Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'obligation, procédant de deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 26 août 2019 par le comptable public du service recouvrement produits divers de la direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne, de payer la somme de 26 544,51 euros, correspondant à un trop-perçu procédant de l'octroi d'un " prêt à taux zéro ", d'annuler ces deux saisies administratives à tiers détenteur, ainsi que la décision du 27 septembre 2019 rejetant sa réclamation, et de condamner l'État au remboursement des frais engendrés par ces saisies.
Par un jugement n° 1906702 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A..., représentée par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation, procédant des deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 26 août 2019 par le comptable public du service recouvrement produits divers de la direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne, de payer la somme de 26 544,51 euros ;
3°) d'annuler ces deux saisies administratives à tiers détenteur, ainsi que la décision du 27 septembre 2019 ;
4°) de condamner l'État au remboursement des frais engendrés par ces saisies ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la régularité des saisies administratives contestées ;
- elles sont dépourvues de la signature du comptable public ;
- la saisie administrative à tiers détenteur diligentée auprès de la société Synergie n'a pas été régulièrement dénoncée au débiteur principal ;
- la contestation du titre de perception du 3 juin 2014, qui avait pour effet de suspendre le recouvrement de la créance litigieuse, faisait obstacle à l'émission des actes de recouvrement contestés.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont obtenu, le 8 juin 2010, un prêt dit " à taux zéro " pour le financement de l'acquisition d'un logement situé à Montauban (Tarn-et-Garonne). Constatant que les ressources du ménage en 2009 ne lui permettaient d'obtenir un tel prêt que pour un montant moindre, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité a émis à l'encontre de M. A..., le 3 juin 2014, un titre exécutoire d'un montant de 24 404,51 euros en vue du recouvrement des sommes indûment versées au titre de la bonification d'intérêts correspondante. M. A... fait appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation, procédant de deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 26 août 2019 par le comptable public du service " recouvrement produits divers " de la direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne, de payer la somme de 26 544,51 euros correspondant à ce trop-perçu, d'autre part, à l'annulation de ces deux saisies administratives à tiers détenteur et de la décision du 27 septembre 2019 rejetant sa réclamation présentée en matière de recouvrement, enfin, de condamner l'État au remboursement des frais engendrés par ces saisies.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) / b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (...) ".
3. Les moyens tirés de ce que les deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 26 août 2019 sont dépourvues de la signature du comptable public et que la saisie qui a été diligentée auprès de la société Synergie n'aurait pas été régulièrement dénoncée au débiteur principal se rattachent à la régularité en la forme de ces actes de poursuite. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une telle contestation ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Il s'en déduit qu'en écartant ainsi le premier de ces moyens, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas, en tout état de cause, entaché son jugement d'irrégularité.
4. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
5. Si l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente fait obstacle au recouvrement de la créance, l'intervention du jugement rejetant ladite opposition met fin à cet effet suspensif. Conformément aux dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative aux termes duquel " Les jugements sont exécutoires ", l'appel présenté contre un tel jugement n'entraîne pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre qui ne pourrait être ordonnée que par le juge d'appel saisi de conclusions à fin de sursis présentées dans les conditions de droit commun. Par suite, l'appel introduit par M. A... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 2018 rejetant sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre le 3 juin 2014 ne faisait pas obstacle au recouvrement de la créance correspondante. Il en résulte que le comptable public pouvait, en tout état de cause, émettre, le 26 août 2019, les deux saisies administratives à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme en cause, alors même qu'à cette date la contestation du titre exécutoire du 3 juin 2014 était en instance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ludovic Sérée de Roch et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et au directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
E. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL00267 2