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18/07/2024 | FRANCE | N°23TL01123

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL01123


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2202586 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par un

e requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Bruniquel-Labatut, demande à la cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2202586 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Bruniquel-Labatut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans, que son casier judiciaire est vierge, que son frère et sa sœur vivent en France, qu'il a disposé de titres de séjour d'un an puis de deux ans, qu'il est père de deux enfants mineurs français, qu'il contribue à leurs besoins à hauteur de ses moyens et en versant une contribution à la mère, et qu'il travaille comme intérimaire dans le bâtiment ;

-le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale et personnelle ;

- l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions du préfet sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et porte par ailleurs une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A... B....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité comorienne, né le 15 décembre 1986, est entré en France irrégulièrement, selon lui le 12 janvier 2008. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français régulièrement renouvelée entre le 4 août 2015 et le 3 août 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans régulièrement renouvelée entre le 4 août 2017 et le 3 août 2021. Le 16 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ainsi que la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2022, dont M. A... B... demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. M. A... B... relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 précité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et selon l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".

4. Si M. A... B..., est père de deux enfants français, nés respectivement les 9 mai 2014 et 17 novembre 2016, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français régulièrement renouvelée entre le 4 août 2015 et le 3 août 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans régulièrement renouvelée entre le 4 août 2017 et le 3 août 2021, il ne dispose plus, de par le jugement du 4 septembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, de l'autorité parentale sur ses enfants, laquelle a été confiée à leur mère, et il ne justifie ni contribuer à l'éducation de ses enfants ni subvenir à leurs besoins. En conséquence et contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Compte tenu de l'absence d'établissement par l'appelant de la réalité et de l'intensité des liens entretenus avec ses enfants, alors qu' il soutient par ailleurs, mais sans en justifier, que son frère et sa sœur résident en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. En l'espèce faute pour l'appelant d'établir l'intensité et même la réalité des liens entretenus avec ses deux enfants de nationalité française, le moyen invoqué sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

9. En quatrième lieu, M. A... B..., pour les raisons exposées aux points 4 à 8 du présent arrêt, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder , président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01123 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01123
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BRUNIQUEL-LABATUT CHRISTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl01123 ?
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