Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Synonim Programmes a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le maire de Fontenilles a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cinquante-six logements, ainsi que de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2100472 rendu le 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté et la décision susmentionnés, d'autre part, enjoint au maire de Fontenilles de délivrer le permis de construire dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de la commune de Fontenilles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 janvier 2023 et 2 juin 2023, la commune de Fontenilles, représentée par Me Magrini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2022 ;
2°) de rejeter l'intégralité des demandes de la société Synonim Programmes ;
3°) de mettre à la charge de la société Synonim Programmes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors qu'il ne comporte pas les signatures exigées par cet article ;
- le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en estimant que l'obligation de prévoir un espace collectif d'aménagement prescrite par l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'était pas applicable au projet ;
- à supposer que la cour juge l'obligation susmentionnée non opposable au projet, le maire aurait pu refuser le permis en se fondant sur le non-respect de l'article UA 7 du même règlement dès lors que les bâtiments 1 et 2 ne sont pas situés sur la limite séparative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la société par actions simplifiée Synonim Programmes, représentée par Me Ramondenc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenilles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Brouquières, représentant la commune appelante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Synonim Programmes a déposé, le 20 décembre 2019, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cinquante-six logements sur la parcelle cadastrée section E n° 1813, située au lieu-dit " Labourdette ", sur le territoire de la commune de Fontenilles (Haute-Garonne). Par un arrêté du 9 septembre 2020, le maire de Fontenilles a refusé de lui accorder ce permis de construire. La société pétitionnaire a présenté, le 3 novembre 2020, un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été expressément rejeté par le maire par une décision du 30 novembre suivant. Par un jugement rendu le 15 novembre 2022 sur la demande de la société Synonim Programmes, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté et la décision susmentionnés, d'autre part, enjoint au maire de délivrer le permis de construire dans le délai de deux mois et, enfin, mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, la commune de Fontenilles relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. L'article R. 741-7 du code de justice administrative mentionne que : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que, si l'ampliation du jugement notifiée aux parties ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure de l'affaire et de la greffière de l'audience, la minute du jugement est bien revêtue des trois signatures en cause ainsi que l'exigeaient les dispositions précitées.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen retenu par les premiers juges :
4. L'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenilles applicable à la zone UA dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, portant notamment sur les espaces libres et les plantations, dispose que : " (...) / 3 - Espaces collectifs à créer dans les opérations d'ensemble : / Dans les ensembles d'habitation de plus de 8 unités, il sera créé un espace collectif d'aménagement qui sera planté et aménagé en espace public, de nature à permettre le repos, la détente ou le jeu. / La superficie de cet espace collectif sera de 50 m2 par lot ou logement et jamais inférieure à 500 m2. Les bassins de rétention ne seront pas compris. L'espace collectif principal sera situé au carrefour des axes principaux de desserte, afin de créer un cœur de quartier. En prévision d'opérations futures juxtaposées, ils pourront être situés en limite et se cumuler avec l'espace collectif de ces futures opérations. ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par la société Synonim Programmes, le maire de Fontenilles a retenu que le projet ne prévoyait pas une surface suffisante en " espaces verts collectifs " et qu'il méconnaissait dès lors les dispositions précitées du point 3 de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort par ailleurs de la motivation du jugement attaqué que, pour prononcer l'annulation de cet arrêté, les premiers juges ont estimé que les dispositions en cause ne s'appliquaient qu'aux groupes de plus de huit bâtiments à usage d'habitation et qu'elles n'étaient donc pas opposables à l'opération litigieuse, laquelle ne comporte que huit bâtiments, à savoir quatre bâtiments d'habitat collectif et quatre ensembles de maisons en bande.
6. Les dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 4 du présent arrêt ont pour but d'imposer l'aménagement d'un espace collectif planté permettant le repos, la détente et le jeu au sein des ensembles d'habitations regroupant un nombre significatif d'occupants. Eu égard à l'objet même de ces dispositions et en cohérence avec le mode de calcul retenu par les auteurs du plan pour définir la superficie de l'espace à prévoir, lequel se base sur le nombre de lots ou de logements, la notion d'unité à laquelle se réfèrent les dispositions en cause doit s'entendre comme se rapportant non pas au nombre de bâtiments à usage d'habitation prévus, mais au nombre de logements composant l'ensemble immobilier considéré. En conséquence, les dispositions précitées du point 3 de l'article UA 13 sont applicables à toute opération d'ensemble comportant plus de huit logements, quel que soit le nombre des bâtiments au sein desquels ces logements ont vocation à être regroupés.
7. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du point 3 de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme étaient bien opposables au projet de la société Synonim Programmes prévoyant la réalisation d'un ensemble de cinquante-six logements. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de permis en considérant que le maire de Fontenilles avait opposé à ce projet des dispositions qui ne lui étaient pas applicables.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la société Synonim Programmes, tant en première instance qu'en appel, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté en litige.
En ce qui concerne les moyens soulevés par la société intimée :
S'agissant de l'existence d'un permis tacite et de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (...) ". Selon l'article L. 424-2 de ce code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / (...) ". L'article R. 423-18 du même code dispose que : " Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous (...) ; b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / (...) ". Selon l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Selon l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (...) ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...). ". Selon l'article R. 423-24 dudit code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / (...) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / (...) ". Enfin, selon l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. ".
