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22/07/2024 | FRANCE | N°22TL21977

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 22 juillet 2024, 22TL21977


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 21 août 2020 par la préfète de l'Aude ainsi que la décision implicite née le 24 novembre 2020 sur son recours gracieux réceptionné le 24 septembre 2020.



Par un jugement n° 2005611 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce certificat d'urbanisme négatif et la décision implicite de rejet de recours gracieux

et a enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel sol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 21 août 2020 par la préfète de l'Aude ainsi que la décision implicite née le 24 novembre 2020 sur son recours gracieux réceptionné le 24 septembre 2020.

Par un jugement n° 2005611 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce certificat d'urbanisme négatif et la décision implicite de rejet de recours gracieux et a enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel sollicité et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le certificat d'urbanisme attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en litige a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2022 et 6 février 2024, Mme A..., représentée par Me Stuart, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête comme irrecevable et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie pour un montant de 13 euros sur le fondement des articles R.723-26-1 et R.723-26-2 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive ;

- elle est irrecevable dès lors qu'elle ne conclut pas au rejet de la demande de première instance ;

- en outre, aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2024.

Mme A..., représentée par Me Stuart, a produit un mémoire enregistré le 20 juin 2024 après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 février 2020, Mme B... A... a déposé auprès de la commune de Feuilla (Aude) une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation d'une maison individuelle de moins de 150 m² sur la parcelle cadastrée section .... Par arrêté du 21 août 2020, la préfète de l'Aude lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Une décision implicite est née le 24 novembre 2020 sur son recours gracieux réceptionné le 24 septembre 2020. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce certificat d'urbanisme et cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux points 2 à 5 au moyen tiré de la méconnaissance par le certificat d'urbanisme en litige des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments exposés par les parties et ont suffisamment explicité, au point 5, les raisons pour lesquelles a été accueilli ce moyen. Par suite, le jugement est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".

5. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

6. En l'espèce, pour déclarer non réalisable le projet de Mme A... consistant à édifier une maison individuelle sur un terrain situé ... sur le territoire de la commune de Feuilla, la préfète de l'Aude a considéré que le terrain objet de la demande est situé en dehors des parties urbanisées de la commune.

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme A... se situe dans le prolongement du centre bourg de Feuilla et est desservie par la rue de l'Aire qui mène à la mairie de Feuilla. Le projet s'implante ainsi dans un secteur proche du centre de la commune. Si un ruisseau et une rangée d'arbres la séparent au sud de ce centre-bourg, ils ne peuvent être regardés comme constituant une coupure d'urbanisation dès lors qu'une parcelle supportant deux maisons d'habitation est située sur cette même limite sud. En outre, la parcelle de Mme A... est bordée, à l'ouest, par un groupe de constructions anciennes et au nord, par une construction récente. Ainsi, et dès lors qu'elle s'insère sur trois côtés au sein de parcelles urbanisées, la parcelle en litige ne saurait être regardée comme étant située dans un compartiment de terrain nettement séparé des parties actuellement urbanisées de la commune. Par suite, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 21 août 2020 et la décision implicite de rejet de recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui a dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Aux termes de l'article R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...). ". Mme A..., qui n'a été pas représentée à l'audience, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre du droit de plaidoirie sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et à la commune de Feuilla.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21977
Date de la décision : 22/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : STUART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-22;22tl21977 ?
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