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22/07/2024 | FRANCE | N°24TL00138

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 22 juillet 2024, 24TL00138


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire accordé le 4 mai 2021 à la société civile immobilière des Tuileries par le maire d'Aucamville en vue de l'agrandissement et de la réhabilitation d'un hangar agricole pour y créer trois logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce permis de construire.



Par une ordonnance n° 2105737 du 8 novembre 2023, le président de la 3ème chambr

e du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire accordé le 4 mai 2021 à la société civile immobilière des Tuileries par le maire d'Aucamville en vue de l'agrandissement et de la réhabilitation d'un hangar agricole pour y créer trois logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce permis de construire.

Par une ordonnance n° 2105737 du 8 novembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 14 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Thibaud, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler le permis de construire accordé le 4 mai 2021 à la société civile immobilière des Tuileries par le maire d'Aucamville ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aucamville une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en sa qualité de voisine immédiate du projet en litige, elle a qualité à agir contre le permis de construire qui va lui créer des nuisances sonores et visuelles eu égard à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet ;

- le permis de construire accordé le 4 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune d'Aucamville, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- Mme A... ne dispose pas d'un intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouyssou, représentant la commune d'Aucamville.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière des Tuileries a déposé auprès des services de la commune d'Aucamville (Tarn-et-Garonne) une demande de permis de construire pour l'agrandissement et la réhabilitation d'un hangar agricole en vue d'y créer trois logements destinés à être loués. Par un arrêté du 4 mai 2021, le maire d'Aucamville a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme A... fait appel de l'ordonnance du 8 novembre 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de notification de l'ordonnance attaquée : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261 15 du code de la construction et de l'habitation ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, le permis de construire en litige accordé le 4 mai 2021 à la société civile immobilière des Tuileries par le maire d'Aucamville a pour objet l'agrandissement et la réhabilitation d'un hangar agricole existant pour y créer trois logements. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à proximité immédiate de l'habitation de Mme A..., cette dernière et le projet étant desservis par le même chemin supportant une servitude de passage. Dans ces conditions, Mme A... a la qualité de voisine immédiate du projet. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante se prévalait, à l'appui de sa demande de première instance, de ce que, au vu de la configuration des lieux, du nombre de logements prévus et du positionnement de sa propriété au regard du projet, elle subira des nuisances en termes de vue et de bruit. Au regard de sa qualité de voisine immédiate, de tels éléments suffisaient à justifier de son intérêt à agir. Par suite, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'elle n'avait pas d'intérêt pour agir. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il y soit statué.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune intimée et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aucamville une somme de 1 000 euros à verser à l'appelante sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2105737 du 8 novembre 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La commune d'Aucamville versera à Mme A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aucamville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société civile immobilière des Tuileries et à la commune d'Aucamville.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00138
Date de la décision : 22/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : THIBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-22;24tl00138 ?
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