Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2400202 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 février et 29 mars 2024, sous le n° 24TL00306, M. D..., représenté par Me Pech-Cariou, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 1), 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 6 paragraphe 1 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mise à exécution de son éloignement est de nature à faire obstacle à l'expertise judiciaire en cours destinée à évaluer son état de vulnérabilité dans la perspective de la mise en place d'une mesure de protection juridique en qualité de majeur ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2024.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024, à 12 heures.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 février et 29 mars 2024, sous le n° 24TL00307, M. D..., représenté par Me Pech-Cariou, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 16 janvier 2024 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête en appel par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 ;
- un plan de vol en vue de son éloignement vers l'Algérie peut être prévu à tout instant ;
- une mesure de protection judiciaire de type tutelle ou curatelle renforcée est en cours d'instruction par l'autorité judiciaire laquelle a été destinataire de signalements sur son état de vulnérabilité émanant du conseil départemental de la Haute-Garonne et de l'association Résilience Occitanie en charge de la protection des majeurs de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2024.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, né le 19 mai 1970, est entré en France le 2 juillet 2012. Le 10 septembre 2011, l'intéressé a contracté mariage avec une ressortissante française. L'intéressé a séjourné en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français avant d'obtenir un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 28 octobre 2023. Par un jugement du 2 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce de l'intéressé sur demande conjointe. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sous le n° 24TL00306, M. D... relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sous le n° 24TL00307, l'intéressé demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes précitées n° 24TL00306 et n° 24TL00307 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL00306 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
3. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a délégué sa signature à Mme A... C..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions prises en matière d'éloignement des étrangers ainsi que les décisions les assortissant. Les décisions contenues dans l'arrêté en litige ne sont pas exceptées de cette délégation de signature qui ne présente pas de caractère général. Contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal, cet arrêté a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099 du 15 mars 2023, accessible en ligne sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, dans la rubrique " publications - Recueil des actes administratifs ", dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de mise en ligne de tout nouvel acte. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D..., en particulier les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-1 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Elle précise la date d'arrivée en France de M. D..., les titres de séjour qu'il a précédemment obtenus et indique, d'une part, qu'il s'est irrégulièrement maintenu en France sans solliciter le renouvellement de son titre de séjour depuis le 23 octobre 2023 et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. La décision en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a procédé à un examen sérieux de la situation de M. D... avant d'édicter la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". L'article R. 431-5 du même code dispose que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande [de titre de séjour] est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence algérien détenu par M. D... expirait le 28 octobre 2023. S'il indique avoir obtenu un rendez-vous en vue d'en solliciter le renouvellement en produisant le courrier de convocation en préfecture le 18 octobre 2023, l'intéressé, qui ne s'est pas présenté à son rendez-vous alors qu'il se trouvait en régime de semi-liberté depuis le 25 juillet 2023, n'établit pas avoir présenté sa demande avant le terme mentionné à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'autorité préfectorale pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 juillet 2023, M. D... a été condamné, en état de récidive, pour des faits d'exhibition sexuelle, de menace de mort réitérée, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau, commis au préjudice d'une voisine à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, faits pour lesquels il a été écroué au centre pénitentiaire de Toulouse puis placé en régime de semi-liberté à compter du 25 juillet 2023 par une ordonnance du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'appelant est défavorablement connu pour des faits de violences suivies d'une incapacité totale n'excédant pas huit jours commis en état d'ivresse manifeste et de port d'arme de catégorie D commis le 28 mars 2019, ces faits ayant donné lieu à une amende délictuelle et à des travaux d'intérêt général par une ordonnance d'homologation du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 octobre 2019. Dès lors que le comportement de M. D... représente une menace à l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne pouvait également, pour ce seul motif, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
9. Si M. D... soutient se trouver dans une situation de vulnérabilité ayant donné lieu à un signalement du département la Haute-Garonne au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse du 4 décembre 2013, suivi d'une réquisition du parquet à fin d'établissement d'un certificat médical circonstancié en application de l'article 431 du code civil en vue de l'éventuel prononcé d'une mesure de protection juridique en date du 19 décembre suivant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige laquelle n'a ni pour effet ni pour objet de le priver de la possibilité de bénéficier d'une mesure de protection juridique, y compris dans son pays d'origine, ni de le priver de son droit au recours effectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 paragraphe 1 et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
11. D'autre part, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
12. M. D... ne justifie ni de la date de son entrée sur le territoire français ni de la continuité de son séjour pendant une durée de dix ans. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il vit de manière précaire et isolée. Il ne dispose, par ailleurs, d'aucune insertion sociale ou professionnelle alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux parents. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Enfin, l'intéressé ne produit aucun élément circonstancié relatif à la nature de ses pathologies, à la prise en charge médicale que nécessite son état de santé, aux conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entraîner pour lui l'absence de prise en charge médicale et à l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées du 1), du 5) ou du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. D... se prévaut de l'existence d'une mesure de protection judiciaire en cours d'édiction et du suivi dont il bénéficie de la part du conseil départemental de la Haute-Garonne. Toutefois, à l'exception du suivi social dont il bénéficie, l'appelant ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d'attester de l'ancienneté, de la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il a développés en France, où il vit de manière précaire et isolée depuis son divorce, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine où résident à tout le moins ses deux parents. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'intéressé a adopté une trajectoire délinquante de nature à considérer que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en obligeant M. D... à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 janvier 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur la requête n° 24TL00307 :
16. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2400202 du 16 janvier 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête n° 24TL00306 de M. D... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 24TL00307.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 24TL00306 - 24TL00307