Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... se disant M. B... alias M. D... C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Par un jugement n° 2302737 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 31 mars 2023.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de M. A... se disant M. B... alias M. C....
Le préfet de la Haute-Garonne soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée, en effet, les observations présentées le 31 mars 2023 par l'intéressé n'ont révélé aucun élément s'opposant à la décision contestée ;
- en tout état de cause, M. C... n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, M. C..., représenté par Me Pech-Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet n'a pas intérêt pour agir dès lors qu'est intervenu un nouvel arrêté du 17 mai 2023, fixant le pays de renvoi et que cet arrêté est devenu définitif, faute d'avoir été contesté, et subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... le maintien de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 1er juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne dès lors que la décision en litige du 31 mars 2023 de fixation du pays de renvoi, laquelle n'avait pas été mise à exécution, a été abrogée par la décision du 17 mai 2023 de fixation du pays de renvoi valant abrogation de la décision du 31 mars 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 23TL01368, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 17 mai 2023 précité.
Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie, dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2023, M. C... représenté par Me Pech-Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet n'a pas intérêt pour agir dès lors qu'est intervenu un nouvel arrêté du 17 mai 2023, fixant le pays de renvoi, et, subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête à fins de sursis à exécution n'est fondé.
Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... le maintien de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bentolila, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... se disant M. B..., ressortissant syrien, né le 1er janvier 1974 à Damas (Syrie), alias M. C..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1974, à Tindouf (Maroc), a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
2. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté précité et en demande le sursis à exécution.
3. Les requêtes n° 23TL01367 et n° 23TL01368 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête au fond n°23TL01367 :
4. Les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement n° 2302737 du 17 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 31 mars 2023 précité, sont devenues sans objet dès lors que, par une nouvelle décision du 17 mai 2023, ce préfet a fixé à nouveau fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français et que cette décision, devenue définitive, doit être regardée comme ayant abrogé la décision du 31 mars 2023 de fixation du pays de renvoi, laquelle n'a connu aucune exécution et est devenue définitive.
Sur la requête n° 23TL01368 :
5. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 17 mai 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil de l'intimé, dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : ll n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement n° 2302737 du 17 mai 2023.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL01368.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Pech-Cariou, conseil de M. A... se disant M. B... alias M. C..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... se disant M. B... alias M. D... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pech-Cariou.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 23TL01367 et 23TL01368 2