11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction d'une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une déclaration préalable, tel qu'il résulte de l'application de ces dispositions, naît, selon les cas, un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S'il appartient à l'autorité compétente d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, le bien-fondé de cette prolongation est en revanche sans incidence sur la légalité d'une décision refusant une autorisation d'urbanisme.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre notifiée le 17 janvier 2020, le maire de Fontenilles a indiqué à la société intimée, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire devait être complété par la production de plusieurs pièces manquantes ou insuffisantes et, d'autre part, que le délai d'instruction de cette demande de permis devait être porté de trois à quatre mois en raison de la situation du projet dans le secteur de protection d'un monument historique, laquelle rendait nécessaire la consultation de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme. La même lettre précisait que le délai d'instruction ainsi majoré ne commencerait à courir qu'à compter de la réception des pièces manquantes par le service instructeur. Il n'est pas contesté que le dossier de demande de permis n'a été complété par l'ensemble des pièces requises que le 27 mai 2020, de sorte que le délai d'instruction a commencé à courir à partir de cette date. Si la société intimée soutient que le délai d'instruction n'aurait pas été valablement prorogé à quatre mois dès lors que l'accord de l'architecte des bâtiments de France n'était pas obligatoire en l'absence de covisibilité entre le projet et le monument historique concerné, il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire a notifié la modification du délai d'instruction dans le mois suivant le dépôt de la demande de permis et qu'il a mentionné dans sa lettre du 17 janvier 2020 les dispositions règlementaires en vertu desquelles cette modification intervenait. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune a bien procédé à la consultation de l'architecte des bâtiments de France, lequel a rendu son avis le 13 février 2020. Par suite et en application des principes mentionnés au point précédent, quel qu'ait été le bien-fondé de la modification de délai ainsi prononcée, la société intimée ne peut valablement se prévaloir de la naissance d'un permis tacite le 27 août 2020 à l'expiration du délai d'instruction de droit commun de trois mois. Il en résulte que l'arrêté de refus de permis de construire en litige, intervenu le 9 septembre 2020 alors que le délai de quatre mois n'était pas encore expiré, n'a pas procédé au retrait d'un permis tacite et que son édiction n'avait, dès lors, pas à être précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant de la motivation de l'arrêté en litige et de l'application de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme :
13. Selon l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (...) ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : / (...) / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; / (...). ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-4 de ce même code : " Dans les cas prévus aux b) à f) de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...). ".
14. L'arrêté attaqué précise les normes législatives et règlementaires sur lesquelles le maire de Fontenilles s'est fondé pour se prononcer sur la demande de permis de construire de la société Synonim Programmes, rappelle la consistance du projet déposé par cette dernière et cite les dispositions du point 3 de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme, telles que mentionnées au point 4 du présent arrêt. Il indique ensuite que certaines des surfaces d'espaces verts communs prévues par la société pétitionnaire, précisément identifiées, ne peuvent pas être regardées comme constituant des aménagements de nature à permettre le repos, la détente et le jeu et que l'opération en litige présente donc un déficit de surface d'espaces verts collectifs au regard des prescriptions du plan local d'urbanisme. Le maire a ainsi énoncé avec une précision suffisante les raisons l'ayant conduit à rejeter la demande de permis de construire et la société pétitionnaire a été mise à même d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte des dispositions précitées du point 3 de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme que le projet présenté par la société Synonim Programmes, prévoyant la réalisation de cinquante-six logements, doit comporter un espace collectif d'aménagement d'une superficie de 2 800 m2, planté, aménagé en espace public, permettant le repos, la détente ou le jeu et situé au carrefour des axes principaux de desserte pour créer un " cœur de quartier ". Si la notice jointe par la société pétitionnaire à sa demande de permis mentionne qu'un tel espace sera prévu et si le plan de répartition des espaces verts déposé en mairie le 16 mars 2020 indique une superficie totale d'espaces verts communs de 2 802 m2, il ressort de ce même plan que la société intimée s'est bornée à comptabiliser à ce titre les parties de terrain laissées libres autour des huit bâtiments en y ajoutant la surface de l'intérieur d'un giratoire et les bandes étroites séparant les places de stationnement. L'organisation morcelée des espaces verts ainsi envisagée ne peut être regardée comme constituant un espace collectif d'aménagement permettant de satisfaire aux prescriptions précitées de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le maire de Fontenilles a pu légalement rejeter la demande de permis de construire de la société Synonim Programmes au motif que le projet méconnaissait les exigences de cet article.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune de Fontenilles, que ladite commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 septembre 2020 et la décision du 30 novembre 2020, enjoint à son maire de délivrer le permis de construire dans le délai de deux mois et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenilles, laquelle n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à la société Synonim Programmes au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Synonim Programmes le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Fontenilles en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 15 novembre 2022 sous le n° 2100472 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Synonim Programmes devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : La société Synonim Programmes versera la somme de 1 500 euros à la commune de Fontenilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontenilles et à la société par actions simplifiée Synonim Programmes.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL00019