. En quatrième lieu, selon l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

10. Les intimés, levant le secret médical, ont versé au dossier un certificat médical rédigé par un médecin urgentiste le 21 novembre 2022, un dossier de demande d'admission en appartement de coordination thérapeutique élaboré le 27 février 2023, un bulletin de situation hospitalier établi le 13 avril 2023 et deux certificats émanant d'un médecin généraliste et d'un psychiatre, respectivement datés des 14 et 17 avril 2023. Il ressort notamment de ces pièces que Mme D... est atteinte d'un cancer du sein ainsi que d'une pathologie psychiatrique de type schizophrénique. L'intéressée est suivie pour ces deux maladies, a été hospitalisée en service de psychiatrie pendant plusieurs mois à compter du 5 décembre 2022 et bénéficie d'un traitement hormonal associant deux molécules pour son cancer du sein et de quatre médicaments pour son trouble schizophrénique. Si les documents ainsi produits suffisent pour estimer que l'absence de prise en charge médicale de Mme D... pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucun d'entre eux ne se prononce sur la disponibilité des soins nécessaires en Géorgie, le certificat du psychiatre indiquant seulement que l'intéressée ne peut pas voyager en avion. Le préfet a produit un rapport et des fiches " MedCoi " attestant de l'existence d'une offre de soins tant en cancérologie qu'en psychiatrie dans ce pays et les intimés se bornent à se prévaloir de l'indisponibilité de l'un des deux médicaments composant le traitement hormonal, sans établir ni même d'ailleurs alléguer que la molécule correspondante ou des traitements substituables ne seraient pas accessibles en cas de retour. Il s'ensuit qu'en obligeant Mme D... à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application du 9° de l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. M. C... et Mme D... n'étaient présents que depuis moins de six mois en France à la date des arrêtés attaqués. Ils ne se prévalent d'aucune attache particulière ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national et ne soutiennent pas être isolés dans leur pays d'origine. Il résulte par ailleurs de ce qui été dit précédemment que l'état de santé de Mme D... ne constitue pas un obstacle à son éloignement hors de France. Les décisions en litige ne peuvent donc être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard tant de leur situation personnelle que de leurs conséquences sur cette situation.

13. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que les décisions obligeant les intimés à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination ne se trouvent pas privées de leur base légale.

14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

15. Les intimés n'apportent aucune précision sur la nature des risques de mauvais traitements auxquels ils pourraient être exposés en cas de retour en Géorgie, alors en outre que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt. Il résulte par ailleurs de ce qui a été indiqué précédemment que Mme D... pourra bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions mentionnées au point précédent.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de ses arrêtés du 30 mars 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... et Mme D... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions en injonction présentées par les intimés :

17. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif de Toulouse et n'implique par conséquent aucune mesure d'exécution particulière en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C... et Mme D... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2023 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. C... et Mme D... devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que leurs conclusions d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F... C..., à Mme A... D... et à Me Bachet.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02042
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23tl02042 ?
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