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18/07/2024 | FRANCE | N°24TL00827

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 24TL00827


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2206791 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 février 2022 du

préfet de la Haute-Garonne et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2206791 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 24TL00827, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, ont considéré que les médicaments nécessaires au traitement de M. A... n'étaient pas disponibles en Albanie et qu'ils n'étaient pas substituables.

Des pièces ont été produites le 17 juin 2024 par l'office français de l'immigration et de l'intégration et communiquées au préfet de la Haute-Garonne et à M. A....

II. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 24TL00828, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 12 mars 2024 précité.

Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie, dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation du jugement.

Des pièces ont été produites le 17 juin 2024 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et communiquées au préfet de la Haute-Garonne et à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 4 mars 1984 et entré en France selon ses déclarations, en mai 2017, y a demandé l'asile, qui lui a été refusé de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2019. Il a sollicité, le 29 octobre 2021, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Par les présentes requêtes, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté précité et en demande le sursis à exécution.

3. Les requêtes n° 24TL00827 et n° 24TL00828 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête au fond n°23TL01367 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Par ailleurs, si le demandeur a levé le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, le juge se prononce en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en sollicitant sa communication. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'intimé nécessite un traitement associant du " metoject " et de l'" infliximab ", ces deux médicaments n'étant pas substituables. Par ailleurs aucune des pièces du dossier du dossier médical produit en appel par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni aucune des pièces produites par le préfet n'établit l'existence de ces médicaments en Albanie.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 février 2022 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la requête n° 23TL01368 :

8. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2206791 du 12 mars 2024, les conclusions de la requête n° 23TL01368 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 24TL00827 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL00828.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Soulas.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 24TL00827 et 24TL00828 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00827
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;24tl00827 ?
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