Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par une ordonnance n° 2305026 du 1er septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B..., représenté par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'examen de sa demande de première instance au tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en jugeant que sa requête était tardive dès lors qu'il justifie de dysfonctionnements de l'application " Télérecours " ne lui ayant pas permis d'introduire son recours dans le délai de recours de 48 heures prévu par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été communiqué le 7 mai 2024, n'a pas produit d'observation.
Par une décision du 9 février 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien né le 10 avril 1989, fait appel de l'ordonnance du 1er septembre 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (...) ". L'article R. 414-3 du même code dispose que : " Les caractéristiques techniques (...) du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu notification le 28 août 2023, d'une part à 14 h 13 de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, à 14 h 25 de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence, avec la mention des voies et délais de recours. L'intéressé a ainsi été informé que, dans le cas où, concomitamment à l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles, une assignation à résidence lui serait notifiée, il pourrait demander au tribunal administratif l'annulation de ces décisions dans les quarante-huit heures suivant leur notification.
5. Il ressort également des pièces du dossier que la requête de première instance de M. B..., a été enregistrée au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative au greffe du tribunal le 31 août 2023 à 13 h 38, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B... justifie en appel avoir rencontré des difficultés pour activer son compte d'utilisateur sur l'application dite " Télérecours citoyen " avant que ne soit expiré le délai de recours qui s'imposait à lui, ces difficultés ont été levées au plus tard le 30 août 2023 à 8 h 43, date et heure à laquelle il reconnaît avoir été destinataire d'un message l'informant de l'activation manuelle de son compte d'utilisateur. Alors que le délai dont il disposait expirait le 30 août à 14 h 25, M. B... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'accomplir les diligences nécessaires pour saisir, y compris par d'autres moyens, le tribunal administratif de Montpellier avant l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, la requête introductive d'instance devant le tribunal était tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme étant tardive et par suite irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier et celles tendant à l'application des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Sergent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L'assesseur le plus ancien,
F. JazeronLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00622