Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Par un jugement n° 2103786 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Youssoupov, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la comptabilisation de loyers dus à la société Jefre dans un compte courant d'associé ne constitue pas un abandon de créance, mais une simple erreur comptable ;
- les sommes en cause ont été par ailleurs imposées dans la catégorie des revenus fonciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Ces suppléments procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 97 174 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... dans les écritures de la société Espace et Eau.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Espace et Eau, qui exerce une activité de vente de matériels et articles de piscine, le service a constaté que, au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2018, cette dernière avait comptabilisé des factures de loyers dus à la société civile immobilière Jefre, en vertu d'un bail conclu pour des locaux dans lesquels elle exerce son activité, au crédit du compte 45511 " Associé B... A... (JEFRE) ", qui constituait une subdivision du compte courant 4551 ouvert au nom de M. A..., son gérant et associé à hauteur de 90 %. Le service a estimé que ces écritures, qui caractérisent l'inscription délibérée au passif de la société Espace et Eau d'une dette non justifiée à l'égard de M. A..., avaient eu pour effet d'augmenter, à hauteur des sommes inscrites au crédit du compte 45511, soit un total de 99 248,87 euros, l'actif net de cette société et de constituer un profit imposable à son nom à l'impôt sur les sociétés. Il a en conséquence, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposé la somme de 97 174 euros, correspondant au solde créditeur du compte 45511 à la clôture de l'exercice en cause, entre les mains de M. A.... En se bornant à se prévaloir de l'absence de cession de créance entre la société Jefre et lui-même et de ce que cette dernière, qui est soumise au régime des sociétés de personnes, a déclaré l'ensemble des loyers perçus ou à percevoir, M. A... ne remet pas en cause l'existence d'un passif injustifié correspondant au solde créditeur du compte 45511 et n'établit pas la réalité d'une erreur comptable involontaire. En tout état de cause, il ne démontre pas davantage qu'il n'a pas pu avoir la disposition de la somme de 97 174 euros et qu'elle ne correspondait pas à la mise à disposition d'un revenu. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que cette somme constituait un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposable entre les mains de M. A....
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'inscription de la somme de 97 174 euros au crédit du compte courant détenu par M. A... dans les écritures de la société Espace et Eau ne pouvait correspondre au paiement des loyers dus par la société Espace et Eau. Par suite, les suppléments contestés ne sauraient conduire, alors même qu'une somme identique aurait été par ailleurs imposée dans la catégorie des revenus fonciers, à une double imposition.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23TL01866 2